Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 91/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_91/2007

Arrêt du 25 avril 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.

Parties
J.________,
recourant,

contre

Fonds de prévoyance en faveur du personnel de X.________ SA, en liquidation,
intimé,
représenté par Me Charles Joye, avocat, Avenue de Montbenon 2, 1002 Lausanne.

Objet
Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 7
février 2007.

Faits:

A.
J.________ est entré au service de «Y.________» (autrefois T.________ SA puis
Z.________) en 1974. Son licenciement pour la fin 1992 a donné lieu à l'arrêt
4C.289/1998 du 27 octobre 1999 portant condamnation de l'employeur à lui verser
la somme de 71'530 fr. 95.

Les risques de vieillesse, invalidité et décès des employés de la société
étaient garantis par le «Fonds de prévoyance en faveur du personnel de
X.________ qui, dans le cadre de la réalisation de son but, avait conclu un
contrat de réassurance avec la «Rentenanstalt, société suisse d'assurance
générale sur la vie humaine» (ci-après: la Rentenanstalt). Suite à l'entrée en
vigueur de la LPP, le Fonds s'est limité à un plan de prévoyance
complémentaire, «W.________, fondation paritaire de prévoyance de l'artisanat,
du commerce, de l'industrie et des métiers» s'étant engagée à satisfaire aux
exigences légales minimales. L'ensemble des assurés a été transféré au «Fonds
de prévoyance du groupe Y.________ et des sociétés affiliées», institution dite
enveloppante, au 1er janvier 1995 et le contrat avec la Rentenanstalt a été
résilié pour cette date. Le Fonds s'est alors contenté de gérer sa fortune
libre.

Sur la base de renseignements communiqués par le conseil de fondation, le
Département vaudois de l'intérieur et de la santé publique, autorité de
surveillance des institutions de prévoyance (ci-après: l'autorité de
surveillance), a pris acte de la volonté du conseil de liquider le Fonds et
approuvé les principes régissant le projet de répartition de la fortune libre
(décision du 25 septembre 1997 publiée dans la Feuille des avis officiels le 3
octobre suivant). Directement informé du montant de sa part de liquidation,
l'assuré a déféré la décision à la Commission fédérale de recours en matière de
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (ci-après: la
commission de recours).

En parallèle, l'intéressé a saisi l'autorité de surveillance d'une plainte. Il
reprochait essentiellement au Fonds d'avoir accordé illicitement une rente de
vieillesse à A.________, ancien administrateur de Z.________ SA, et, au décès
de celui-ci, une rente de veuve à son épouse. L'autorité de surveillance n'est
pas entrée en matière, mais a tout de même considéré, à titre subsidiaire, que
les prestations servies étaient licites (décision du 16 juin 1999). J.________
a également recouru contre cette décision.
Par jugement du 4 septembre 2000, la commission de recours a joint les causes
et débouté l'assuré de ses conclusions dans la mesure de leur recevabilité. Le
jugement n'ayant pas été attaqué, le Fonds a été autorisé à procéder à un
versement provisoire correspondant à 85 % de la part à la fortune libre
calculée pour chaque bénéficiaire.

B.
Par acte adressé le 20 novembre 2002 au Tribunal des assurances du canton de
Vaud, l'intéressé a ouvert action contre le Fonds, B.________, C.________,
D.________ en qualité de membres ou d'anciens membres du conseil de fondation
et Z.________ en qualité de fondatrice. Il concluait à la constatation de la
responsabilité des personnes morales ou physiques mentionnées pour les sommes
versées à A.________ et son épouse et pour la différence entre le montant qui
lui était dû et celui qui lui serait effectivement versé, ainsi qu'à la
condamnation des mêmes au paiement de sa part de liquidation corrigée par la
juridiction cantonale selon ses indications.

Dans sa réplique, il a précisé ses conclusions relativement à une nouvelle
distribution partielle à laquelle il n'avait pas participé. Il a exigé le
versement immédiat de la part qui lui revenait, ainsi que la correction du
salaire retenu, selon les considérants de l'arrêt 4C.289/1998 du 27 octobre
1999, et du nombre d'années de service accomplies auprès de son ancien
employeur.

Le jugement rendu le 16 août 2004 par le tribunal cantonal, rejetant la demande
à titre préjudiciel aux motifs que J.________ n'avait pas saisi la commission
de recours au sujet du plan de répartition et que seule l'institution de
prévoyance pouvait être actionnée en responsabilité, a fait l'objet de l'arrêt
B 6/05 du 25 juillet 2005 confirmant l'incompétence des premiers juges pour
connaître des prétentions en responsabilité émises et renvoyant la cause à ces
derniers pour qu'ils se prononcent sur les griefs relatifs à l'exécution du
plan de répartition des fonds libres.

Après avoir obtenu les pièces permettant de déterminer le salaire assuré et
donné la possibilité aux parties de s'exprimer sur leur contenu, la juridiction
cantonale a très partiellement admis les conclusions formulées par l'assuré
dans sa demande initiale (jugement du 7 février 2007). Seule l'inexécution ou
la mauvaise exécution du plan de répartition pouvant être invoquées, elle a
considéré que le grief concernant les versements accordés à A.________ devait
être rejeté puisqu'il sortait du champ de compétence défini, qu'il n'y avait
pas lieu de retenir les années d'apprentissage comme années de service dans le
calcul de la part à la fortune libre, que la participation aux bénéfices et
l'indemnité pour vacances non prises ne devaient pas être intégrées dans le
calcul du salaire assuré, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de modifier la
répartition de la fortune libre à l'égard de l'intéressé (ch. II du
dispositif), que le Fonds devait verser à l'assuré la part lui revenant dans la
distribution partielle du 15 mai 2003 répartition majorée d'un intérêt
moratoire de 5 % l'an à compter du 6 février 2004 (ch. III du dispositif) et
que le capital de dotation de 9'000 fr. devrait être intégralement réparti lors
de la liquidation définitive (ch. IV du dispositif).

C.
J.________ a interjeté un recours en matière de droit public à l'encontre de ce
jugement dont il a principalement requis la réforme. Il a conclu, sous suite de
frais et dépens, au versement immédiat par le Fonds de 47'224 fr. 65, avec
intérêts dès le 31 décembre 2003 et intérêts moratoires supplémentaires de 5 %
sur 9'497 fr. 05 depuis le 15 mars (recte: mai) 2003, et de 9'812 fr. 95
(«montant sur le solde des rentes A.________»), avec intérêts à 5 % l'an dès le
31 mars 1997. A titre subsidiaire, il a requis singulièrement l'annulation des
chiffres II et IV du dispositif de l'acte attaqué et la réforme du chiffre III
concluant au renvoi du dossier aux premiers juges pour nouveau calcul de son
droit à la fortune libre compte tenu des critiques émises et à la modification
de la date d'exigibilité des intérêts moratoires relatifs au montant lui
revenant dans le cadre de la distribution partielle du 15 mars (recte: mai)
2003.

L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. Il a
toutefois relevé que l'assuré ne pouvait plus contester le plan de répartition
des fonds libres, par le biais d'un recours fondé sur l'art. 73 LPP, en
maintenant sa conclusion relative au versement indu d'une rente à A.________.
Ledit plan avait effectivement acquis autorité de chose jugée puisque le
jugement de la commission de recours n'avait fait l'objet d'aucune procédure
selon l'art. 74 LPP.

L'intimé a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et n'est donc pas limité par les
arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente; il peut
admettre un recours pour d'autres motifs que ceux allégués et en rejeter en
adoptant une autre argumentation que celle de l'autorité précédente (ATF 130
III 136 consid. 1.4 p. 140). Eu égard à l'exigence de motivation prévue à
l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine toutefois que les griefs invoqués, pour
autant que les vices ne soient pas évidents. Il n'est pas tenu de traiter
toutes les questions juridiques qui se posent, comme le ferait une autorité de
première instance, lorsque celles-ci ne sont pas ou plus abordées devant lui.
Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF et à la pratique qui prévalait en matière
de recours de droit public, ce principe d'allégation vaut plus particulièrement
pour la violation des droits constitutionnels qui doivent être expressément
soulevés et exposés de façon claire et détaillée dans le mémoire de recours
(cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261 s., 129 I 113
consid. 2.1 p. 120; Message, FF 2001 p. 4142). Le Tribunal fédéral fonde son
raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance
(art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2
LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière
circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées
sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait
nouveau, ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la
décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
Il n'y a pas lieu de revenir sur le droit applicable, du point de vue
intertemporel, ni sur la compétence respective des autorités désignées aux art.
73 et 74 LPP en matière de répartition des fonds libres d'une institution de
prévoyance en liquidation totale ou partielle, dès lors que le Tribunal fédéral
des assurances (depuis le 1er janvier 2007: Ie et IIe Cours de droit social du
Tribunal fédéral) a déjà tranché ces questions dans l'arrêt B 6/05 du 25
juillet 2005. Il suffit donc d'y renvoyer.

On relèvera qu'avec l'entrée en vigueur au 1er janvier 2007 de la LTF et de la
LTAF, les voies de recours ouvertes par les art. 73 et 74 LPP (dans leur teneur
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006) ont été modifiées. Les compétences de la
commission de recours par rapport aux décisions de l'autorité de surveillance
ont été reprises par le Tribunal administratif fédéral (art. 74 LPP dans sa
nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 20
décembre 2006 relative à l'adaptation d'actes législatifs aux dispositions de
la LTF et de la LTAF) et les décisions des tribunaux cantonaux ne sont plus
sujettes à recours de droit administratif, mais à recours en matière de droit
public (art. 86 al. 1 let. d LTF, en relation avec l'art. 74 LPP dans sa teneur
en vigueur depuis le 1er janvier 2007). Ces modifications n'ont cependant pas
eu d'incidence en l'espèce.

3.
Le recourant soutient d'abord que l'attribution indue d'une rente à A.________
puis à son épouse a violé son droit à obtenir une part des fonds libres. Il
reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir examiné ce grief dans le
cadre de la procédure ouverte selon l'art. 73 LPP dès lors qu'il détenait
désormais un véritable droit sur ces fonds et pas simplement une expectative
comme auparavant.

Les critères du plan de répartition de la fortune libre soumis à l'autorité de
surveillance sont l'âge du bénéficiaire, le salaire assuré au moment de la
répartition ou de la fin des rapports de service et les années de service
accomplies auprès de la fondatrice. Ils correspondent à ceux généralement
retenus en cas de liquidation de caisses de pensions (ATF 128 II 394 consid.
4.2 p. 398). Le montant des fonds à distribuer, équivalant à celui figurant au
bilan des années concernées, n'est clairement pas un critère prévu par le plan.
Compte tenu des compétences respectives de l'autorité de surveillance et du
tribunal cantonal en la matière, ainsi que des voies de droit qui en découlent,
déjà décrites par le Tribunal fédéral des assurances (arrêt B 6/05 du 25
juillet 2005, consid. 5.2), les critiques envers le montant à répartir ne
peuvent donc faire l'objet d'une procédure selon l'art. 73 LPP, comme en
l'espèce, mais seulement d'une plainte au sens de l'art. 74 LPP. Le grief de
l'intéressé n'est ainsi pas recevable. Si celui-ci estimait que la commission
de recours lui avait dénié à tort la qualité pour agir dans son jugement du 4
septembre 2000, il aurait dû interjeter alors un recours de droit administratif
au Tribunal fédéral des assurances ou agir en responsabilité contre les organes
du Fonds conformément au considérant 6 de l'arrêt B 6/05 cité.

4.
Le recourant reproche encore aux premiers juges leur mauvaise interprétation
des dispositions réglementaires relatives aux années de service et soutient que
les années d'apprentissage doivent être comptabilisées dans ces dernières.

Un employé assuré est lié à une institution de prévoyance par un contrat
innommé (sui generis) de prévoyance. Le règlement de prévoyance en est le
contenu préformulé, c'est-à-dire les conditions générales auxquelles l'assuré
se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété
selon les règles générales sur l'interprétation des contrats. Il y a lieu de
rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18
al. 1 CO), ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant tout pour
les conventions contractuelles particulières (ATF 129 V 145 consid. 3.1 p. 147
sv.). Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir
la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le
sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur
donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance).
L'interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative,
consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et devait
raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire,
il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l'examiner
dans son contexte; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé
ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération (ATF 132 V 286
consid. 3.2.1 p. 292 sv. et les références, 129 III 118 consid. 2.5 p. 122
sv.).

L'art. 4 al. 3 du règlement de prévoyance est constitué de trois phrases
indépendantes. La première définit les années de service comme étant celles,
entières, passées au service de l'entreprise de façon ininterrompue. La
deuxième précise que les années passées précédemment au service de l'entreprise
seront prises en considération dans le calcul du délai d'attente prévu à l'art.
5 concernant les conditions d'admission à l'assurance. La troisième exclut la
prise en compte des années d'apprentissage. Conformément aux principe de la
confiance et contrairement à l'avis de l'intéressé, qui soutient que la
troisième phrase n'a de sens qu'en relation avec la deuxième, on relèvera que
si les auteurs du règlement avaient voulu adopter une telle solution, ils
n'auraient pas manqué de le préciser en utilisant, par exemple, un connecteur
comme l'a fait le recourant (les années passées précédemment au service de
l'entreprise sont prises en considération pour le calcul du délai d'attente
selon l'art. 5 à l'exception des années d'apprentissage) ou, mieux encore, en
intégrant cette exception directement à l'article concerné. De plus, étant
donné que dans la quasi-totalité des cas les apprentis ne remplissent pas les
conditions d'âge et de salaire minima pour cotiser à la prévoyance
professionnelle, il est plus conforme au principe d'égalité de traitement
d'exclure cette période de formation des années de service proprement dites. Il
n'y a en outre aucune raison de penser que ce critère ait été appliqué de
manière différenciée parmi les bénéficiaires. L'argumentation de l'intéressé
n'apporte pas d'éléments permettant de suspecter le contraire. Le recours est
donc mal fondé sur ce point.

5.
Le recourant reproche aussi à la juridiction cantonale d'avoir retenu un
salaire assuré erroné. Il soutient que les montants de 24'000 fr.,
correspondant à une gratification, et de 6'624 fr. 55, correspondant à une
indemnité pour les vacances non prises, ne sont pas des éléments de salaire de
nature occasionnelle et font partie intégrante du salaire assuré. Il réclame
leur prise en compte.

Un des critères de répartition de la fortune libre est le salaire assuré à la
date de la répartition ou au moment de la fin des rapports de service (cf.
consid. 3). Selon le principe de la confiance (cf. consid. 4) et contrairement
à ce que soutient l'intéressé, il ne s'agit pas du salaire au 31 décembre 1992,
jour de la répartition partielle qui coïncide avec son dernier jour de travail,
mais du salaire assuré l'année où intervient la répartition ou la fin des
rapports de travail. Le plan de répartition ne déroge donc pas au règlement de
prévoyance. La juridiction cantonale a expliqué de manière détaillée comment
était obtenu le salaire assuré et cela n'a pas été contesté, de sorte qu'il n'y
a pas lieu d'y revenir. De surcroît, il n'existe pas de motif de faire
application de l'art. 3 al. 1 let. a OPP2 permettant à l'institution de
prévoyance de s'écarter du salaire déterminant de l'AVS en faisant abstraction
d'éléments de salaire de nature occasionnelle dans la mesure où il n'existe
aucune disposition réglementaire prévoyant de manière concrète quels sont les
éléments à ne pas prendre en considération (cf. arrêt B 58/00 du 30 avril
2002).

S'agissant du montant de 24'000 fr., on relèvera qu'il a été qualifié de
gratification ou d'élément de salaire et non de participation aux bénéfices ou
aux résultats de l'entreprise par la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois
pour plusieurs motifs (montant ne variant pas selon le résultat de
l'entreprise, impossibilité pour l'expert d'établir une relation entre ces deux
éléments, qualification de gratification par ce dernier, principe du versement
et, montant minimum garanti, versements régulièrement effectués en fin d'année,
etc.). Cette qualification a été confirmée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt
4C.289/1998 cité, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revoir cette interprétation.
On ajoutera que le Tribunal fédéral a condamné l'employeur à verser les 24'000
fr. en question sous déduction des charges légales et conventionnelles et que
l'art. 7 let. c RAVS inclut les gratifications dans les éléments composant le
salaire déterminant. Il convient donc d'ajouter ce dernier montant au salaire
assuré.

S'agissant du montant de 6'624 fr. 55, on mentionnera qu'un salarié injustement
licencié avec effet immédiat a droit, en application de l'art. 337c al. 1 CO, à
ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance
du délai de congé. Dès lors que le contrat n'existe plus, le montant versé à ce
titre ne peut être qualifié de salaire, mais d'indemnité ou de
dommages-intérêts; le droit au paiement des vacances en espèce est en principe
compris dans la prétention du travailleur fondée sur l'art. 337c al. 1 CO (cf.
arrêt 4C. 2/2003 du 25 mars 2003, consid. 7 et 8, v. aussi RSAS 2003 p. 56). Il
n'y a donc aucune raison d'intégrer l'indemnité pour vacances non prises au
calcul du salaire assuré. On ajoutera que le Tribunal fédéral a additionné
cette indemnité de 6'624 fr. 55 aux dommages-intérêts octroyés en application
de l'art. 337c al. 1 CO et qu'aucune charge légale n'a été déduite de ce
montant.

