Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen B 9/2007
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B 9/07

Arrêt du 27 novembre 2007
IIe Cour de droit social

MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Fretz.

M.________,
recourante, représentée par Me Minh Son Nguyen, avocat, rue du Simplon 13,
1800 Vevey 1,

contre

Fondation veveysanne de prévoyance, p.a. Banque cantonale vaudoise, case
postale 300, 1001 Lausanne,
intimée, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate, avenue
Juste-olivier 17, 1001 Lausanne.

Prévoyance professionnelle,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances
du canton de Vaud du 7 septembre 2006.

Faits:

A.
M.________ (née en 1951) a été engagée par la société X.________ en qualité
de secrétaire-réceptionniste à partir du 1er mars 1998. A ce titre, elle a
été affiliée en prévoyance professionnelle auprès de la Fondation veveysanne
de prévoyance (ci-après: la fondation). La société X.________ a résilié le
contrat de travail de M.________ avec effet au 31 mai 1998. Celle-ci a
toutefois continué de travailler auprès de son ancien employeur sous contrat
de mission avec la société de placement en personnel Y.________. Au terme de
ce contrat, M.________ était engagée en qualité de secrétaire-réceptionniste
à partir du 1er juin 1998 pour une durée indéterminée et un salaire horaire
de 23 fr. 80. Les rapports de travail avec Y.________ ont pris fin le 11 juin
suivant.

Le 15 juin 1998, M.________ a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente en raison de troubles
psychiatriques et de somatisations multiples - existant depuis plusieurs
années - ayant nécessité un traitement médical pour dépression ainsi qu'un
séjour en hôpital psychiatrique du 5 novembre 1992 au 1er février 1993. Après
avoir constaté que M.________ présentait une incapacité de travail de longue
durée depuis le 29 mai 1998, l'Office de l'assurance-invalidité Z.________
(ci-après: l'OAI) a, par décision du 9 juillet 1999, mis M.________ au
bénéfice d'une demi-rente d'invalidité à partir du 1er mai 1999.

Le 20 décembre 1999, M.________ a annoncé à la fondation une incapacité de
gain. Le 18 février 2000, la Banque cantonale vaudoise, en sa qualité de
gestionnaire institutionnel de la fondation, a écrit notamment ce qui suit à
l'assurée: « Comme vous avez été en traitement médical du 3 novembre 1993 au
19 août 1998, nous dénonçons avec effet rétroactif le contrat de prévoyance
portant sur les prestations complémentaires dépassant la part obligatoire, en
raison de renseignements inexacts donnés dans la demande d'admission du
3 mars 1998. D'autre part, il ressort du dossier de l'Assurance-invalidité
(AI) que vous avez été en incapacité de gain en 1997 déjà. Nous vous saurions
donc gré de nous transmettre un certificat médical qui mentionne le début et
la fin de chaque incapacité de gain durant cette année-là et s'il s'agissait
de la même cause qui a conduit à l'invalidité ».

B.
Le 11 mai 2005, M.________ a ouvert action devant le Tribunal des assurances
du canton de Vaud contre la fondation, en concluant à l'octroi d'un montant
de 50'773 fr. puis, en cours de procédure, à l'allocation de prestations
d'invalidité sous la forme d'une rente.

Le Président du Tribunal des assurances a tenu une audience le 13 janvier
2006, au cours de laquelle M.________ a indiqué qu'en juin 1998, elle avait
travaillé une dizaine de jours chez X.________ mais en étant sous contrat de
travail avec l'agence de placement de personnel Y.________. Le 29 mai 1998,
elle avait consulté le docteur A.________, son médecin traitant, qui lui
avait prescrit un arrêt de travail à 50 % depuis ce même jour. Elle avait
néanmoins essayé de continuer à travailler à 100 % pendant une dizaine de
jours car elle tenait à conserver son emploi.

Par jugement du 7 septembre 2006, le Tribunal cantonal a rejeté la demande.

C.
M.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement
en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente par la Fondation
veveysanne de prévoyance.

L'institution de prévoyance intimée a conclu au rejet du recours tandis que
l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à formuler des
conclusions.

Considérant en droit:

1.
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée
en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été
rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1
LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).

2.
Ont droit à des prestations d'invalidité les invalides qui étaient assurés
lors de la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à
l'origine de l'invalidité (art. 23, 2e partie de la phrase, LPP). Selon la
jurisprudence, l'événement assuré au sens de l'art. 23 LPP est uniquement la
survenance d'une incapacité de travail d'une certaine importance,
indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dans quelle
mesure un droit à une prestation d'invalidité est né (ATF 123 V 263
consid. 1a, 118 V 45 consid. 5).
L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail et
cesse en cas de dissolution de ceux-ci. Durant un mois après la fin des
rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès
de l'ancienne institution de prévoyance pour le risque d'invalidité. Si un
rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de
prévoyance qui est compétente (art. 10 al. 1 à 3 LPP, dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2004). L'art. 7 du règlement de prévoyance de la
fondation prévoit une réglementation analogue.

3.
3.1 Les premiers juges ont constaté que si la recourante avait déclaré  avoir
consulté le docteur A.________ le 29 mai 1998, aucun certificat médical
permettant de l'attester n'avait été produit en procédure. Par ailleurs, il
était établi que le vendredi 29 mai 1998, la recourante avait travaillé toute
la journée au sein de l'entreprise X.________. A cet égard, l'employeur
précité avait indiqué, dans un questionnaire ad hoc rempli le 7 juillet 1998
à l'intention de l'OAI, ne pas avoir eu connaissance d'une quelconque
atteinte à la santé de l'assurée, ce qui était confirmé par le fait qu'elle
avait continué à travailler à 100 % pendant une dizaine de jours, comme elle
l'avait d'ailleurs elle-même rappelé en audience. On pouvait donc en
conclure, selon les premiers juges, que pendant la durée de son engagement
auprès de la société X.________, la demanderesse n'avait pas présenté
d'incapacité de travail, de sorte que l'institution de prévoyance à laquelle
était affilié cet employeur n'était pas tenue d'intervenir.

3.2 Pour sa part, la recourante se fonde sur les rapports de ses médecins
traitants, les docteurs B.________ (spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie) et A.________ (interniste). Dans leurs rapports du 2,
respectivement du 7 septembre 1998, ces derniers ont constaté une incapacité
de travail de 50 % à partir du 29 mai 1998. Par ailleurs, elle justifie son
activité du 1er au 11 juin 1998 par le fait qu'elle voulait à tout prix
conserver son emploi. Elle aurait cependant effectué des heures irrégulières,
comme cela ressortirait du décompte hebdomadaire de ses heures de travail
pour la période en question.

De son côté, l'intimée fait valoir que l'incapacité de travail présentée par
M.________ n'a pas été annoncée durant son activité au sein de l'entreprise
X.________, ce qui aurait dû avoir pour effet de reporter le délai de congé.
L'intimée conteste par ailleurs que le début de l'incapacité de travail de la
recourante fût le 29 mai 1998 car cette dernière a travaillé jusqu'au 11 juin
1998, de sorte qu'une incapacité de travail permanente n'a pu commencer au
plus tôt que le 11 juin 1998. Or, à cette date, l'employeur de la recourante
était l'entreprise Y.________.

4.
4.1 Le litige porte sur le point de savoir si l'incapacité de travail dont la
cause est à l'origine de l'invalidité est survenue pendant la période au
cours de laquelle la recourante était assurée auprès de l'intimée. Il n'est
pas contesté en l'espèce que la recourante a été assurée auprès de l'intimée
à partir du 1er mars 1998, lorsque ses rapports de travail avec la société
X.________ ont commencé. En revanche, les premiers juges n'ont pas déterminé
le moment auquel cette couverture d'assurance avait pris fin. Il ressort des
pièces au dossier qu'après la cessation de ses rapports de service avec
l'entreprise X.________, la recourante a été engagée pour une durée
indéterminée par la société Y.________ à partir du 1er juin 1998. Dès lors
qu'à ce moment-là, la recourante était assurée auprès de l'institution de
prévoyance de son nouvel employeur, sa couverture d'assurance auprès de
l'intimée a pris fin au 31 mai 1998.

4.2 En l'espèce, dans la mesure où l'office AI n'a pas notifié la décision de
rente à la fondation, ce qui n'est du reste pas contesté, l'intimée n'était
pas liée par l'évaluation de l'invalidité de la recourante effectuée par les
organes de l'assurance-invalidité, contrairement à ce qu'ont retenu les
premiers juges (ATF 129 V 73).

5.
5.1 Selon la jurisprudence, la notion d'incapacité de travail est définie
comme étant la « diminution de l'aptitude fonctionnelle dans sa profession ou
son domaine d'activité » (ATF 130 V 97 consid. 3.2 p. 99 et les références).
Il y a lieu d'office d'examiner avec le plus grand soin si, bien que touchant
son salaire, une personne se trouve effectivement frappée dans une mesure
importante dans sa capacité de travail, si donc dans le cadre des rapports de
travail - compte tenu de son domaine normal d'activité - elle fournit sa
prestation habituelle ou n'en fournit plus qu'une réduite du fait de
l'atteinte à la santé (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
IVG, Zürich 1997, p. 289). Selon la jurisprudence, une baisse de rendement
doit se manifester au regard du droit du travail et avoir été remarquée par
l'employeur. Une incapacité de travail médico-théorique qui n'a été constatée
que des années après ne suffit pas (arrêt B 75/01 du 6 février 2003
consid. 2.2).
5.2 Le début de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de
l'invalidité au sens de l'art. 23 LPP est d'une importance capitale pour
l'institution de prévoyance dès lors qu'une incapacité de travail survenue
pendant les rapports de travail ou avant l'expiration du délai de couverture
prolongée peut impliquer le versement de prestations de la prévoyance sur une
très longue durée. Ce moment doit par conséquent être établi de manière
précise. Si en droit du travail, un certificat médical ou toute autre pièce
suffit à attester une incapacité de travail (Jürg Brühwiler, Kommentar zum
Einzelarbeitsvertrag, 2è éd., Bern/ Stuttgart/Wien 1996, no 9 ad art. 324a
CO; Christian Favre/Charles Munoz/Rolf A. Tobler, Le contrat de travail,
Lausanne 2001, no 1.13 ad art. 324a CO; Manfred Rehbinder, Schweizerisches
Arbeitsrecht, 14è éd., Berne 1999, ch.m. 81), dans le domaine de la
prévoyance professionnelle, on ne saurait renoncer à fixer de manière très
précise le début de l'incapacité de travail déterminante pour ouvrir droit à
des prestations. Le moment de la survenance de l'incapacité de travail ne
saurait faire l'objet d'hypothèses ou de déductions purement spéculatives,
mais doit être établi, selon le droit des assurances sociales, avec le degré
de preuve habituel de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 360 consid. 5b
et les références).

6.
Au vu des principes énoncés ci-dessus, on constate que la recourante n'a
produit aucune attestation médicale pendant toute la période au cours de
laquelle elle a travaillé au sein de l'entreprise X.________ en tant
qu'employeur affilié à l'intimée, soit du 1er mars au 31 mai 1998. Les seuls
rapports médicaux au dossier attestant une incapacité de travail de 50 % à
partir du 29 mai 1998 ont été établis à l'intention de l'OAI sur la base de
renseignements anamnestiques subjectifs donnés par la recourante pour fixer,
a posteriori, le début de l'incapacité de travail. En effet, le rapport du
docteur B.________, du 2 septembre 1998, mentionne que l'examen médical a eu
lieu le 19 août 1998, soit bien après la fin des rapports de travail de la
recourante. Dans son rapport du 7 septembre 1998, le docteur A.________ omet
de mentionner la date de son examen. Dans sa demande de prestations de l'AI
du 15 juin 1998, la recourante n'a du reste pas indiqué avoir subi une
quelconque incapacité de travail en raison de ses troubles psychiques,
laissant ainsi vide l'espace réservé à ce type de précisions dans le
questionnaire. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, on doit retenir
qu'il n'est pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que
l'incapacité de travail de la recourante est survenue avant la fin de sa
couverture d'assurance auprès de l'intimée, soit avant le 1er juin 1998.

7.
De nouvelles mesures d'instruction ne permettraient pas d'aboutir à la
conclusion qu'une incapacité de travail était survenue avant le 1er juin
1998. En effet, on ne voit pas comment et avec quelle force probante un
médecin pourrait l'attester près de dix ans plus tard. Par conséquent, il y a
lieu de renoncer à compléter l'instruction de la cause ou de renvoyer le
dossier aux premiers juges.

L'absence de preuve de la survenance de l'incapacité de travail à l'origine
de l'invalidité avant l'expiration du délai de couverture d'assurance auprès
de l'intimée est interprétée en défaveur de l'assurée qui entendait déduire
un droit d'un état de fait non établi. Le recours est par conséquent mal
fondé.

8.
La recourante, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens
pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).

S'agissant d'un litige qui porte sur l'octroi ou le refus de prestations
d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit administratif est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 27 novembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz