Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 896/2007
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_896/2007

Arrêt du 31 décembre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Scartazzini.

Parties
H.________,
recourant, représenté par Me Yvan Henzer, avocat, Carrard & Associés, Place
Saint-François 1, 1003 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan
8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 7
novembre 2007.

Considérant en fait et en droit:
que H.________, né en 1950, a travaillé dans le domaine de la construction
jusqu'au 23 juillet 2002 et a présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité le 18 mars 2003;
que par décision du 22 décembre 2004, l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud (OAI) a refusé d'octroyer des prestations d'assurance, au
motif que l'intéressé ne présentait aucune atteinte à la santé invalidante au
sens de la loi;
que dans le cadre de la procédure d'opposition dirigée contre cette décision,
l'OAI a confié un mandat d'expertise pluridisciplinaire à l'Hôpital X.________,
dont les médecins ont conclu que les diagnostics retenus n'entraînaient aucune
limitation de la capacité de travail, ni au plan somatique, ni au plan
psychique;
que saisi d'un recours formé par H.________ contre la décision sur opposition
du 18 janvier 2007, par lequel l'assuré concluait principalement à l'octroi
d'une rente d'invalidité entière et, subsidiairement, au renvoi de la cause à
l'administration pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le
Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 7 novembre
2007;
que H.________ interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de
ce jugement, dont il demande l'annulation, en concluant à la prise d'une
nouvelle décision dans le sens des considérants et, subsidiairement, à l'octroi
d'une rente d'invalidité entière, en sollicitant en outre la mise au bénéfice
de l'assistance judiciaire;
que le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de l'intimé, plus
particulièrement sur le droit à une rente entière d'invalidité, le recourant
faisant grief aux premiers juges d'avoir procédé à une appréciation arbitraire
des preuves, méconnu l'atteinte à la santé qu'il présente et violé son droit
d'être entendu;
que le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art.
95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF),
n'étant limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de
l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140);
que le Tribunal fédéral fonde son jugement sur les faits retenus par la
juridiction de première instance qui le lient (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils
ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au
sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF en relation avec l'art. 97 LTF);
que le Tribunal fédéral examine librement le grief tiré d'une violation du
principe de la libre appréciation des preuves et du devoir de la juridiction
cantonale en découlant, de procéder à une appréciation complète, rigoureuse et
objective des rapports médicaux en relation avec leur contenu (ATF 132 V 393
consid. 4.1 p. 400) et d'indiquer les raisons pour lesquelles elle se fonde sur
une opinion médicale plutôt qu'une autre (YVES DONZALLAZ, Commentaire de la Loi
sur le Tribunal fédéral, N. 4465 ad Art. 112 LTF; voir aussi ATF 134 I 221
consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1);
que du point de vue formel, le recourant fait valoir qu'il a été privé de la
possibilité de s'opposer en procédure cantonale à une décision incidente, dans
la mesure où il avait expressément requis la mise en oeuvre d'un complément
d'expertise et que cette demande a été rejetée dans le cadre de la décision au
fond;
qu'il y voit une violation de son droit d'être entendu au motif que l'art. 15
de la Loi vaudoise sur le Tribunal des assurances du 2 décembre 1959 (LTAs; RSV
173.41) prévoit que le juge instructeur peut ordonner l'audition des parties,
d'experts ou de témoins, la décision incidente du président devant être
communiquée aux parties qui peuvent, dans les dix jours, la porter devant le
tribunal en y faisant opposition par écrit (art. 16 LTAs);
que selon l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal cantonal des assurances établit
avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du
litige, administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
que la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, dont le droit
d'être entendu dans le contentieux en matière d'assurances sociales soumis à
cette juridiction, est réglé par le droit cantonal (art. 61 LPGA);
qu'à défaut de contradiction avec une autre norme, le Tribunal fédéral ne
revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal que sous l'angle de
l'arbitraire, ce qui implique aussi l'arbitraire dans son résultat;
qu'une mauvaise application du droit cantonal invoquée dans le cadre d'un
recours formé pour violation du droit fédéral fondé sur l'art. 95 let. a LTF
n'est dès lors possible que si la violation du droit cantonal conduit
cumulativement à une violation du droit fédéral, singulièrement du droit
constitutionnel, étant précisé que l'obligation d'énoncer les griefs et de les
motiver de manière précise vaut ici comme pour la violation des droits
fondamentaux (YVES DONZALLAZ, op. cit., N. 983 ad Art. 42 LTF et N. 4255 ad
Art.106 LTF);
que dans le cas d'espèce, les dispositions cantonales évoquées par le recourant
ne prévoient pas une obligation, mais seulement et implicitement la possibilité
pour le juge instructeur d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise, avec
communication de la décision aux parties, qui peuvent s'y opposer dans les dix
jours;
que dans ces conditions, on ne voit pas et le recourant n'explique pas pour
quelle raison le fait que les premiers juges ont rejeté la réquisition d'un
complément d'instruction dans le cadre de la décision au fond, plutôt que par
une décision incidente susceptible d'opposition devant le Tribunal cantonal,
serait constitutif d'arbitraire;
qu'en tout état de cause, s'agissant d'une prétendue violation du droit
constitutionnel d'être entendu et de l'obligation de motiver ce grief de
manière précise dans le sens exposé ci-dessus, le recours ne remplit pas les
conditions requises;
que du point de vue matériel, la juridiction cantonale a retenu que les
atteintes à la santé présentées par le recourant et mises en évidence par les
experts de l'Hôpital X.________ (trouble dépressif majeur chronique de degré
léger, diabète de type II insulino-requérant, rétinopathie diabétique
bilatérale, neuropathie périphérique à prédominance sensitive, obésité,
céphalées de tension chronique, discarthrose et spondylolisthésis L1-L2, canal
lombaire modérément rétréci, arthrosique, en L3-L4 et L4-L5) étaient
incontestables;
qu'elle a toutefois considéré celles-ci n'avaient pas d'effet invalidant, ni
considérées isolément, ni prises en compte dans leur ensemble, les experts
ayant conclu dans leur avis de synthèse que les atteintes à la santé
n'entraînaient aucune incapacité de travail, que ce soit sur le plan physique
ou sur le plan psychique ;
qu'à cet égard, les premiers juges ont exposé que le rapport d'expertise
médicale de l'Hôpital X.________ du 21 août 2006 avait été établi après examen
du recourant par cinq spécialistes différents et sur la base de l'ensemble du
dossier médical, de sorte qu'il répondait aux exigences posées par la
jurisprudence et avait valeur probante;
qu'ils ont également confronté les conclusions des experts à d'autres avis
médicaux au dossier et expliqué, succinctement mais de manière claire, les
raisons pour lesquelles ils ne retenaient pas l'avis des médecins de l'Hôpital
Y.________;
que dans son pourvoi, le recourant reprend simplement les griefs développés en
première instance en faisant valoir, d'une part, que selon les médecins de
l'Hôpital Y.________ il présente une incapacité totale de travail et, d'autre
part, que la multiplicité des atteintes dont il fait l'objet doit être
assimilée à des troubles somatoformes douloureux;
que la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit
aussi de troubles somatoformes douloureux persistants, suppose d'abord la
présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege
artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396
consid. 5.3 p. 398 s. et consid. 6 p. 399 ss);
que, ni les experts de l'Hôpital X.________, ni les médecins de l'Hôpital
Y.________ ou d'autres spécialistes n'ont posé un diagnostic de ce type selon
les critères d'un tel système (ICM, DSM-IV), si bien qu'il n'y a pas lieu
d'examiner si la présomption - que de tels troubles ou leurs effets peuvent
être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible - doit être
niée en raison de circonstances exceptionnelles;
que dans la mesure où il conteste l'importance des troubles et l'absence de
toute incapacité de travail retenus par les premiers juges, le recourant se
prévaut de questions de fait soumises au pouvoir d'examen restreint du Tribunal
fédéral (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 397);
qu'en réalité le recourant oppose simplement sa propre appréciation de la
situation à celle des premiers juges, sans expliquer en quoi cette dernière
serait inexacte d'un point de vue médical, en oubliant qu'au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat thérapeutique et mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; arrêt I 514/06 du 25 mai 2007
consid. 2.2.1), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul
fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire;
que la constatation des faits pertinents par les premiers juges ne se révèle
dès lors pas manifestement inexacte ou incomplète, ni établie au mépris de
règles essentielles de procédure ou en violation du droit fédéral;
que partant, c'est à juste titre que les premiers juges ont admis que les
conditions requises pour l'octroi d'une rente d'invalidité n'étaient pas
réunies;
que succombant, le recourant devrait en principe supporter les frais
judiciaires, mais qu'il y a lieu d'y renoncer vu les circonstances du cas
d'espèce (art. 66 al. 1 in fine LTF);
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à
l'échec, l'assistance judiciaire sous la forme de l'attribution d'un avocat
(art. 64 al. 2 LTF) ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée, dans la mesure où elle n'est
pas sans objet.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 31 décembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Scartazzini