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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 97/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

9C_97/2007 {T 0/2}

Arrêt du 15 avril 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président, Lustenberger, Borella, Kernen et Seiler.
Greffière: Mme Gehring.

Parties
L.________,
recourant, représenté par Me Theo Studer, avocat, Route de Berne 30, 3280
Morat,

contre

Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
administratif du canton de Fribourg du 28 février 2007.

Considérant:
que par décision du 15 décembre 2006 notifiée le 19 décembre suivant, l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Fribourg a supprimé le droit à une
rente entière accordé depuis le 1er avril 2004 à L.________;
que selon les voies de droit indiquées dans la décision, le délai de trente
jours pour recourir devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg ne
courait pas du 18 décembre au 2 janvier inclus, conformément à l'art. 38 al. 4
let. c LPGA en vigueur dès le 1er janvier 2007;
que L.________, représenté par un avocat, a recouru contre la décision précitée
par écriture postée le 1er février 2007;
que par jugement du 28 février 2007, le Président du Tribunal administratif du
canton de Fribourg a déclaré le recours irrecevable ratione temporis;
que selon la juridiction cantonale, la décision querellée a été notifiée le 19
décembre 2006, soit pendant les féries de Noël courant du 18 décembre au 1er
janvier inclusivement, aux termes de l'art. 38 al. 4 let. c LPGA en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2006;
que, toujours d'après l'autorité judiciaire cantonale, le délai de trente jours
pour recourir devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg a donc
commencé à courir le 2 janvier et est échu le 31 janvier 2007, de sorte que le
recours déposé le 1er février suivant l'a été tardivement;
que L.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement, dont il requiert l'annulation en concluant, sous suite de frais et
dépens, au renvoi de la cause à l'instance précédente pour jugement au fond;
que se prévalant du droit à la protection de la bonne foi et de la
jurisprudence y relative, il considère que l'indication erronée des voies de
droit figurant dans la décision querellée ne saurait lui porter préjudice;
que le litige porte sur la question de savoir si le Tribunal administratif du
canton de Fribourg était ou non habilité à déclarer irrecevable pour cause de
tardiveté le recours dont il a été saisi;
qu'en particulier, il s'agit de déterminer si le délai pour recourir in casu
devant la juridiction cantonale doit être calculé en application de l'art. 38
al. 4 let. c LPGA selon sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 ou selon
celle introduite dès le 1er janvier 2007;
que le premier juge a appliqué le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 en
se référant à l'art. 53 al. 1 LTAF;
qu'aux termes de cette disposition, la procédure de recours contre les
décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la LTAF et qui,
selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal
fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit (al. 1);
que cette disposition transitoire spéciale s'applique ainsi aux procédures de
recours contre les décisions - rendues avant l'entrée en vigueur de la LTAF -
qui pouvaient faire l'objet d'un recours directement devant le Tribunal fédéral
ou le Conseil fédéral (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision
totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p.
4195);
que la décision litigieuse rendue par l'office AI ayant été attaquable et
attaquée devant la juridiction cantonale fribourgeoise, l'art. 53 al. 1 LTAF ne
constituait dès lors pas une disposition topique pour la présente procédure et
c'est à tort que le premier juge en a fait application;
qu'à défaut de dispositions transitoires, il convient d'appliquer in casu le
principe général selon lequel les nouvelles règles de procédure doivent être
appliquées dès leur entrée en vigueur (ATF 130 V 1 consid. 3.2 p. 4);
que le délai pour recourir in casu devant la juridiction cantonale devait donc
être calculé à l'aune de l'art. 38 al. 4 let. c LPGA selon sa teneur au 1er
janvier 2007;
que selon cette disposition, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou
par l'autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement;
que la décision querellée ayant été notifiée le 19 décembre 2006, soit pendant
les féries précités, le délai de trente jours pour recourir devant le Tribunal
administratif du canton de Fribourg a donc commencé à courir le mercredi 3
janvier 2007 et est échu le jeudi 1er février suivant;
que déposé ce même jour, le recours formé contre la décision litigieuse l'a
donc été à temps;
que le jugement entrepris se révèle ainsi non conforme au droit fédéral et le
recours bien fondé;
qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF);
qu'en revanche, le canton de Fribourg versera une indemnité de dépens au
recourant (art. 68 al. 1 et 4 en liaison avec l'art. 66 al. 3 LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de
Fribourg du 28 février 2007 est annulé, la cause étant renvoyée à la
juridiction cantonale pour jugement au fond.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
L'avance de frais versée par le recourant, d'un montant de 500 fr., lui est
restituée.

4.
Le canton de Fribourg versera au recourant une indemnité de dépens de 2'000 fr.
(y compris la taxe à la valeur ajoutée) pour la procédure fédérale.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Fribourg, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 15 avril 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Gehring