Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 894/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_894/2007

Arrêt du 13 mai 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges Borella, Juge présidant,
Kernen et Seiler.
Greffier: M. Scartazzini.

Parties
H.________,
recourant, représenté par Me André Fidanza, avocat, Boulevard de Pérolles 22,
1700 Fribourg,

contre

Office AI du canton de Fribourg, Impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
administratif du canton de Fribourg du 8 novembre 2007.

Considérant en fait et en droit:
que par décision du 30 mai 2007, l'Office de l'assurance-invalidité du canton
de Fribourg (ci-après: Office AI) a rejeté une demande déposée par H.________,
né en 1967, tendant à l'octroi d'une rente d'invalidité;
que la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de
Fribourg a été saisie d'un recours contre cette décision, ainsi que d'une
demande de l'intéressé (requête du 10 septembre 2007) d'être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire gratuite;
que par décision incidente du 4 octobre 2007, le président de la Cour cantonale
a rejeté cette demande en considérant que le recours paraissait d'emblée voué à
l'échec et que les pièces du dossier ne permettaient pas de déterminer avec
certitude la question de l'indigence du recourant;
que par jugement du 8 novembre 2007, la juridiction cantonale a rejeté le
recours formé contre ce prononcé par l'assuré;
que H.________ interjette un recours en matière de droit public (désigné
incorrectement comme recours de droit administratif) à l'encontre de ce
jugement dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à ce
qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la
procédure cantonale et pour la procédure fédérale;
que le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art.
95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF),
n'étant limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de
l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 con-sid. 1.4 p. 140);
que le Tribunal fédéral fonde son jugement sur les faits retenus par la
juridiction de première instance qui le lient (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils
ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au
sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF en relation avec l'art. 97 LTF);
que le litige porte sur le point de savoir si la Cour des assurances sociales
cantonale a refusé à juste titre de mettre le recourant au bénéfice de
l'assistance judiciaire gratuite;
que le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions
légales applicables au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer;
que la juridiction cantonale a, pour l'essentiel, nié le droit à l'assistance
judiciaire gratuite en raison de l'incertitude quant aux moyens d'existence
réels du requérant, motif pris qu'il n'était pas établi à satisfaction de droit
s'il ne possédait pas les ressources nécessaires pour couvrir les frais de la
procédure de recours par ses propres moyens;
qu'en particulier, l'autorité judiciaire de première instance a constaté que le
recourant avait obtenu, à plusieurs reprises entre 2003 et 2006, des sommes
d'argent importantes, notamment un prêt bancaire après avoir présenté à la
banque un contrat de travail fictif;
qu'elle a d'autre part relevé que dans le cadre de la procédure pénale ouverte
contre le recourant suite à une plainte déposée par le service social de la
ville de Fribourg, lequel l'avait aidé financièrement de juin 2003 à mars 2006,
il avait été condamné pour escroquerie et faux dans les titres;
que lors de l'instruction pénale il était en outre apparu que l'épouse du
recourant, condamnée elle aussi pour escroquerie, disposait d'un compte
bancaire et que plusieurs versements provenant de la caisse de chômage avaient
été effectués sur celui-ci sans que le service social en fût informé;
que les juges cantonaux ont notamment constaté qu'à l'appui de sa requête le
recourant n'avait produit, sauf un document de l'Office des poursuites, aucune
pièce relative à sa situation financière, n'avait pas fourni des extraits de
son compte ou de celui de son épouse ou encore des documents relatifs à ses
charges ou ses dettes;
que la juridiction cantonale a ainsi conclu tout ignorer du montant de
prétendus prêts accordés par des amis, de l'identité de ces derniers et de la
manière dont des sommes importantes touchées avaient été dépensées;
que dans la mesure où le recourant conteste l'appréciation selon laquelle,
compte tenu des nombreuses incertitudes concernant sa situation financière, la
condition de l'indigence n'est pas établie, il se prévaut de questions de fait
soumises au pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral (ATF 132 V 393
consid. 3.2 p. 397);
que dans l'ensemble, le recourant n'invoque que des arguments vagues et
dépourvus de toute consistance, sans indiquer des motifs pertinents à l'appui
de ses griefs;
qu'il se limite pour l'essentiel à affirmer que la vraisemblance de son
indigence ne peut être établie dans la mesure où il s'agit de faits négatifs et
que, en général, les tribunaux ne demandent pas l'état de la fortune des
requérants d'assistance judiciaire;
qu'il n'apparaît dès lors pas que la constatation des faits pertinents à
laquelle les premiers juges ont procédé se révèle manifestement inexacte ou
incomplète, ni que celle-ci présente des contradictions manifestes ou que les
faits ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure et en
violation du droit fédéral;
que partant, c'est à juste titre que le droit à l'assistance judiciaire
gratuite a été nié;
que manifestement mal fondé (art. 109 al. 2 let. a LTF), le recours doit être
rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, sans qu'il soit
nécessaire d'ordonner un échange d'écritures;
que compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il se justifie de renoncer à
percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF), la requête
d'assistance judiciaire présentée par le recourant étant dès lors sans objet
sous cet aspect (art. 64 al. 1 LTF);
que dans la mesure où la demande vise à la prise en charge des frais d'avocat,
celle-ci est rejetée, les conditions mises à la reconnaissance d'un tel droit
n'étant manifestement pas remplies;

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est sans objet, voire rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assu-rances sociales
du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des
assurances sociales.
Lucerne, le 13 mai 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:

Borella Scartazzini