Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 897/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_897/2007

Arrêt du 8 juillet 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties
V.________,
recourante,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 14 novembre 2007.

Faits:

A.
Née en Colombie en 1952, V.________ s'est installée en Suisse à partir de 2001,
où elle a exercé l'activité d'employée de maison. Le 9 novembre 2004, elle a
présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité, en invoquant
souffrir de lombosciatalgies et avoir subi une laminectomie L4-L5 en décembre
2003. L'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office
AI) a recueilli différents avis médicaux, dont ceux de la doctoresse
P.________, médecin traitant, qui a conclu à une chronicisation importante d'un
syndrome radiculaire et à une incapacité totale de travail depuis le 23 mai
2003. L'administration a également chargé son Service médical régional Suisse
romande (SMR) d'un examen rhumatologique et psychiatrique, au terme duquel les
docteurs G.________ et B.________ ont conclu à une capacité de travail de 100 %
dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (rapport du 25 août
2006).

Après avoir envoyé à l'assurée un projet de décision qu'elle a contesté en
invoquant une aggravation de son état de santé, l'office AI a requis des
informations complémentaires notamment auprès du docteur A.________,
spécialiste en rhumatologie, et de la doctoresse P.________. Le 8 mai 2007, il
a rendu une décision par laquelle il a refusé l'octroi de mesures
professionnelles et d'une rente, motif pris de l'absence d'invalidité.

B.
Statuant le 14 novembre 1997 sur le recours formé par l'assurée contre cette
décision, le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales l'a
partiellement admis au sens des considérants.

C.
Par acte daté du 17 décembre 2007, complété le 3 mars 2008, V.________
interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle
demande la réforme. Elle conclut en substance à la reconnaissance d'un taux
d'invalidité supérieur à celui retenu par le Tribunal cantonal genevois des
assurances sociales, en fonction des pièces médicales qu'elle a fait verser au
dossier.

Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF. Le Tribunal fédéral statue sur la
base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et peut
rectifier ou compléter d'office les constatations de celle-ci si les faits ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer la
constatation des faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci
ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière
manifestement inexacte. Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne
peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente
(art. 99 al. 1 LTF).

2.
Par jugement du 14 novembre 2007, la juridiction cantonale a admis
partiellement le recours de V.________ au sens des considérants (ch. 2 du
jugement attaqué). Selon ceux-ci, le taux d'invalidité de 23,65 % qu'elle a
fixé ouvre, le cas échéant, le droit de l'assurée à des mesures de réadaptation
et, à tout le moins, à une aide au placement; aussi appartient-il à l'office AI
d'examiner quelles mesures entrent en considération et de rendre une décision à
cet égard. Compte tenu des conclusions de la recourante, qui ne remet pas en
cause la décision de la juridiction cantonale en tant qu'elle porte sur le
principe du droit à des mesures de réadaptation, le litige porte uniquement sur
le point de savoir si l'assurée présente un taux d'invalidité (supérieur à
23,65 %) susceptible de lui ouvrir le droit à une rente. Sur ce point, le
jugement entrepris expose correctement les règles légales et la jurisprudence
applicables au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

3.
Examinant tout d'abord la situation médicale de la recourante au regard des
avis médicaux alors au dossier, en particulier le rapport du SMR du 25 août
2006, les premiers juges ont constaté qu'elle présentait des lombosciatalgies
gauches sur troubles statiques et dégénératifs du rachis, un status post
laminectomie L4-L5 et L5-S1, ainsi qu'une dysthymie. Faisant leurs les
conclusions des docteurs G.________ et B.________, ils ont considéré que
l'assurée disposait d'une capacité de travail entière dans une activité
respectant les limitations fonctionnelles retenues par ces médecins, mais avec
une diminution de rendement de 10 %.
Examinant ensuite les répercussions économiques de cette limitation, l'autorité
cantonale de recours a, en application de la méthode dite de la comparaison des
revenus et compte tenu d'une diminution de rendement de 10 % et d'un abattement
de 15 %, fixé à 23,65 % le taux d'invalidité de la recourante. Constatant que
ce taux était insuffisant pour ouvrir le droit à une rente, elle a confirmé sur
ce point la décision de l'intimé.

4.
4.1 La recourante reproche pour l'essentiel à la juridiction cantonale de
s'être fondée sur l'avis des médecins du SMR en écartant ceux de son médecin
traitant et des autres services médicaux auxquels elle avait été adressée. En
particulier, la doctoresse G.________ n'aurait pas tenu compte du diagnostic de
hernie discale posé par les médecins qu'elle a consultés (cf. rapports du
Service de neurochirurgie de l'Hôpital Z.________ du 14 janvier 2004, de
l'Institut d'Imagerie médicale du 14 septembre 2006, de la doctoresse
P.________ des 24 janvier 2005 et 15 décembre 2006, du Service de radiologie et
médecine nucléaire de l'Hôpital Y.________ du 26 juin 2007 et du Centre
multidisciplinaire d'étude et de traitement de la douleur de l'Hôpital
Z.________ du 7 décembre 2007). Erronées aux yeux de la recourante, les
conclusions du SMR n'auraient pas dû être suivies par l'autorité cantonale de
recours.

4.2 L'argumentation de la recourante, par laquelle elle cherche à substituer sa
propre appréciation des preuves à celle des premiers juges, ne suffit pas à
faire apparaître les faits constatés par ceux-ci comme manifestement inexacts
ou établis en violation du droit. En rappelant la jurisprudence relative à la
différence entre mandat de soins et mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5
janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier ATF
124 I 170 consid. 4, p. 174), la juridiction cantonale a donné les raisons pour
lesquelles elle s'écartait de l'appréciation de la doctoresse P.________. Quant
au rapport du SMR du 25 août 2006, il prend dûment en considération le dossier
radiologique constitué jusqu'à la date de l'examen (du 17 juillet 2006). Les
docteurs G.________ et B.________ mentionnent, en particulier, le CT-scan
lombaire du 5 novembre 2003 - faisant état d'un canal lombaire étroit L4-L4
avec protrusion discale associée sur le niveau L4-L5 -, au regard duquel une
indication chirurgicale avait été posée, une laminectomie L4-L5 ayant alors été
effectuée le 12 décembre 2003 (cf. avis du Service de neurochirurgie de
l'Hôpital Z.________ du 14 janvier 2004).

En ce qui concerne l'évolution de la situation depuis l'examen au SMR, elle a
été prise en considération par l'intimé et l'autorité cantonale de recours. A
la suite du courrier de la doctoresse P.________ du 15 décembre 2006, l'office
AI a recueilli de nouveaux avis médicaux auprès du médecin traitant et des
spécialistes consultés par la recourante (cf. rapports des docteurs A.________
du 27 février 2007, E.________ du 26 septembre 2006, P.________ des 16 et 19
mars 2007, R.________ [de l'Institut d'Imagerie médicale] des 6 et 14 septembre
2006). Il les a ensuite soumis au docteur O.________ (du SMR) qui, après avoir
consulté le docteur G.________, est arrivé à la conclusion que s'il existait
une nouvelle hernie discale, elle n'avait pas, compte tenu de sa discrétion
radiologique, d'incidence sur les limitations fonctionnelles constatées jusque
là, et qu'il n'y avait pas d'éléments objectifs pour admettre une aggravation
(avis des 20 mars et 16 avril 2007). Au regard de ces conclusions, les
constatations de l'autorité cantonale de recours sur la capacité de travail
résiduelle de la recourante n'apparaissent pas manifestement inexactes.

Enfin, tant le rapport du Service de radiologie et médecine nucléaire de
l'Hôpital Y.________ du 26 juin 2007 - qui n'a été produit qu'en instance
fédérale - que celui du Centre multidisciplinaire d'étude et de traitement de
la douleur du 7 décembre 2007 - postérieur au jugement entrepris - constituent
des pièces nouvelles au sens de l'art. 99 al. 1 LTF et ne sont pas recevables
de ce chef.

4.3 En conséquence de ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter des faits
retenus par la juridiction cantonale, ni de l'appréciation qu'elle en a faite.
Mal fondé, le recours doit donc être rejeté.

5.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais de justice doivent être supportés
par la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 première phrase LTF en relation
avec l'art. 65 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral
des assurances sociales.
Lucerne, le 8 juillet 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: p. la Greffière:

Meyer Métral