6.
Le recourant reproche également aux premiers juges d'avoir fixé de manière
erronée la date à compter de laquelle les intérêts moratoires relatifs à la
part de la distribution partielle du 15 mai 2003, qu'il n'a pas perçue, étaient
exigibles. Il soutient que le Fonds était en demeure depuis le jour de la
distribution alors que la juridiction cantonale a retenu le 6 février 2004,
date à laquelle l'interpellation de l'intéressé est parvenue au plus tard au
Fonds.

En matière de prévoyance professionnelle, il est généralement admis que le
débiteur en demeure doit des intérêts moratoires, à la différence de ce qui
prévalait avant l'entrée en vigueur de la LPGA dans les autres domaines de
l'assurance sociale (ATF 130 V 414 consid. 5.1 p. 421). Les employés assurés
étant liés à l'institution de prévoyance par un contrat innommé (cf. consid.
4), il est également admis que ce contrat est soumis à la partie générale du
code des obligations (ATF 112 II 244, 101 Ib 231 consid. 3c p. 238; Riemer, Das
Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, p. 101 note 12), en particulier
aux art. 102 ss CO (ATF 115 V 27 consid. 8c p. 37 et les références).
En l'espèce, le droit de l'intéressé à une part de la répartition partielle du
15 mai 2003, ainsi que le taux d'intérêt ne sont pas contestés. Seule la date à
partir de laquelle le Fonds se trouvait en demeure est litigieuse. A cet égard,
on ne saurait fixer le moment où l'institution aurait dû s'exécuter en fonction
de l'art. 102 al. 1 CO, comme l'ont fait les premiers juges, dès lors que le
choix de la date de la distribution en question n'appartenait qu'aux membres du
conseil de fondation et que le recourant ne disposait d'aucun moyen de la
connaître (v. aussi ATF 131 II 533 consid. 9.2 p. 543). Pour les motifs
invoqués, il convient donc de fixer l'exigibilité des intérêts moratoires au 15
mai 2003, en se référant à l'art. 102 al. 2 CO, et d'admettre le recours sur ce
point.

7.
Le recourant reproche enfin aux premiers juges d'avoir requis la répartition
intégrale du capital de dotation de 9'000 fr. lors de la liquidation
définitive. Il soutient que ce capital aurait dû être pris en considération au
moment de chaque répartition successive.

Le conseil de fondation d'une institution de prévoyance en liquidation jouit
d'une grande liberté dans l'organisation du plan de répartition des fonds
libres sous réserve du respect de certains principes qui n'ont pas à être
examinés dans le cadre de cette procédure. S'il est vrai que la répartition du
montant mentionné aurait dû se faire au cours des diverses distributions
successives, le versement en une fois, au moment de la liquidation définitive
ne change rien au montant que l'intéressé recevra dans la mesure où il
remplissait les conditions pour participer à toutes les répartitions. Son grief
est donc irrecevable faute d'intérêt digne de protection au sens de l'art. 89
al. 1 let. c LTF (sur cette notion, cf. notamment ATF 133 II 468 consid. 1 p.
469 sv., 249 consid. 1.3.1 p. 253, 131 II 649 consid. 3.1 p. 651 et les
références).

8.
La procédure est onéreuse (art. 62 LTF). Au regard de ce qui précède, il
convient de mettre les frais à la charge du recourant dans une proportion de 4/
5. Le recourant, non représenté par un avocat, n'a pas droit à des dépens (ATF
133 II 439 consid. 4 p. 446). L'intimé, agissant comme institution de droit
public, n'a pas d'avantage droit à des dépens (cf. arrêt 2C_212/2007 du 18
avril 2008).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours en matière de droit public est partiellement admis, dans la mesure
où il est recevable, en ce sens que le ch. II du dispositif du jugement du
Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud est annulé, la cause lui
étant renvoyée pour que le montant de 24'000 fr., sous déduction des charges
légales et conventionnelles sur cette somme, au sens des considérants, soit
pris en considération dans le calcul du salaire assuré, et le ch. III du
dispositif dudit jugement est réformé en ce sens que l'intérêt moratoire de 5 %
l'an est dû à compter du 15 mai 2003. Le recours est rejeté pour le surplus.

2.
Les frais de justice, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant
par 3'200 fr. et à celle de l'intimé par 800 francs.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 25 avril 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton