Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen B 14/2007
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B 14/07

Arrêt du 16 mai 2007
IIe Cour de droit social

MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Gehring.

P. ________,
recourant,

contre

CAP Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services
industriels de Genève,
1211 Genève 13,
intimée.

Prévoyance professionnelle,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève du 14 novembre 2005.

Considérant en fait et en droit:
que le 17 novembre 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève a envoyé à P.________ le jugement prononcé le
14 novembre 2005 dans la cause qui oppose celui-ci à la Caisse d'assurance du
personnel de la ville de Genève et des services industriels de Genève;
que par mémoire posté le 22 février 2007, P.________ a interjeté un recours
contre ce jugement;
que l'acte attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur le 1er janvier
2007 (RO 2006 1205, 1242) de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005 (LTF; RS 173.110), la procédure reste régie par l'ancienne loi
d'organisation judiciaire (OJ) (art. 132 al. 1LTF; ATF 132 V 393 consid 1.2
p. 395);
que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours dont il
est saisi (ATF 126 V 30 consid. 1 et la référence p. 31);
que selon l'art. 106 al. 1 OJ, en liaison avec l'art. 132 OJ, le recours de
droit administratif doit être déposé devant le Tribunal - ou, à son adresse,
à un bureau de poste suisse (art. 32 al. 3 OJ en relation avec l'art. 135 OJ)
- dans les trente jours dès la notification du jugement entrepris;
que ce délai ne peut pas être prolongé (art. 33 al. 1 en corrélation avec
l'art. 135 OJ);
que si le délai de recours n'est pas observé, le jugement attaqué entre en
force de chose jugée et le tribunal ne peut pas entrer en matière sur le
recours;
qu'en l'occurrence, le jugement attaqué a été envoyé à P.________ le 17
novembre 2005;
que déposé à un bureau de poste suisse le 22 février 2007, le recours de ce
dernier est manifestement tardif;
que dans son écriture, P.________ requiert implicitement la restitution du
délai échu, motif pris qu'il a été victime d'une fracture du poignet droit
avec ruptures des tendons entraînant une limitation de la mobilité manuelle
de 25% (écriture du 22 février 2007 complétée le 5 mars suivant);
que selon l'art. 35 al. 1 OJ, la restitution pour inobservation d'un délai ne
peut être accordée que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans
sa faute, d'agir dans le délai fixé;
que la loi subordonne ainsi la restitution du délai échu à l'absence de faute
imputable au requérant;
par « empêchement non fautif », il faut entendre non seulement
l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également
l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur
excusables (ATF 96 II 262 consid. 1a p. 265);
qu'en particulier est considérée comme non fautive toute circonstance qui
aurait empêché un plaideur - respectivement un mandataire - consciencieux
d'agir dans le délai fixé (Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. I, p. 240 n. 2.3 ad art. 35; Kieser,
ATSG-Kommentar, p. 417 n. 4 ad art. 41);
qu'en cas de maladie, par exemple, l'affection doit être à ce point
incapacitante qu'elle empêche objectivement la partie d'agir personnellement
ou de mandater un tiers pour le faire (ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87, 114 II
181 consid. 2 p. 182, 112 V 255);
qu'en l'occurrence, au regard de l'atteinte précitée à la santé (fracture du
poignet droit avec ruptures des tendons), le requérant n'était manifestement
pas dans l'incapacité objective d'agir à temps;
qu'il était raisonnablement exigible de sa part qu'il dépose lui-même un
recours ou qu'il charge un mandataire de le faire en son nom;
que les circonstances invoquées ne constituent donc nullement un motif de
restitution du délai de recours;
qu'au demeurant, la demande de restitution du délai de recours doit être
présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et
l'acte omis exécuté dans ce délai (cf. art. 35 en corrélation avec l'art. 135
OJ);
qu'une éventuelle restitution du délai de recours doit être appréciée au
regard de l'argumentation présentée par le requérant (ATF 119 II 86 consid.
2b et les références citées p. 88);
que selon les pièces versées au dossier (cf. attestations de remboursement de
prestations des 16 janvier 2006, 24 avril 2006, 22 mai 2006, 29 mai 2006 et 6
juin 2006; voir également factures de participations des 27 février 2006, 24
avril 2006 et 26 juin 2006 ainsi qu'un justificatif de remboursement des
prestations effectuées le 26 avril 2006), les dernières prestations médicales
dont le requérant se prévaut sont survenues en mai 2006;
que déposée le 22 février 2007, sa demande de restitution du délai de recours
s'avère ainsi non seulement mal fondée, mais de surcroît manifestement
tardive;
qu'il n'y a donc pas matière à restituer le délai de recours (art. 35 OJ);
que par conséquent, celui-ci est irrecevable;
qu'eu égard à la nature du litige, la procédure n'est pas gratuite (art. 134
OJ);
qu'à titre exceptionnel, il est renoncé à la perception de frais de justice,

par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ, prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'avance de frais effectuée par le requérant, d'un montant de 500 fr., lui
est restituée.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 16 mai 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière: