II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 886/2007
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9C_886/2007 Arrêt du 25 janvier 2008 IIe Cour de droit social M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Berthoud. P. ________, recourante, Assurance-invalidité Considérant en fait et en droit : que par écriture datée du 29 novembre 2007 et postée le 7 décembre suivant, P.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en concluant au versement d'une rente d'invalidité d'un taux de 60 % au moins; que le 13 décembre 2007, par ordre du Président, la recourante a été informée que le mémoire de recours devait contenir, entre autres exigences, les motifs invoqués et les conclusions, que cette condition de recevabilité ne paraissait pas réalisée et qu'il pouvait être remédié à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours, et qu'elle a été invitée à produire le jugement attaqué dans un délai échéant le 9 janvier 2008, à défaut de quoi son mémoire de recours ne serait pas pris en considération; que la recourante n'a pas retiré le pli qui lui a été envoyé le 13 décembre 2007, de sorte que la Poste espagnole l'a retourné au Tribunal fédéral; que le mémoire de recours se limite à énoncer diverses atteintes à la santé, ainsi qu'à alléguer une péjoration de l'état de santé et une diminution de la capacité de travail; que la motivation du recours est ainsi manifestement insuffisante (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et l'acte attaqué n'a pas été produit (art. 42 al. 3 et 5 LTF); que la recourante n'a donc pas remédié aux vices de forme mentionnés; que pour ces deux motifs, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, singulièrement en vertu de l'al. 1 let. a et b de cette disposition légale en liaison avec l'art. 42 al. 2 2ème phrase LTF; qu'eu égard aux circonstances du cas d'espèce, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 25 janvier 2008 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Berthoud