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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 96/2007
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9C_96/2007

Arrêt du 16 octobre 2007
IIe Cour de droit social

MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Fretz.

M.________,
recourant, représenté par Me Michel Montini, avocat,
rue des Moulins 51, 2004 Neuchâtel 4,

contre

S.________, représentée par Me François Berger, avocat,
rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel,
Fonds de prévoyance en faveur du personnel
d'Emile Egger et Cie SA, route de Neuchâtel 36,
2088 Cressier NE,
GastroSocial Caisse de pension, Bahnhofstrasse 86, 5001 Aarau,
intimés.

Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel
du 14 février 2007.

Faits:

A.
Par jugement du 14 août 2006, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a
prononcé le divorce des époux M.________ et S.________, née A.________,
mariés depuis le 5 novembre 1999. Il a ordonné le partage par moitié des
prestations de sortie accumulées par les époux  pendant le mariage, à leur
valeur arrêtée au 31 décembre 2005. Le jugement étant entré en force le 7
septembre 2006, le dossier de la cause a été transmis au Tribunal
administratif du canton de Neuchâtel pour qu'il détermine le montant devant
être attribué à chacun des époux à titre de partage des avoirs de prévoyance
professionnelle.

B.
Sur requête du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, la caisse de
pension GastroSocial a attesté que l'avoir de prévoyance de S.________
accumulé durant le mariage s'élevait à 3'575 fr. 85 au 31 décembre 2005. Le
Fonds de prévoyance en faveur du personnel d'Emile Egger & Cie SA a pour sa
part indiqué que la prestation de sortie de M.________ acquise durant le
mariage était de 22'521 fr. au 31 décembre 2005.

Par jugement du 14 février 2007, le Tribunal administratif du canton de
Neuchâtel a donc invité le Fonds de prévoyance en faveur du personnel d'Emile
Egger & Cie SA à transférer, du compte de M.________, la somme de 9'472 fr.
55 ([22'521 : 2] - [3'575 fr. 85 : 2]) en faveur du compte de libre passage
de S.________ auprès de la caisse de pension GastroSocial. Le tribunal
l'invitait également à verser, en plus de ce montant, des intérêts
compensatoires à 2,5 %  dès le 31 décembre 2005 jusqu'au moment du transfert,
à moins que le règlement de prévoyance du Fonds de prévoyance en faveur du
personnel d'Emile Egger & Cie SA ne prévoie un taux supérieur, lequel serait
alors applicable.

C.
M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement en demandant, sous suite de frais et dépens, qu'il soit constaté
« que les montants accumulés ou qui auraient dû être accumulés par les
ex-époux durant leur mariage sont réputés identiques et, partant, qu'il n'y a
pas de transfert d'avoirs de prévoyance ».

D.
Par décision incidente rendue le 8 août 2007, la requête d'assistance
judiciaire déposée par le recourant a été rejetée.

Considérant en droit:

1.
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le
1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1
LTF).

2.
Les premiers juges ont exposé correctement les dispositions légales
applicables au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. On ajoutera
que le Tribunal fédéral a précisé, dans un arrêt du 9 janvier 2007, publié
aux ATF 133 V 147, qu'il résultait du système prévu par le législateur à
l'art. 142 CC en relation avec l'art. 122 al. 1 CC et l'art. 25a LFLP que si
le juge du divorce est seul compétent pour fixer les proportions dans
lesquelles les prestations de sortie des conjoints doivent être partagées, il
appartient au juge des assurances sociales d'établir les prétentions dont
peuvent se prévaloir ceux-ci à l'encontre des institutions de prévoyance.
Cela implique de déterminer précisément tous les rapports de prévoyance en
cause et partant, les institutions de prévoyance concernées, ainsi que le
montant des avoirs de prévoyance soumis au partage ordonné par le juge du
divorce. Par conséquent, l'examen préalable du juge civil du droit des
ex-conjoints à des prestations de sortie ne limite pas la compétence du juge
des assurances sociales de déterminer auprès de quelles institutions de
prévoyance les ex-époux se sont constitués des avoirs de prévoyance. S'il
dispose de sérieux indices que l'un ou l'autre des conjoints a droit à des
expectatives de prévoyance qui n'ont pas été prises en compte par le juge du
divorce lorsque celui-ci a fixé la clé de répartition du partage au sens de
l'art. 122 CC, le juge administratif doit instruire ce point. Il exécutera
ensuite le partage prévu avec, cas échéant, des prestations plus importantes
que celles prises en considération dans la procédure de divorce.

3.
3.1 Le recourant estime que les avoirs de prévoyance de son ex-épouse
seraient plus importants que ceux pris en compte par le juge des assurances
sociales. A cet égard, il fait valoir, comme déjà en procédure cantonale, que
durant les premières années de mariage, son ex-épouse a travaillé pour le
compte du dancing « X.________ » à Y.________, réalisant un salaire sur
lequel des cotisations de la prévoyance professionnelle auraient dû être
prélevées.

3.2 Selon les constatations de la juridiction cantonale, qui lient en
principe le Tribunal fédéral (art. 105 LTF), l'activité lucrative exercée par
S.________ comme artiste de cabaret jusqu'en juillet 2003 n'a pas été soumise
à cotisations à la prévoyance professionnelle. Dans ces circonstances, les
premiers juges ont retenu qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à la
réquisition de M.________ tendant à ce que son ex-épouse produise les fiches
de salaire et certificats de prévoyance professionnelle relatifs à la durée
du mariage. Ils ont ainsi exécuté le jugement de divorce en ordonnant le
partage par moitié des prestations de sortie de chacun des époux.

3.3 En l'espèce, il ressort des documents se trouvant au dossier et des
recherches effectuées au surplus par le tribunal des assurances que
S._________ n'a pas été affiliée à une institution de prévoyance pour son
activité comme artiste de cabaret au service du dancing « X.________ » à
Y.________. En l'absence de toute expectative de prévoyance en rapport avec
cette activité, le juge des assurances ne saurait procéder au partage
d'avoirs inexistants sur le compte de libre passage de l'ex-épouse. En effet,
s'il incombe au juge des assurances de partager tous les avoirs de prévoyance
qui ont effectivement été épargnés pendant la durée du mariage, celui-ci
n'est en revanche pas compétent, dans le cadre du procès en partage des
avoirs de prévoyance, pour élucider la question de savoir si l'un ou l'autre
époux aurait dû accumuler plus d'avoirs de prévoyance. Si l'un des époux
soupçonne l'autre époux d'avoir travaillé au noir ou l'employeur de celui-ci
de ne pas l'avoir affilié à une institution du deuxième pilier,
respectivement de ne pas avoir annoncé ou décompté suffisamment de salaire,
il y a lieu pour l'époux qui se sent lésé de s'opposer dans la procédure de
divorce au partage par moitié de ses prestations de sortie ou de demander une
indemnité équitable selon l'art. 124 CC. En aucun cas le juge des assurances
chargé de l'exécution du partage selon l'art. 142 al. 2 CC ne peut, après que
l'affaire lui a été transmise par le juge du divorce, être appelé à
reconstruire après-coup des rapports de prévoyance qui n'existaient pas.

4.
Le recourant se prévaut en outre d'un déni de justice formel et de la
violation de son droit d'être entendu, d'une application arbitraire des
dispositions sur le devoir de renseigner des époux ainsi que d'une violation
du droit constitutionnel à l'assistance judiciaire. Ces griefs sont infondés.

On ne saurait voir un déni de justice ou une violation du droit d'être
entendu, voire une application arbitraire des dispositions sur le devoir de
renseigner des époux, dans le fait que la juridiction cantonale a écarté la
réquisition du recourant tendant à ce que son ex-épouse produise les fiches
de salaire et certificats de prévoyance professionnelle relatifs à la durée
du mariage. En effet, la motivation de la décision attaquée était suffisante:
les juges de première instance ont dûment mentionné, bien que brièvement, les
motifs qui les ont guidés et sur lesquels ils ont fondé leur décision.
Quant à la violation du droit à l'assistance judiciaire, le recourant ne
démontre pas en quoi la constatation des faits opérée par l'instance
précédente serait arbitraire. En effet, il ne conteste pas les chiffres
retenus par la juridiction cantonale à titre de revenus et de dépenses mais
se contente de souligner que le tribunal civil avait déjà constaté son
indigence puisqu'il avait été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
gratuite pour la procédure en divorce.

Au vu de tout ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 1000 fr., sont mis à la charge du
recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a effectuée.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 16 octobre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière: