Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 917/2007
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007


Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_917/2007

Arrêt du 3 juillet 2008
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Wagner.

Parties
M.________,
recourant,

contre

INTRAS Assurance-maladie, rue Blavignac 10, 1227 Carouge GE,
intimée.

Objet
Assurance-maladie,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour
des affaires de langue française, du 27 novembre 2007.

Vu:
le recours du 21 décembre 2007 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal
administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 27
novembre 2007;
l'ordonnance du 12 février 2008 par laquelle un délai supplémentaire échéant le
25 février 2008 a été imparti à M.________ pour verser une avance de frais,
avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable;
la lettre de M.________ du 22 février 2008, qui a proposé de payer l'avance de
frais requise par des versements échelonnés et demandait de lui accorder un
délai;
l'ordonnance du 27 février 2008 par laquelle les échéances de paiement de
l'avance de frais ont été fixées par quatre acomptes au 14 mars 2008, au 14
avril 2008, au 14 mai 2008 et au 13 juin 2008, délais fixes ne pouvant être
prolongés, avec l'avertissement qu'à défaut du versement de ces acomptes dans
les délais fixés, le recours serait pour ce motif, déclaré irrecevable;
considérant:
que selon les attestations de la poste figurant au dossier, les deuxième,
troisième et quatrième acomptes n'ont pas été versés dans les délais fixés,
selon l'art. 48 al. 4 LTF;
qu'en outre, le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales
de motivation (art. 42 al. 2, première phrase LTF);
que le recours doit pour ces motifs être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, vu les circonstances du
cas d'espèce, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral
de la santé publique.

Lucerne, le 3 juillet 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Wagner