Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 849/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_849/2007

Arrêt du 22 juillet 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.

Parties
R.________,
recourant, représenté par Me Hélène Weidmann, avocate, place St-François 7,
1002 Lausanne,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 16
octobre 2007.

Faits:

A.
A.a A la suite d'un accident de moto survenu en 1992, R.________, né en 1953, a
subi l'amputation de la jambe gauche au tiers inférieur du fémur et porte
depuis lors une prothèse de jambe. Par décision du 21 août 1995, confirmée
après révision les 19 décembre 1996 et 1er décembre 1999, il s'est vu allouer
par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud une rente entière
d'invalidité à compter du 1er juillet 1995, fondée sur un degré d'invalidité de
70 %.
A.b A la suite du départ de l'assuré en Espagne au mois d'octobre 1996, le
dossier a été transmis à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger
(ci-après: l'office AI). Dans le cadre d'une nouvelle procédure de révision
initiée au mois de juin 2003, l'office AI a notamment confié la réalisation de
deux expertises médicales (orthopédique et psychiatrique) au professeur
G.________ et au docteur M.________. Malgré l'amputation de la jambe gauche et
l'existence de modifications dégénératives au niveau de la colonne vertébrale,
le premier expert a conclu que l'assuré était en mesure d'exercer à 50 % au
moins une activité adaptée; si la mobilité était limitée, elle demeurait
suffisante pour l'exercice d'une activité de bureau, pour autant que l'assuré
puisse changer régulièrement de positions (rapport du 1er septembre 2004).
Quant au second expert, il a retenu l'existence d'une dysthymie n'entraînant
pas d'incapacité de travail supérieure à 20-30 % et ne nécessitant pas de suivi
spécialisé (rapport du 29 novembre 2004).
Par décision du 25 avril 2005, confirmée sur opposition le 6 septembre suivant,
l'office AI a supprimé la rente entière d'invalidité versée jusqu'alors et l'a
remplacée par une demi-rente à compter du 1er juillet 2005, motif pris que
l'assuré était désormais en mesure d'exercer à 50 % l'activité qu'il exerçait
avant la survenance de son atteinte à la santé.

B.
Par jugement du 16 octobre 2007, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le
recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 6 septembre
2005.

C.
R.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.
Il conclut principalement à sa réforme, en ce sens que la rente entière
d'invalidité est maintenue, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de
la cause pour instruction complémentaire.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois,
eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF -
sanctionnée par l'irrecevabilité des recours dont la motivation est
manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF) -, le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués. Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF)
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui
entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de
fait divergent ne peut être pris en considération.

2.
2.1 Le litige a pour objet le point de savoir si l'invalidité du recourant
s'est modifiée - de manière à influencer son droit à la rente - entre le 21
août 1995, date de la décision initiale par laquelle cette prestation lui a été
accordée, et le 6 septembre 2005, date de la décision sur opposition
litigieuse.

2.2 Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée
pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables accordées en
vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se
modifie notablement par la suite. Tout changement important des circonstances
propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut
motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non
seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi
lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la
capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 p.
349, 113 V 273 consid. 1a p. 275; voir également ATF 112 V 371 consid. 2b p.
372 et 387 consid. 1b p. 390). Le point de savoir si un tel changement s'est
produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au
moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel
du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une
appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit et
les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108).

3.
3.1 Le Tribunal administratif fédéral a constaté qu'en 1995, le droit du
recourant à une rente entière de l'assurance-invalidité avait été reconnu en
raison d'un status après polytraumatisme avec amputation au tiers inférieur de
la cuisse du membre inférieur gauche et fractures des métacarpes, de douleurs
chroniques au moignon en relation avec un oedème et des lésions cutanées
intermittentes, ainsi que d'un état dépressif réactionnel probable.

3.2 A l'appui de sa décision, le Tribunal administratif fédéral a considéré que
l'état de santé du recourant avait évolué dans le bon sens, soit dans une
mesure suffisante pour admettre une révision de la rente. Sur le plan psychique
d'abord, le recourant avait suivi une thérapie psychologique durant quinze mois
et, les années passant, pu accepter peu ou prou la fatalité qui l'avait
accablé, à tout le moins s'en accommoder davantage. L'amélioration de l'état de
santé psychique ressortait en outre distinctement du rapport d'expertise du
docteur M.________, puisque ce médecin ne diagnostiquait qu'un trouble
chronique de très faible intensité sans aucune autre psychopathologie. Sur le
plan physique ensuite, la situation existant au jour de la décision sur
opposition litigieuse n'était guère semblable à celle qui prévalait au jour de
l'octroi de la rente. Alors que le recourant avait été mis en arrêt de travail
pour tenter de traiter les séquelles de l'amputation (difficultés au niveau du
moignon et douleurs fantômes) et qu'il souffrait d'un oedème et de lésions
cutanées chroniques, la situation s'était stabilisée et n'était plus
susceptible d'aggravation au jour de la décision litigieuse, ainsi que cela
ressortait de l'expertise du professeur G.________. Les modifications
dégénératives au niveau lombaire et les suites des fractures des métacarpes de
la main gauche ne constituaient manifestement pas des affections invalidantes,
ce que confirmaient les documents versés au dossier. Sur la base de ces
constatations, le Tribunal administratif fédéral a considéré que l'état de
santé du recourant s'était notablement amélioré durant les années qui avaient
précédé la décision litigieuse.

4.
Les considérations développées par le recourant à l'appui de son recours en
matière de droit public ne sont pas de nature à remettre en cause le résultat
de la constatation des faits opérée par le Tribunal administratif fédéral et
l'appréciation juridique qu'il a faite de la situation. En effet, le recourant
ne tente nullement d'établir, par une argumentation précise et étayée, le
caractère insoutenable du point de vue retenu par les premiers juges. Les
critiques adressées à l'égard de l'appréciation des preuves sont en effet
essentiellement de nature appellatoire et ne peuvent être examinées par le
Tribunal fédéral dans le cadre de son pouvoir d'examen restreint. Faute
d'étayer ses critiques par des éléments objectifs et convaincants, c'est en
vain que le recourant allègue que les expertises ordonnées par l'office AI sont
contestables et qu'elles procèdent uniquement d'une appréciation nouvelle de la
situation médicale. De même, le reproche formulé à l'encontre des premiers
juges d'avoir sciemment ignoré un certain nombre de documents susceptibles de
remettre en cause les conclusions des expertises n'est pas fondé. On ne saurait
considérer que les pièces mentionnées par le recourant sont pertinentes pour
établir l'absence de modification sensible de son état de santé. En effet, soit
les rapports concernés sont largement antérieurs à la procédure de révision en
cause et ne sont par conséquent d'aucune valeur pour examiner la question
litigieuse, soit ils sont trop sommaires pour mettre sérieusement en doute les
considérations exhaustives des experts mandatés par l'office AI.

5.
5.1 Le recourant conteste par ailleurs qu'à son âge et compte tenu de la longue
période d'inactivité, il puisse retrouver un emploi, de surcroît à temps
partiel, sur le marché équilibré du travail.

5.2 Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore
exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du
travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait
subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives
de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de
manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi
avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu
d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux
conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il
pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail
lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main
d'oeuvre (VSI 1998 p. 293 consid. 3b et les références). S'il est vrai que des
facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés
linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas
concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré,
ils ne constituent pas des circonstances supplémentaires qui, à part le
caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles
d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile,
voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la
capacité de travail résiduelle (VSI 1999 p. 246 consid. 1 et les références).
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve
proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une
analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet
assuré est (ou était) en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré
du travail. Indépendamment de l'examen de la condition de l'obligation de
réduire le dommage (cf. ATF 123 V 230 consid. 3c p. 233 et les références),
cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à
l'administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait
objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui
restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de
l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son
expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités
d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à
la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des
rapports de travail (cf. arrêts I 819/04 du 27 mai 2005, consid. 2.2; I 462/02
du 26 mai 2003, consid. 2.3; I 617/02 du 10 mars 2003, consid. 3.1; I 401/01 du
4 avril 2002, consid. 4c).

5.3 Né en mai 1953, le recourant était âgé de 52 ans au moment où la décision
sur opposition litigieuse a été rendue (6 septembre 2005), ce qui lui laissait
plus de dix ans d'activité jusqu'à la survenance de l'âge de la retraite. Si
l'âge actuel du recourant peut limiter dans une certaine mesure ses
possibilités de retrouver un emploi, on ne saurait considérer qu'il rend cette
perspective illusoire, même en tenant compte des restrictions induites par
l'état de santé. Il est par conséquent raisonnablement exigible que le
recourant reprenne une activité à temps partiel adaptée à son handicap,
notamment dans le domaine dans lequel il était actif avant la survenance de son
accident.

6.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère
phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral,
Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 22 juillet 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet