Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 867/2007
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9C_867/2007

Arrêt du 4 mars 2008
IIe Cour de droit social

MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Gehring.

C. ________,
recourante,

contre

Office cantonal de l'assurance-invalidité,
rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et Canton de Genève du 31 octobre 2007.

Considérant:

que par décision du 25 avril 2006 confirmée sur opposition le 13 avril 2007,
l'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève (l'office AI) a rejeté
la demande de rente formée par C.________, au motif que nonobstant diverses
affections (en particulier dysthymie et fibromyalgie), elle disposait d'une
capacité résiduelle de travail de 80 % dans son activité lucrative habituelle
et présentait par conséquent un degré d'invalidité insuffisant pour lui
ouvrir droit à la prestation;
que par jugement du 31 octobre 2007, le Tribunal cantonal des assurances
sociales de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par
l'assurée contre le prononcé AI;
que cette dernière interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement dont elle requiert l'annulation en concluant à l'octroi d'une rente
entière;
que le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte
tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF et ne peut
aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF);
qu'il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de
première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF
(art. 105 al. 2 LTF);
que le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de
manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont
réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération;
qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF);
qu'en l'espèce, la recourante fait grief aux premiers juges d'avoir procédé à
une appréciation manifestement erronée des faits en lui reconnaissant une
incapacité de travail limitée à 20 % pour cause de dysthymie et phobies
spécifiques (isolées) légères;
qu'en particulier, elle leur reproche d'avoir dénié tout caractère invalidant
à la fibromyalgie dont elle souffre et qui, selon elle, fonde une incapacité
totale de travail;
que ce faisant, elle reprend des motifs invoqués en instance cantonale
auxquels les premiers juges ont répondu au terme d'une motivation aussi
exhaustive que convaincante et à laquelle la cour de céans n'a rien à
ajouter;
que les faits ont été constatés à l'issue d'une appréciation des preuves
conforme aux principes jurisprudentiels et ne présentent pas de contradiction
manifeste avec les pièces figurant au dossier (cf. rapport d'expertise
pluridisciplinaire établi le 10 février 2006 par les docteurs S.________
[spécialiste FMH en rhumatologie] et H.________ [spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie] du Centre X.________ et complété sur le plan
psychiatrique par un rapport d'expertise du 20 janvier 2007 du docteur
H.________);
que la présence au dossier d'avis médicaux divergents (voir rapports des 27
avril 2004 de la doctoresse P.________ [spécialiste FMH en médecine interne
et maladies rhumatismales] et 1er février 2005 de la doctoresse D.________
[spécialiste FMH en médecine interne]) ne suffit pas pour mettre en cause les
faits retenus à l'issue d'une appréciation non contestable des preuves;
que cela étant, les premiers juges n'ont pas procédé à une appréciation
manifestement erronée de la capacité de travail de la recourante;
qu'ainsi, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle
mal fondé;
qu'en tant que la recourante succombe dans la présente procédure, les frais
de justice corrélatifs (art. 66 LTF) sont mis à sa charge,

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et Canton de Genève et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 mars 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Gehring