Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 892/2007
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9C_892/2007

Arrêt du 28 janvier 2008
IIe Cour de droit social

M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.

F. ________,
recourante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève,
intimé.

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la 3e Cour du Tribunal administratif fédéral du
12 novembre 2007.

Vu:
le recours du 13 décembre 2007 (timbre postal) contre le jugement de la 3e
Cour du Tribunal administratif fédéral du 12 novembre 2007,
la lettre du 17 décembre 2007 par laquelle le Tribunal fédéral a informé
F.________ que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme
posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation)
et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,

l'écriture déposée le 20 décembre 2007 par l'assurée à la suite de cet
avertissement,

considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit notamment indiquer les
conclusions, motifs et moyens de preuve en exposant succinctement en quoi
l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'occurrence, la recourante se contente, par sa seconde écriture, de
renvoyer aux différents paragraphes de la première, qui ne contient pas de
conclusions, ni de motifs suffisants,
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges
seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué
serait contraire au droit, au sens de l'art. 95 LTF,
qu'en effet, l'intéressée se borne à alléguer une péjoration de son état de
santé ne lui permettant plus d'assumer une activité lucrative sans énoncer la
moindre critique à l'égard du jugement entrepris,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2
LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art.
108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1 deuxième phrase, LTF, il convient de
renoncer à la perception des frais judiciaires, de sorte que la question du
paiement de l'avance de frais (lettre de la recourante du 13 décembre 2007)
ne se pose plus,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la 3e Cour du Tribunal
administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 janvier 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président:  Le Greffier:

Meyer Cretton