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Sozialrechtliche Abteilungen C 25/2007
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C 25/07

Arrêt du 22 novembre 2007
Ire Cour de droit social

MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Widmer et Frésard.
Greffière: Mme Berset.

Secrétariat d'Etat à l'économie, Marché du travail et assurance-chômage,
TCRV, Effingerstrasse 31, 3003 Berne,
recourant,

contre

J.________, 
intimé.

Assurance-chômage,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif
du canton de Vaud du 29 décembre 2006.

Faits:

A.
J. ________, né en 1978, a requis une indemnité de chômage à partir du 3
octobre 2005. Il ressort de sa demande, d'une part, qu'il avait étudié à
l'Ecole X.________ de septembre 2000 à septembre 2004 et, d'autre part, qu'il
avait accompli un service civil du 3 octobre 2004 au 23 septembre 2005. Un
délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert jusqu'au 2 octobre 2007.

Par décision du 10 novembre 2005, la caisse cantonale de chômage, agence du
Nord vaudois (ci-après: la caisse) a nié le droit de J.________ à des
indemnités de chômage. Elle a considéré qu'il ne pouvait se prévaloir d'une
période de cotisation de douze mois durant le délai-cadre de cotisation (du 3
octobre 2003 au 2 octobre 2005), ni être libéré des conditions relatives à la
période de cotisation pour la même période. En particulier, elle a retenu une
durée de dix mois et 5, 2 jours pour le service civil accompli par
l'intéressé et une durée de cinq mois et 4, 4 jours d'études à l'Ecole
X.________.

Par acte du 11 novembre 2005, J.________ a fait opposition à cette décision.
Par décision sur opposition du 1er février 2006, la caisse cantonale de
chômage, division technique et juridique, a rejeté l'opposition formée par
l'assuré et partiellement confirmé la décision attaquée, en ce sens qu'elle a
rectifié les durées prises en compte pour le calcul du droit à l'indemnité.
Sur la base de deux attestations de l'AVS des 7 mars et 28 septembre 2005,
elle a retenu que la durée du service civil était de dix mois et 15, 6 jours
(pour les périodes du 4 octobre au 24 décembre 2004 ainsi que du 10 janvier
au 31 août 2005). Par ailleurs, elle a pris en compte une période d'études de
onze mois et 23, 8 jours au regard d'une attestation de l'Ecole X.________ du
23 janvier 2006 (pour la période du 3 octobre 2003 au 23 septembre 2004).
Nonobstant ces rectifications, l'assuré ne pouvait justifier d'une activité
soumise à cotisation (ou assimilée) pendant la durée minimum de douze mois
requise durant le délai-cadre de cotisation et ne pouvait pas non plus se
prévaloir d'un motif de libération des conditions relatives à la période de
cotisation. Par ailleurs, le cumul des périodes de cotisation et des périodes
de libération n'était pas possible.

B.
J.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de
Vaud. Par jugement du 29 décembre 2006, ce tribunal a admis le recours,
annulé la décision sur opposition du 1er février 2006 et retourné le dossier
à la caisse cantonale de chômage pour instruction complémentaire et nouvelle
décision dans le sens des considérants. La juridiction cantonale a retenu que
l'assuré était dans l'impossibilité matérielle de remplir la condition
relative à la période de cotisation. D'une part, les obligations liées au
service civil l'avaient empêché d'être partie à un rapport de travail pendant
plus de dix mois, et d'autre part, il terminait une formation professionnelle
pendant plus de onze mois durant la période de cotisation. En définitive,
l'assuré avait la possibilité effective d'être partie à un rapport de travail
pendant moins de trois mois seulement pendant le délai-cadre de la période de
cotisation. En pareilles circonstances, les motifs de libération et les
activités comptant comme périodes de cotisation devaient être cumulés; il
appartenait alors à la caisse de chômage de fixer le montant de l'indemnité
en fonction de la période la plus importante prise en considération dans le
cumul.

C.
Le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) interjette un recours de droit
administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation.

Invité à se prononcer sur ce recours, J.________ a renoncé à se déterminer.
Pour sa part, la caisse cantonale de chômage, division technique et
juridique, s'en remet à justice.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué
ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132
al. 1 LTF; ATF 132 V 393, consid. 1.2 p. 395).

2.
Selon l'art. 13 al. 1 LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet
2003, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9,
al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation
remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Compte également
comme période de cotisation, notamment, le temps durant lequel l'assuré sert
dans l'armée ou dans le service civil conformément au droit suisse (art. 13
al. 2 let. b LACI). Par ailleurs, aux termes de l'art. 14 al. 1 let. a LACI
sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, les
personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant
plus douze mois au total, n'étaient pas partie à un rapport de travail et,
partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de
cotisation, en raison, notamment, d'une formation scolaire.

3.
En l'espèce, il est constant que l'intimé ne remplit aucune de ces conditions
comme telles. Est donc litigieuse la question de savoir si une période ce
cotisation (ou période assimilée) peut être cumulée avec une période de
libération.

4.
4.1 L'office recourant fait grief aux premiers juges d'avoir violé la loi en
admettant qu'un cumul de périodes de cotisation et de périodes de libération
successives puisse ouvrir le droit aux indemnités de chômage. Selon le seco,
le législateur n'a conçu le principe de l'exénoration de la période de
cotisation qu'en tant que possibilité subsidiaire, lorsque la période de
cotisation ne peut être accomplie. Si le cumul des périodes de cotisation et
de périodes comptant comme telles est autorisé, tout comme le cumul entre les
différents motifs de libération, le cumul de périodes de cotisation et de
motifs de libération n'est toléré que si les unes et les autres recouvrent le
même laps de temps, proportionnellement au taux d'occupation et au taux
d'empêchement pour autant que, au total, ils ne dépassent pas les 100% (le
recourant se réfère à cet égard à la Circulaire IC 07 ch. marg. B210 et ss).
D'après le seco, selon que le droit est ouvert sur la base d'une période de
cotisation ou d'un motif de libération, le nombre et le montant des
indemnités n'est pas le même. Dans le cas où les périodes de cotisation et de
libération coexistent, il est facile de répartir les indemnités
proportionnellement au droit induit par chacune de ces périodes. Si, par
exemple, un étudiant a travaillé à un taux d'occupation de 40 % pendant ses
études, il aura droit à des indemnités calculées sur la base aussi bien des
60 % du montant forfaitaire dû en raison du motif de libération que de son
gain assuré sur l'activité à 40 % pendant les premières 260 indemnités
(nombre d'indemnités maximal par le biais du motif de libération). Ensuite,
il en percevra plus que les 180 indemnités restantes dues à son activité
lucrative (soit le 40 % du montant de son indemnité initiale). En revanche,
lorsque les périodes de cotisation et les périodes de libération se succèdent
l'on ne saurait pas si le droit de l'assuré porte sur 400 ou 260 indemnités
et s'il y a lieu de tenir compte du montant forfaitaire ou du gain assuré. Le
seco en déduit qu'en l'espèce, dans l'impossibilité de déterminer quel droit
serait applicable, il y a lieu de nier purement et simplement le droit à
l'indemnité de l'intimé.

4.2 L'argumentation de la juridiction cantonale ne saurait être suivie. Dans
l'ATF 121 V 342 consid. 5b, le Tribunal fédéral des assurances a posé le
principe selon lequel le motif empêchant l'assuré de remplir les conditions
relatives à la période de cotisation au sens de l'art. 14 al. 1 LACI doit
avoir duré pendant plus que 12 mois («12 mois au total»); à défaut, si la
durée de l'empêchement est inférieure à 12 mois, l'assuré dispose d'assez de
temps pendant le délai-cadre de cotisation pour exercer une activité
suffisante soumise à cotisation. Il en découle que la libération des
conditions relatives à la période de cotisation de l'art. 14 LACI est
subsidiaire à la période de cotisation de l'art. 13 LACI (voir aussi SVR 1999
ALV n° 7 p. 19 [C 27/97]), la première de ces dispositions ne s'appliquant
que lorsque les conditions de la seconde ne sont pas réunies (DTA 1995 p. 167
consid. 3b/aa et 170 consid. 4c [C 178/94]). Il en ressort également qu'il
n'y a pas de cumul possible entre les périodes de cotisation (et celles qui
leur sont assimilées) et les périodes de libération (DTA 2004 n° 26 p. 269 [C
106/03]; voir aussi arrêt non publié B. du 25 mai 1999 [C 423/98]). Il n'est
ainsi pas admissible de combler des périodes de cotisation manquantes par des
périodes de libération des conditions relatives à la période de cotisation ou
le contraire (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Ulrich Meyer
[édit.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit,
2e éd., ch. 254). Comme l'a précisé le Tribunal fédéral des assurances dans
l'arrêt G. du 13 avril 2004, C 106/03 (publié dans DTA 2004 n° 26 p. 269), ce
système a pour conséquence qu'un assuré qui, dans les limites du délai-cadre,
a été malade (cf. art. 14 al. 1 let. b :ACI) pendant 12,1 mois et a travaillé
durant 11,9 mois remplit les conditions du droit à l'indemnité, tandis qu'il
ne les remplit pas s'il a travaillé 11,9 mois et a été malade moins de 12
mois. La distinction et le non cumul des art. 13 et 14 LACI restent
pleinement valables après la modification de l'art. 13 al. 1 LACI au 1er
juillet 2003, puisque le législateur a maintenu le système en vigueur, alors
même que la durée minimale de 12 mois de cotisation est devenue une condition
générale du droit à la prestation (DTA 2004 n° 26 p. 270 consid. 3.2).
4.3 Dès lors qu'une période de cotisation (ou une période assimilée, art. 13
al. 2 let. b LACI) ne peut être cumulée avec une période de libération, la
caisse cantonale de chômage était fondée à nier le droit de l'assuré à
l'indemnité de chômage.

Il s'ensuit que le recours est bien fondé et que le jugement attaqué doit
être annulé.

Le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du 29 décembre 2006 du Tribunal
administratif du canton de Vaud est annulé.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Vaud et à l'Office régional de placement.

Lucerne, le 22 novembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Ursprung Berset