Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 905/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_905/2007

Arrêt du 15 avril 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, Service juridique
d'intégration handicap,
Place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois, Palais de Justice de
l'Hermitage, Route du Signal 8, 1014 Lausanne,
intimée.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 19
novembre 2007.

Considérant:
que le 26 janvier 2004, A.________, né en 1972, a requis des prestations de
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office
AI) en raison d'un status post-amputation de la jambe gauche (1985) et de
lombalgies (2002),
que par décision du 8 juin 2006, l'office AI a rejeté la demande de l'assuré au
motif que le taux d'invalidité évalué à 22% n'ouvrait pas droit à une rente,
que l'intéressé a déféré la décision litigieuse au Tribunal des assurances du
canton de Vaud concluant à l'octroi d'une demi-rente à compter du 1er décembre
2004 et sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire,
qu'au cours de la procédure cantonale, il a requis la récusation du juge
instructeur en charge du dossier dans la mesure où le magistrat était l'auteur
des préavis qui avaient été adressés les 10 août et 16 octobre 2007 au bureau
de l'assistance judiciaire et démontraient de manière détaillée son intention
de lui donner tort sur le fond,
que par jugement du 19 novembre 2007, la Cour administrative du Tribunal
cantonal vaudois a rejeté la demande de récusation et mis les frais de justice
d'un montant de 300 fr. à la charge de A.________,
que l'assuré a interjeté un recours en matière de droit public à l'encontre de
ce jugement dont il a requis la réforme concluant, sous suite de frais et
dépens, à l'admission de la demande de récusation ou, subsidiairement, à
l'annulation du dispositif de l'acte attaqué relatif à l'imputation des frais
de justice,
qu'il a en outre sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance
judiciaire totale pour l'instance fédérale,
qu'à la suite d'un premier examen sommaire mettant en évidence l'absence de
chances de succès du recours sur le fond, la Cour de céans a rejeté les
requêtes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire par ordonnance du 28
février 2008,
que le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF,
que le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), ne
peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF) et
n'examine, en principe, que les griefs invoqués (art. 42 al. 2 LTF),
que le principe d'allégation vaut plus particulièrement pour la violation des
droits constitutionnels qui doivent être expressément soulevés et exposés de
façon claire et détaillée dans le mémoire de recours (art. 106 al. 2 LTF; ATF
130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261 sv., 129 I 113 consid. 2.1
p. 120),
que le recourant reproche à la juridiction cantonale une violation de la
garantie d'impartialité prévue aux art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH dans la
mesure où le juge instructeur aurait été l'auteur des préavis détaillés
adressés au bureau de l'assistance judiciaire et démontrant clairement ses vues
quant au sort du litige sur le fond,
que, contrairement aux allégations du recourant, le magistrat en question, dont
les initiales apparaissent seulement dans le numéro de référence du dossier
cantonal, n'est pas le signataire des communications transmises au bureau de
l'assistance judiciaire,
que si tel avait été le cas, cela n'aurait rien changé dès lors qu'un juge
n'apparaît pas comme prévenu du seul fait qu'il a rejeté une demande
d'assistance judiciaire en raison de l'absence de chances de succès de la
requête (ATF 131 I 113),
qu'en ce qui concerne plus spécialement le contenu du second préavis, il ne
constitue pas plus un motif de récusation puisque il résulte d'une demande de
précisions du bureau de l'assistance judiciaire et se borne à constater la
conformité apparente du travail de l'office intimé avec les principes régissant
l'évaluation de l'invalidité, ainsi que l'appréciation de documents médicaux,
sans pour autant entrer dans l'analyse concrète de documents particuliers,
que le recourant reproche encore aux premiers juges d'avoir violé l'art. 61
let. a LPGA (principe de la gratuité) en mettant à sa charge les frais de
procédure, l'art. 69 al. 1bis LAI dérogeant audit principe en matière de
contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI et non en
matière de récusation,
que le caractère onéreux ou gratuit de procédures afférentes à des incidents
soulevés en cours d'instance a toujours été lié au caractère onéreux ou gratuit
de la procédure principale,
que le Tribunal fédéral a confirmé ce principe appliqué à la gratuité des
recours contre des décisions incidentes ou d'ordonnancement de la procédure
prises en marge d'une procédure principale gratuite (ATF 133 V 441),
que dans la mesure où l'art. 69 al. 1bis LAI prévoit une exception au principe
de la gratuité en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI, il n'y a pas lieu de déroger à cette exception pour les
procédures incidentes survenant dans ce contexte,
que le recours est donc en tous points mal fondé,
que la procédure est onéreuse (art. 62 LTF),
que le recourant qui succombe doit en supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF)
et ne saurait prétendre de dépens (art. 68 LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour administrative du
Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 15 avril 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton