Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 859/2007
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_859/2007

Arrêt du 16 décembre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Seiler et Boinay, Juge suppléant.
Greffier: M. Piguet.

Parties
A.________,
B.________,
recourants,
tous les deux représentés par Me Denis Sulliger, avocat, Rue du Simplon 13,
1800 Vevey,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Rue du Lac 37, 1815 Clarens,
intimée.

Objet
Assurance-vieillesse et survivants,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 15
octobre 2007.

Faits:

A.
Le club de football X.________ était constitué sous la forme d'une association;
en tant qu'employeur, il était affilié auprès de la Caisse cantonale vaudoise
de compensation AVS (ci-après: la caisse).
A la suite d'un contrôle d'employeur effectué le 19 janvier 1999, la caisse a
rendu le 27 décembre 1999 une décision par laquelle elle a réclamé le versement
d'un arriéré de cotisations (AVS/AI/APG/AC et cotisations au régime
d'allocations familiales de droit cantonal) relatif aux années 1994 à 1997 pour
un montant total de 29'381 fr. 70, prétention qu'elle a réduite plus tard à
26'413 fr. 35. A la suite d'un second contrôle d'employeur effectué les 30
avril et 15 mai 2003 portant sur les années 1998 à 2002, la caisse a réclamé le
paiement de la somme de 73'754 fr 65 (décision du 31 octobre 2003). Le club a
également laissé impayées les sommes de 6'044 fr. 10 (décision du 30 avril
2001) et 10'099 fr. 95 (décision du 25 mai 2003).
Le 14 avril 2005, la caisse a adressé à A.________ et B.________, en leur
qualité d'anciens membres du comité, une décision en réparation du dommage
portant sur des montants de respectivement 69'552 fr. 30 et 114'995 fr. 20.
Saisie d'oppositions, la caisse les a rejetées par décisions du 30 août 2006.

B.
Par jugement du 15 octobre 2007, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a
rejeté les recours formés par A.________ et B.________ contre les décisions sur
opposition les concernant.

C.
Par un mémoire commun, A.________ et B.________ interjettent un recours en
matière de droit public contre ce jugement. Ils concluent à son annulation et à
celle de la décision sur opposition du 30 août 2006.

La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du
recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les
faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
Le litige porte sur la responsabilité, au sens de l'art. 52 LAVS, des
recourants pour le dommage subi par la caisse ensuite du non-paiement des
cotisations sociales dues par le club de football X.________ pour les années
1994 à 2002.

2.1 En vertu de l'art. 52 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par
négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à
la caisse de compensation est tenu à réparation. Si l'employeur est une
personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux
organes qui ont agi en son nom (ATF 123 V 12 consid. 5b p. 15 et les
références). Selon la jurisprudence, les personnes qui sont formellement ou
légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en
considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52
LAVS. Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des
membres du conseil d'administration, mais également celle de l'organe de
révision d'une société anonyme, du directeur d'une société anonyme disposant du
droit de signature individuelle, du gérant d'une société à responsabilité
limitée ainsi que du président, du directeur financier ou du gérant d'une
association sportive (arrêt H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les
références, in SVR 2005 AHV n° 7 p. 23).

2.2 L'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS, prescrit que
l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et
verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre
cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les
pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à
ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de
décisions. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de
régler les comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui
qui néglige de l'accomplir enfreint les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS
et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF
118 V 193 consid. 2a p. 195 et les références).

2.3 Se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de
l'attention qu'un homme raisonnable aurait observée dans la même situation et
dans les mêmes circonstances. La mesure de la diligence requise s'apprécie
d'après le devoir de diligence que l'on peut et doit en général attendre, en
matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie que celle de
l'intéressé. En présence d'une société anonyme, il y a en principe lieu de
poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention qu'elle doit
accorder au respect des prescriptions. Une différenciation semblable s'impose
également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des
organes de l'employeur. Les faits reprochés à une entreprise ne sont pas
nécessairement imputables à chacun des organes de celle-ci. Il convient bien
plutôt d'examiner si et dans quelle mesure ces faits peuvent être attribués à
un organe déterminé, compte tenu de la situation juridique et de fait de ce
dernier au sein de l'entreprise. Savoir si un organe a commis une faute dépend
des responsabilités et des compétences qui lui ont été confiées par
l'entreprise (ATF 108 V 199 consid. 3a p. 202).

2.4 La responsabilité de l'employeur ne diffère pas selon la forme juridique
que revêt l'employeur. Dans une association, le comité est l'organe exécutif de
l'association qui a le devoir, sous réserve de dispositions statutaires
contraires, d'exécuter les tâches qui lui incombent en vertu de la loi, des
statuts et des décisions de l'association. Il a notamment pour tâches de
conduire les affaires, de représenter l'association vis-à-vis des tiers ou, en
cas de délégation de la gestion à une tierce personne, de veiller au choix, à
l'instruction et à la surveillance du délégué (arrêt H 34/03 précité consid.
5.4.1 et les références). Le fait d'agir à titre bénévole ne change rien à la
nature des obligations liées à la fonction (arrêt H 200/01 du 13 novembre 2001
consid. 3c, in VSI 2002 p. 52).

3.
3.1 A l'encontre de A.________, président du club de 1995 à 1999, le Tribunal
des assurances a retenu que celui-ci avait démissionné pour la fin de la saison
sportive 1998-1999 et qu'il avait encore accompli des actes de gestion pour le
compte du club le 10 novembre 1999. Ainsi que cela ressortait des différents
procès-verbaux d'assemblée versés au dossier, il occupait une fonction
hiérarchiquement élevée au sein d'un comité relativement restreint d'une «
société » à taille limitée qui permettait une vision globale de la situation.
Entrepreneur indépendant, il connaissait par ailleurs les exigences légales en
matière de paiement des cotisations sociales. Compte tenu de la situation
financière de l'association, il ne pouvait raisonnablement penser qu'« il
serait en mesure de s'acquitter du paiement des cotisations réclamées ». Ces
éléments suffisaient à fonder la responsabilité de A.________ pour les montants
dus à la caisse à titre d'arriérés pour les années 1995 à 1999.

3.2 A.________ estime qu'aucune inaction ne peut lui être reprochée. Durant la
période où il a été membre du comité, il n'avait pas connaissance du montant
exact des arriérés dus à la caisse et, partant, ne pouvait rien faire en vue de
diminuer le dommage. A supposer qu'on ait pu exiger de lui qu'il agisse à la
suite de la remise du rapport de contrôle du 27 octobre 1999, ceci n'aurait pas
été possible, dans la mesure où il n'a eu connaissance de ce rapport qu'après
sa démission du comité survenue le 28 octobre 1999. S'il a écrit la lettre du
10 novembre 1999, c'était uniquement pour contester le contenu dudit rapport.
Rien ne permettait de retenir qu'il aurait pu avoir une quelconque influence
sur le règlement des arriérés après qu'il eut quitté ses fonctions. De même,
les arriérés de cotisation pour la période 1998-1999 n'ont été connus que le 2
septembre 2003, soit près de quatre ans après sa démission du comité.

3.3 Selon une jurisprudence constante, c'est la démission effective qui fixe en
principe les limites temporelles de la responsabilité (ATF 123 V 172 consid. 3a
p. 173, 112 V 1 consid. 3c p. 4). Un administrateur ne peut alors être tenu
pour responsable que du dommage résultant du non-paiement des cotisations qui
sont venues à échéance et qui auraient dû être versées entre le jour de son
entrée effective au conseil d'administration et celui où il a quitté
effectivement ses fonctions, soit pendant la durée où il a exercé une influence
sur la marche des affaires. Demeurent réservés les cas où le dommage résulte
d'actes qui n'ont déployé leurs effets qu'après le départ du conseil
d'administration (ATF 126 V 61 consid. 4a; arrêt H 263/02 du 6 février 2003,
consid. 3.2).

3.4 Il n'est pas contesté que durant la présidence de A.________, le club a
omis de déclarer, comme il en avait pourtant l'obligation (art. 14 al. 1 LAVS
en corrélation avec les art. 34 ss RAVS), une partie des salaires qu'il a
versés. Le point de savoir si une négligence grave doit être imputée à
A.________ dans le préjudice subi de ce fait par la caisse peut néanmoins
demeurer indécis.
La responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS suppose un rapport
de causalité adéquate entre la violation intentionnelle ou par négligence grave
des prescriptions et la survenance du dommage. La causalité est adéquate si,
d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait
considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée
par une telle circonstance (ATF 119 V 401 consid. 4a p. 407 et la référence).
Or, l'existence d'un lien de causalité entre l'acte illicite qui est reproché à
A.________ (soit la déclaration incomplète de certains salaires à la caisse et
le non-paiement de cet arriéré) et le dommage subi par la caisse dans la perte
des cotisations relatives à la période 1995 à 1999 n'a pas été établie à
satisfaction de droit. Rien n'indique, et la caisse ne l'a jamais prétendu, que
le club se trouvait, au moment où A.________ a quitté ses fonctions au sein du
comité, dans une situation financière précaire qui aurait empêché ce dernier de
s'acquitter de l'arriéré de cotisations fixé subséquemment par la caisse par
décisions des 27 décembre 1999, 30 avril 2001, 28 mai et 31 octobre 2003. Au
contraire, il ressort des comptes du club établis au 30 juin 2000, soit
postérieurement à la démission de A.________ survenue le 28 octobre 1999, que
celui-ci disposait d'actifs disponibles pour un montant de 65'481 fr. 70 (voir
arrêt H 84/95 du 7 août 1995 consid. 5).
C'est par conséquent à tort que la responsabilité de A.________ a été mise en
cause pour le non-paiement de l'arriéré de cotisations dû pour les années 1995
à 1999.

4.
4.1 A l'encontre de B.________, le Tribunal des assurances a retenu qu'il avait
fait partie du comité de l'association de 1995 à octobre 2003, en qualité
d'abord de vice-président, puis ensuite de président à compter de l'année 2002.
Il devait toutefois être également reconnu responsable des cotisations dues
pour l'année 1994, au motif qu'il devait répondre des « dettes relevant du
droit des assurances sociales échues lors de son entrée en fonction ». Ainsi
que cela ressortait des différents procès-verbaux d'assemblée versés au
dossier, il occupait une fonction hiérarchiquement élevée au sein d'un comité
relativement restreint d'une « société » à taille limitée qui permettait une
vision globale de la situation. Entrepreneur indépendant, il connaissait par
ailleurs les exigences légales en matière de paiement des cotisations sociales.
Compte tenu de la situation financière de l'association, il ne pouvait
raisonnablement penser qu'« il serait en mesure de s'acquitter du paiement des
cotisations réclamées ».

4.2 B.________ estime que la nature de ses fonctions au sein du comité
(responsable des actions publicitaires, de la location des panneaux
publicitaires et de l'animation des supporters), le caractère bénévole de son
engagement et le fait que les questions comptables étaient de la responsabilité
d'une tierce personne devaient suffire à exclure sa responsabilité pour la
période antérieure à 2002. Qui plus est, on ne pouvait lui reprocher de n'avoir
pas agi à la suite de l'établissement du premier rapport de contrôle du 27
octobre 1999, dès lors que l'association avait formé opposition et attendait,
de bonne foi, que le montant exact des cotisations arriérées fût déterminé.
Lorsqu'en janvier 2001, un rapport rectificatif a été établi par la caisse, le
club était contrôlé par C.________. C'est en vain qu'il a alors tenté
d'intervenir dans la gestion du club. Aucune inaction ne saurait ainsi lui être
reprochée en relation avec les dettes antérieures à 2002, étant donné qu'il
n'avait ni connaissance de celles-ci ni, de fait, le pouvoir de les régler. Dès
qu'il a été à nouveau en mesure d'agir, soit à compter du début de l'année
2002, il s'est activement occupé de la gestion du club, malgré l'insolvabilité
causée par la gestion de C.________. Il ne pouvait toutefois être tenu pour
responsable de la dette relative à l'année 2002, dans la mesure où il avait de
sérieuses raisons de penser qu'il arriverait à assainir le club et à régler
cette dette de cotisation.

4.3 En sa qualité de vice-président, puis de président du club de football
X.________, il incombait à B.________, nonobstant les tâches qui lui étaient
effectivement attribuées, d'exercer la haute surveillance sur la gestion de
l'association et de s'assurer notamment que la loi, les statuts, les règlements
et les instructions données par l'assemblée générale étaient observés. Entre
autres obligations, il était tenu de se mettre régulièrement au courant de la
bonne marche des affaires financières et administratives du club, et de veiller
personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires
versés fussent effectivement payées à l'AVS. Le caractère bénévole de son
engagement ne le libérait pas des obligations liées à sa fonction (cf. supra
consid. 2.4).
Dans le cadre de son mandat, B.________ n'a pas voué une attention suffisante à
l'établissement des décomptes et au règlement des dettes de cotisations venues
à échéance à compter du début de l'année 2000. Les événements qui ont entouré
la vie du club durant cette période ne peuvent constituer des motifs justifiant
la libération de sa responsabilité.

Bien qu'il ait été écarté dès le début de l'année 2000 de la gestion effective
des affaires par C.________, l'intéressé ne pouvait ignorer l'existence du
contrôle d'employeur effectué par la caisse le 19 janvier 1999 et la
probabilité, malgré l'opposition formée à l'encontre du rapport de contrôle du
27 octobre 1999, d'une reprise de cotisations. Il ressort également du dossier
que le club, sous la direction de C.________, n'a pas versé par la suite les
arriérés dus et les cotisations courantes, et a négligé d'établir les décomptes
nécessaires à la perception des cotisations. Or, ce n'est que durant le second
semestre de l'année 2001 que les membres du comité ont exprimé à C.________
leurs premières inquiétudes quant à sa manière d'administrer le club (courrier
du 11 septembre 2001). L'inactivité du comité, et de B.________ en particulier,
durant cette période a contribué à favoriser la survenance du dommage et est
constitutive d'une négligence grave. Si la forte personnalité de C.________ et
le réseau d'influence dont celui-ci disposait dans la région a certainement
joué un rôle important dans le comportement adopté par les membres du comité,
ces circonstances ne les libéraient néanmoins pas de leur responsabilité. Il
s'ensuit que B.________ doit être tenu pour responsable du dommage résultant de
la violation de son devoir de surveillance.

En tant que B.________ prétend qu'il ne peut non plus être tenu pour
responsable des dettes de cotisations relatives à la période postérieure au 1er
janvier 2002, il ne saurait être suivi. Par lettre du 5 mars 2002, le club a
informé la caisse qu'elle ne versait plus de salaires depuis le 1er janvier. En
mars 2003, elle a toutefois fait parvenir un décompte de salaire relatif à
l'année 2002, lequel a dû encore être corrigé à la suite du contrôle effectué
en 2003. De même, le comité a entrepris dès le début de l'année 2002 un plan de
sauvetage du club au cours duquel un accord sur le paiement du solde alors dû a
été conclu (lettre de la caisse du 20 septembre 2002). Le club ne s'est
toutefois pas tenu aux conditions de cet accord, puisqu'il n'a procédé à aucun
des versements convenus (lettre de la caisse du 11 février 2003). Faute de
garanties solides, la promesse orale du président D.________ de procéder à un
versement de 50'000 fr. ne pouvait constituer un motif sérieux et objectif de
penser que le club - en différant provisoirement le paiement des cotisations
sociales - avait des chances de se maintenir en vie et que l'arriéré de
cotisations pourrait être remboursé dans un délai raisonnable. De ce qui
précède, il ressort que la question des cotisations sociales a également été
traitée de manière très négligente, voire désinvolte, au-delà du 1er janvier
2002.
C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont imputé le comportement
de B.________ à faute et admis que sa responsabilité était engagée au regard de
l'art. 52 LAVS.

5.
Dans ces conditions, c'est en vain que les recourants reprochent au Tribunal
des assurances d'avoir méconnu leur droit d'être entendu en renonçant à
ordonner l'audition de cinq témoins. En effet, au regard des motifs retenus
précédemment, les mesures d'instruction requises apparaissaient superflues, de
sorte que les premiers juges pouvaient s'en dispenser par appréciation
anticipée des preuves (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références p.
428).

6.
Au vu de l'issue du litige, il convient de répartir proportionnellement les
frais de la procédure entre B.________ et l'intimée (art. 66 al. 1 LTF). Par
ailleurs, A.________, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de
dépens à charge de l'intimée (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de A.________ est admis. Le jugement du Tribunal des assurances du
canton de Vaud du 15 octobre 2007, dans la mesure où il concerne A.________, et
la décision sur opposition de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
du 30 août 2006 sont annulés.

2.
Le recours de B.________ est rejeté.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à raison de 3'000 fr. à la
charge de A.________ et à raison de 2'000 fr. à la charge de la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS.

4.
La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à A.________ la somme
de 2'000 fr. à titre de dépens pour la dernière instance.

5.
La cause est renvoyée au Tribunal des assurances du canton de Vaud pour qu'il
statue sur les dépens de la procédure cantonale au regard de l'issue du procès
de dernière instance.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 16 décembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet