Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Revision 9F.10/2007
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9F_10/2007

Arrêt du 4 décembre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges Borella, Juge présidant,
Lustenberger et Kernen.
Greffier: M. Berthoud.

Parties
M.________,
requérant,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203
Genève,
opposant.

Objet
Assurance-invalidité,

demande de révision des arrêts du Tribunal fédéral des assurances du 12 mai
2005 (I 365/04) et du Tribunal fédéral du 7 septembre 2007 (I 660/06).

Considérant:
que par deux écritures postées le 6 décembre 2007 et le 1er février 2008,
M.________ demande la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du
12 mai 2005 (I 365/04) et de celui du Tribunal fédéral du 7 septembre 2007 (I
660/06), dans la cause qui l'oppose à l'Office de l'assurance-invalidité du
canton de Genève;

que le requérant demande « son droit basé sur la loi de l'assurance-invalidité
»;

qu'il se prévaut notamment d'une mauvaise appréciation de son cas aussi bien
par l'office AI que par les instances judiciaires précédentes, se plaint d'une
instruction insuffisante (absence d'expertise), conteste l'évaluation de sa
capacité de travail et se prétend invalide;

que la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des
assurances peut être demandée conformément aux art. 121 ss LTF;

que si l'on devait déduire de ses écritures que le requérant invoque une
inadvertance du tribunal, en ce sens qu'il n'aurait pas pris en considération
des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF), la
demande serait tardive (art. 124 al. 1 let. b LTF) car elle a été déposée plus
de 30 jours après la notification de l'arrêt du 7 septembre 2007 (laquelle est
intervenue le 21 septembre 2007);

qu'au surplus, les motifs que le requérant soulève à l'appui de sa demande de
révision ne figurent pas au nombre de ceux que le législateur a prévus aux art.
121, 122 et 123 LTF, de sorte que la demande est irrecevable de ce chef;

que le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du
requérant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 4 décembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:

Borella Berthoud