Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 902/2007
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007


9C_902/2007

Arrêt du 29 février 2008
IIe Cour de droit social

MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Berthoud.

L. ________,
recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève,
intimé.

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du
8 novembre 2007.

Considérant en fait et en droit :
que par décision du 8 août 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (l'office AI) a rejeté la demande de
prestations de l'assurance-invalidité présentée par L.________;
que sous pli posté le 24 août 2007, le prénommé a déféré cette décision au
Tribunal administratif fédéral;
que par décision incidente du 12 septembre 2007, fondée sur l'art. 63 al. 4
PA (applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), le Tribunal administratif
fédéral a imparti à L.________ un délai de 14 jours à dater de la
notification de cette décision pour verser une avance de frais de 400 fr. en
garantie des frais de justice présumés, en l'avertissant qu'à défaut de
versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable (ch. 2 du
dispositif);
que par lettre du 1er octobre 2007 adressée à l'office AI, L.________ a
indiqué qu'il n'avait pas l'intention de recourir au Tribunal fédéral contre
la décision incidente du 12 septembre 2007, mais qu'il ne pourrait pas verser
l'avance de frais requise, faute de moyens financiers;
que l'office AI a transmis cette écriture au Tribunal administratif fédéral,
qui l'a réceptionnée le 16 octobre 2007;
que par jugement du 8 novembre 2007, le Tribunal administratif fédéral a
déclaré le recours irrecevable, en raison du défaut de versement de l'avance
de frais;
que par écriture postée le 3 décembre 2007, L.________ interjette un recours
en matière de droit public contre ce jugement, en concluant implicitement à
son annulation;
que d'une part, il se réfère à sa lettre du 1er octobre 2007, dans laquelle
il invoquait l'absence de ressources financières;
que d'autre part, il porte le débat sur la question des prestations de
l'assurance-invalidité;
que l'office intimé et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à
se déterminer;
que l'examen du Tribunal fédéral est d'emblée limité au point de savoir si le
Tribunal administratif fédéral a refusé - à tort ou à raison - d'entrer en
matière sur le recours dirigé contre la décision de l'office intimé du 8 août
2007, si bien que les conclusions du recourant tendant implicitement à
l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité sont irrecevables;
qu'en ce qui concerne le refus du Tribunal administratif fédéral d'entrer en
matière sur le recours du 24 août 2007, objet du jugement attaqué, le recours
contient une esquisse de motivation topique qui satisfait aux réquisits
jurisprudentiels (cf. ATF 123 V 335), car le recourant se réfère à sa lettre
du 1er octobre 2007 où il invoquait l'absence de ressources financières
nécessaires au versement de l'avance de frais requise (cf. art. 42 al. 2 LTF,
première phrase);
que dès lors que le recourant s'était manifesté avant l'expiration du délai
imparti pour verser l'avance de frais, le Tribunal administratif fédéral ne
pouvait pas déclarer le recours irrecevable en l'état, sans même aborder
l'écriture du 1er octobre 2007 (celle-ci n'est pas mentionnée dans le
jugement attaqué du 8 novembre 2007);

qu'il appartenait bien plutôt à l'autorité précédente de lui donner une suite
appropriée, dont le résultat aurait trouvé place au besoin dans le jugement
attaqué;
que dans ces conditions, le recours sera admis et la cause renvoyée au
Tribunal administratif fédéral afin qu'il aborde l'écriture du 1er octobre
2007 et lui donne les suites qu'il convient;
qu'en écartant purement et simplement l'écriture du recourant du 1er octobre
2007 et en déclarant ainsi le recours irrecevable, l'autorité inférieure a
violé de manière qualifiée les règles de la justice;
qu'il convient dès lors (art. 66 al. 3 LTF) de mettre les frais judiciaires à
charge du Tribunal administratif fédéral,

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis. Le jugement du
Tribunal administratif fédéral du 8 novembre 2007 est annulé, la cause lui
étant renvoyée afin qu'il procède conformément aux considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du Tribunal
administratif fédéral.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif
fédéral, 3ème Cour, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 février 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président:  Le Greffier:

Meyer Berthoud