Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 885/2007
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_885/2007

Arrêt du 15 septembre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Seiler.
Greffière: Mme Fretz.

Parties
F.________,
recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, Service juridique,
Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, Place du Grand-Saint-Jean
1, 1003 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan
8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 29
octobre 2007.

Faits:

A.
A.a F.________, né en 1958, a travaillé comme maçon, puis comme cariste au
service de la X.________ jusqu'au 31 décembre 1995, date à laquelle son poste a
été supprimé. Depuis lors, il n'a plus repris d'activité lucrative. Le 22 mars
1996, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité, en
faisant état d'arthrose au genou gauche et au dos depuis le mois d'avril 1995.

Dans un rapport du 17 avril 1996, le docteur V.________, spécialiste FMH en
médecine générale et tropicale, a posé le diagnostic de déchirure du ménisque
interne et chondromalacie rotulienne du genou gauche, syndrome rotulien
bilatéral et lombalgies épisodiques. Il ne s'est pas prononcé sur la capacité
de travail de l'assuré. Selon le docteur R.________, spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique, l'assuré présentait une chondromalacie rotulienne du
genou gauche et des lombalgies chroniques. La capacité de travail était de 50 %
comme maçon et de 100 % dans une activité adaptée (cf. rapport du 29 août
1996). Du 1er au 26 septembre 1997, F.________ a effectué un stage au Centre
d'observation professionnelle de l'assurance-invalidité (COPAI). Dans un
rapport du 10 novembre 1997, les maîtres en réadaptation ont conclu que dans
une activité légère permettant l'alternance des positions, telle que le
magasinage ou la manutention légère, l'assuré présentait un rendement de 70 %
sur un plein temps.

Se fondant sur les renseignements médicaux au dossier et sur le rapport de
stage du COPAI, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(ci-après: l'OAI) a considéré que l'assuré présentait un taux d'invalidité de
42 % et lui a accordé, par décision du 10 sep-tembre 1999, un quart de rente
dès le 1er juin 1998.
A.b Le 15 octobre 1999, l'assuré a requis une révision de sa rente, en faisant
valoir une aggravation de son état de santé. Outre son affection au genou et
ses douleurs au dos, il mentionnait souffrir de troubles nerveux, d'angoisses,
de palpitations, de maux de tête ainsi que d'insomnies.

Instruisant la demande de l'assuré, l'OAI a mandaté le docteur S.________,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, afin de réaliser une
expertise sur la personne de l'assuré. Dans son rapport subséquent du 28 août
2001, l'expert a posé un diagnostic selon le Manuel diagnostique des troubles
mentaux:
Sur l'axe I, il a fait état d'une dysthymie légère, d'un trouble de
l'adaptation avec humeur anxio-dépressive en rémission partielle, d'un trouble
panique avec attaque de panique paucisymptomatique et agoraphobie légère, d'un
trouble douloureux associé à la fois à des facteurs psychologiques et à une
affection médicale générale de degré léger avec majoration volontaire des
symptômes (sursimulation), d'une non-observance du traitement médical et d'une
probable dépendance à l'alcool légère. Sur l'axe II, il a retenu une
personnalité fruste à l'intelligence limitée, sur l'axe III, des lombalgies et
une gonalgie gauche et sur l'axe IV, une séparation conjugale et des
difficultés socio-professionnelles. Le docteur S.________ a conclu à une
incapacité de travail de 40 % au maximum depuis 1998.

L'assuré a effectué un stage de préparation à une activité professionnelle au
sein de l'atelier de menuiserie de la Fondation Y.________ (ci-après: la
fondation) du 26 août au 14 novembre 2002, lequel a été prolongé jusqu'au 11
février 2003. Dans un rapport d'évaluation du 10 février 2003, le maître
d'atelier a conclu que F.________ ne pouvait pas retourner dans le circuit
économique car les activités effectuées pendant le stage démontraient «beaucoup
d'impossibilités physiques». Selon lui, «beaucoup de choses [étaient] aussi
liées à sa dépression et sans un travail et un suivi psychiatriques, il n'y
[aurait] pas de progression». Il était par conséquent souhaitable d'éclaircir
l'aspect médical.

Dans un rapport du 24 février 2003, le docteur C.________, généraliste et
médecin traitant de l'assuré, a indiqué que l'état de santé de son patient
était stationnaire, l'incapacité de travail se situant entre 40 et 50 %.

L'OAI a confié un mandat d'expertise pluridisciplinaire à la Clinique romande
de réadaptation (CRR), fonctionnant en tant que Centre d'observation médicale
de l'assurance-invalidité (COMAI). Le rapport d'expertise (du 26 janvier 2004)
a été établi par le docteur G.________, directeur médical de la CRR, qui a
rendu ses conclusions après avoir confié un consilium neurologique au docteur
E.________ et un consilium psychiatrique au docteur A.________.

Selon le docteur E.________, les constatations étaient pauvres et les
discordances relevées déjà par plusieurs intervenants apparaissaient au premier
plan, notamment en ce qui concernait la mobilité lombaire. Pour ce praticien,
il n'existait aucune pathologie neurologique susceptible d'expliquer les
symptômes et d'interférer avec la capacité de travail.

Le docteur A.________ a retenu un syndrome somatoforme douloureux persistant,
un épisode dépressif d'intensité moyenne et un trouble panique avec
agoraphobie. Selon ce médecin, ses observations et conclusions rejoignaient
pour l'essentiel celles du docteur S.________. Il a conclu que les comorbidités
psychiatriques du syndrome somatoforme douloureux persistant, à savoir les
troubles dépressifs et anxieux, justifiaient une incapacité de travail de
l'ordre de 40 %. En outre, il relevait un certain nombre de facteurs sortant du
champ médical, tels que le milieu modeste, l'absence de formation
professionnelle, les difficultés d'écriture et de lecture du français, l'entrée
précoce dans la vie active, les emplois subalternes, les comportements
agressifs occasionnels, l'éloignement familial ainsi que l'adoption de
comportements régressés.

Dans leur discussion de synthèse, les praticiens de la CRR ont estimé que
l'ensemble de la symptomatologie justifiait une incapacité de travail de 50 %
dans une activité adaptée. L'assuré demeurait apte à exercer une activité
légère, sans port de charges supérieures à 5-8 kilos, permettant l'alternance
des positions ainsi que des pauses répétées. En raison de l'échec des
tentatives de réadaptation déjà entreprises, il n'y avait pas lieu de
poursuivre dans cette voie mais l'assurance-invalidité pouvait intervenir par
une aide au placement. Dans une activité lourde, l'incapacité de travail était
complète. Enfin, la discordance entre l'incapacité médicale reconnue de 50 % et
la non- reprise d'une activité lucrative était à mettre sur le compte de
facteurs sortant du champ médical.
A.c Le 2 juillet 2004, la doctoresse I.________, médecin-chef du Service
médical régional AI (SMR), a contesté le diagnostic de trouble somatoforme
douloureux dans la mesure où il existait une base somatique aux plaintes de
l'assuré et que la notion de détresse faisait défaut. Elle a en outre estimé
que les conclusions des experts sur l'incapacité de travail n'étaient pas
claires.

Le 22 novembre 2004, le docteur G.________ a établi un rapport complémentaire
dans lequel il a maintenu les conclusions prises précédemment, en réitérant que
l'aspect somatique observé au jour de l'expertise ne s'était pas modifié depuis
1998.

Dans un rapport du 24 janvier 2005, la doctoresse I.________ a conclu à une
incapacité de travail de 40 % dans toute activité en raison des troubles
psychiques et des limitations fonctionnelles somatiques contre-indiquant
l'activité de maçon.

Par décision du 13 juillet 2005, confirmée sur opposition le 4 décembre 2006,
l'OAI a maintenu le droit de l'assuré à un quart de rente. Il a fixé le taux
d'invalidité à 46 % en se fondant sur un revenu d'invalide de 29'481 fr. 15,
calculé sur la base des données ressortant de l'Enquête suisse sur la structure
des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique en 2003 - compte tenu
d'une capacité résiduelle de travail de 60 % et d'un abattement de 15 % - et
d'un revenu sans invalidité de 54'581 fr. 65.

B.
Par jugement du 29 octobre 2007, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a
rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 4
décembre 2006.

C.
F.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande la réforme, en ce sens qu'il a droit à une demi-rente
d'invalidité. Il requiert ensuite le renvoi de la cause à l'intimé pour qu'il
fixe dans une nouvelle décision la date du début du droit à la demi-rente ainsi
que son montant. Le recourant demande en outre l'octroi de l'assistance
judiciaire.

L'office intimé conclut implicitement au rejet du recours tandis que l'Office
fédéral des assurances sociales a renoncé à se prononcer.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le litige porte sur l'augmentation, par la voie de la révision, de la
quotité de la rente du recourant, singulièrement sur l'existence d'une
diminution de sa capacité de gain depuis la décision initiale d'octroi de
ladite prestation. A cet égard, le jugement entrepris expose correctement les
normes légales et jurisprudentielles relatives à l'évaluation de l'invalidité
et à la révision de la rente (art. 17 LPGA). Il suffit donc d'y renvoyer.

1.2 Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du
droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral
applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les
arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité
précédente. Toutefois, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42
al. 1 et 2 LTF - sanctionnée par l'irrecevabilité des recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF) -, le
Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués. Il fonde son
raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance
(art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte
ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La
partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de
manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont
réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération.

1.3 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie
librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des
règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des
preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition,
quelle que soit la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires,
il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se
fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément
déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa
désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF
125 V 351 consid. 3a p. 352, 122 V 157 consid. 1c p. 160 et les références).

2.
Les premiers juges ont constaté que sur le plan psychique, le docteur
S.________ avait conclu à une incapacité de travail de 40 % au maximum depuis
1998. Les experts de la CRR concluaient également à une incapacité de travail
de 40 % en raison des troubles psychiques présentés par le recourant. Le
docteur A.________ (consilium de psychiatrie de la CRR) posait le diagnostic de
syndrome somatoforme douloureux, lequel n'était pas retenu par le docteur
S.________. Celui-ci ne retenait qu'un trouble douloureux associé à la fois à
des facteurs psychologiques et à une affection médicale générale. La doctoresse
I.________ ne mentionnait pas non plus le diagnostic de trouble somatoforme
douloureux. Pour la juridiction cantonale, il n'y avait pas lieu de retenir un
trouble somatoforme douloureux dès lors que celui-ci n'était pas étayé par les
experts de la CRR. Quoi qu'il en soit, il n'influençait pas de manière
aggravante la capacité de travail du recourant puisque les praticiens de la CRR
indiquaient que les comorbidités psychiatriques du syndrome somatoforme
douloureux persistant, à savoir les troubles dépressifs et anxieux,
justifiaient une incapacité de travail de l'ordre de 40 %.

2.1 Sur le plan somatique, les premiers juges ont constaté que pour les experts
de la CRR, la situation n'avait pas évolué depuis 1998. Le consilium
neurologique ne révélait par ailleurs aucune pathologie susceptible d'expliquer
les symptômes et d'interférer avec la capacité de travail. Pourtant, en
retenant une incapacité de travail globale de 50 % dans une activité adaptée,
ces praticiens estimaient que les troubles somatiques entraînaient une
incapacité de travail puisque les troubles psychiques à eux seuls
n'entraînaient qu'une incapacité de travail de 40 %. Or, selon la juridiction
cantonale, les images radiologiques montraient des lésions à un stade débutant,
voire modéré. D'autre part, les médecins traitants du recourant estimaient en
1996 et que sa capacité de travail était entière dans une activité adaptée à
ses limitations fonctionnelles. En outre, les experts de la CRR n'expliquaient
pas en quoi l'état de santé du recourant avait évolué défavorablement de 1996 à
1998, respectivement de 1998 au jour de leur expertise, justifiant une capacité
de travail réduite dans une activité adaptée. Selon les premiers juges,
l'incapacité de travail évaluée à 50 % par les experts de la CRR ne pouvait
donc pas être retenue. Ceux-ci retenaient en revanche que le recourant
présentait une capacité résiduelle de travail de 60 % dans une activité adaptée
à ses limitations fonctionnelles. Procédant ensuite au calcul du taux
d'invalidité du recourant, les premiers juges ont conclu à une incapacité de
gain de 46 %, laquelle ouvrait droit à un quart de rente. Ils en ont déduit que
la situation du recourant n'avait pas subi de modification depuis la décision
initiale de rente du 10 septembre 1999.

3.
3.1 En substance, le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir méconnu la
force probante supérieure d'une expertise pluridisciplinaire par rapport à
celle d'une expertise monodisciplinaire. A cet égard, il leur reproche de
s'être écartés des conclusions de l'expertise de la CRR et estime que s'ils
n'étaient pas convaincus par cette dernière, ceux-ci ne pouvaient se fonder sur
les conclusions de l'expertise du docteur S.________ mais auraient dû ordonner
une nouvelle expertise pluridisciplinaire. Ce moyen n'est pas fondé.

3.2 L'appréciation de la situation médicale d'un assuré ne se résume pas à
trancher, sur la base de critères formels, la question de savoir quel est parmi
les rapports médicaux versés au dossier celui qui remplit au mieux les critères
jurisprudentiels en matière de valeur probante, puis à s'en approprier les
conclusions. Si la provenance et la qualité formelle sont des facteurs
permettant de pondérer la portée de différents rapports médicaux, seul leur
contenu matériel permet en fin de compte de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Si le Tribunal fédéral tient compte de la différence entre un
mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (cf. arrêts 9C_701/2007 du 20
juin 2008, consid. 3.3 et 9C_897/2007 du 8 juillet 2008 et les références), il
n'a jamais établi, sur la base des critères énoncés précédemment (cf. consid.
1.3 supra), une hiérarchie entre les divers types d'expertises médicales. Il
n'est pas contraire au droit de s'éloigner des résultats d'une expertise
pluridisciplinaire en faveur d'une autre expertise si le juge se fonde sur des
motifs pertinents qui tiennent compte des aspects concrets du cas d'espèce. Tel
est bien le cas dans la présente affaire.

3.3 En l'espèce, contrairement à ce que voudrait le recourant, il n'y a pas
lieu de privilégier les conclusions de l'expertise de la CRR au détriment de
celles de l'expertise du docteur S.________ car les premiers juges ont fondé
leur appréciation sur l'avis concordant des deux expertises en ce qui concerne
l'atteinte psychique. Le choix de privilégier l'avis du docteur S.________ ou
du docteur A.________ au détriment de l'avis global des autres médecins de la
CRR relève du principe de la libre appréciation des preuves (cf. ATF 125 V 351
consid. 3a p. 352) et n'est pas insoutenable. En effet, on ne comprend pas
pourquoi la capacité de travail retenue devrait être de 50 % alors que l'aspect
somatique est resté inchangé et que l'atteinte à la santé psychique justifie,
selon l'avis concordant de tous les médecins, une incapacité de travail de 40 %
seulement. Le recourant ne tente d'ailleurs nullement d'établir dans son
recours que le contenu du rapport d'expertise du docteur S.________ serait
critiquable ou que l'expertise de la CRR serait plus convaincante. Faute de
griefs motivés, il n'y a pas lieu de remettre en cause le résultat de
l'appréciation des preuves auquel sont arrivés les premiers juges.
Manifestement infondé, le recours doit être rejeté.

4.
Le recourant a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour l'instance
fédérale. Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite étant
réalisées (art. 64 al. 1 et 2 LTF), celle-ci lui est accordée, de sorte qu'il
sera dispensé des frais judiciaires et que les honoraires de son avocat seront
pris en charge par la caisse du Tribunal fédéral. L'attention du recourant est
attirée sur le fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il
devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
L'assistance judiciaire est accordée au recourant.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Ils sont provisoirement supportés par la caisse du Tribunal.

4.
Une indemnité de 1'500 fr., supportée par la caisse du Tribunal, est allouée à
Me Agier à titre d'honoraires.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 septembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz