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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 844/2007
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_844/2007

Arrêt du 29 août 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,

Borella et Kernen.
Greffière: Mme Fretz.

Parties
F.________,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan
8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 29
août 2007.

Faits:

A.
Le 15 janvier 1999, F.________, né en 1962, a déposé une demande de prestations
de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. Il indiquait souffrir
d'une maladie de Bechterev et de troubles psychiques depuis le mois d'août
1997. Après avoir recueilli divers renseignements médicaux et soumis le cas à
son service médical régional (SMR), l'office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a rejeté la demande de prestations, par
décision du 21 mai 2002. L'assuré ayant recouru contre cette décision devant le
Tribunal des assurances du canton de Vaud, ce dernier a annulé la décision
attaquée et renvoyé la cause à l'OAI pour qu'il complète l'instruction avant de
rendre une nouvelle décision (jugement du 13 mai 2003). L'OAI a alors mandé son
service médical régional de procéder à un examen bi-disciplinaire sur la
personne de l'assuré. Dans un rapport du 6 février 2004, les docteurs
L.________ (spécialiste FMH en médecine générale), P.________ (spécialiste FMH
en médecine interne et rhumatologie) et V.________ (spécialiste FMH en
psychiatrie) ont posé le diagnostic de spondarthrite séronégative (M 46.9) et
de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F 33.1) chez une
personnalité émotionnellement labile à traits abandonniques. Ils ont conclu à
une capacité de travail de 100% sur le plan somatique dans une activité adaptée
et à une incapacité de travail de 50% sur le plan psychique dans toute activité
depuis le mois de septembre 2001.

Se fondant sur ces nouvelles données médicales, l'OAI a alloué à l'assuré une
demi-rente d'invalidité dès le 1er septembre 2002, par décision du 17 juin
2004, considérant notamment que l'activité de chauffeur-livreur se révélait
compatible avec les limitations fonctionnelles retenues par les spécialistes du
SMR. L'assuré a formé opposition contre cette décision en contestant le début
et le taux de l'incapacité de travail retenue ainsi que le calcul du revenu
sans invalidité. L'OAI a soumis le cas au docteur C.________ (médecin
chef-adjoint du SMR), lequel a retenu, sur la base des pièces médicales au
dossier, une incapacité de travail moyenne de 50% depuis août 1997 (cf. rapport
du 4 mai 2005). L'assuré a ensuite produit un rapport du docteur R.________
(spécialiste FMH en médecine interne et maladies rhumatismales), du 17 juin
2005, lequel a indiqué que son patient souffrait depuis 1996 d'un rhumatisme
inflammatoire. Il n'avait jamais constaté de limitation importante de la
mobilité ni d'inflammation articulaire nette. Il s'agissait donc surtout d'un
syndrome douloureux qui pouvait, en partie du moins, être mis sur le compte du
rhumatisme inflammatoire. Il existait par ailleurs un état anxieux important
qui contribuait à majorer les symptômes somatiques. Le docteur R.________
concluait, sur le plan rhumatologique, à une incapacité de travail modérée de
30% à 50% au plus en fonction de l'intensité du rhumatisme inflammatoire. Dans
un rapport du 13 juillet 2005, le docteur Q.________ (spécialiste FMH en
médecine interne et médecin traitant du recourant), a noté qu'en raison des
douleurs liées à la maladie de Bechterev et d'un état anxio-dépressif
difficilement équilibré, le taux de capacité de travail était de 20% au
maximum.

Par une nouvelle décision du 28 juin 2005, l'OAI a partiellement admis
l'opposition en ce sens qu'il a octroyé à l'assuré une demi-rente d'invalidité
dès le 1er août 1998.

B.
F.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du
canton de Vaud en concluant, préalablement, à la mise en oeuvre d'une expertise
médicale et, principalement, à l'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur un
"taux d'incapacité de 75%".

Par jugement du 29 août 2007, le Tribunal des assurances a rejeté le recours et
confirmé la décision du 28 juin 2005.

C.
F.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
en concluant, principalement, à l'octroi d'une rente fondée sur un degré
d'invalidité de 75% dès le 1er août 1997 et, subsidiairement, à l'annulation du
jugement attaqué.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit selon les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4
p. 140). Toutefois, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42
al. 1 et 2 LTF - sanctionnée par l'irrecevabilité des recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF) -, le
Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, pour autant que
les vices juridiques ne soient pas manifestes; il n'est pas tenu de traiter,
comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions
juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont pas ou plus discutées
devant lui.

1.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut cependant rectifier ou compléter
d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des
constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient
réalisées, sinon il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui
diverge de celui contenu dans la décision attaquée (ATF 133 II 249 consid.
1.4.3 p. 254; 133 IV 150 consid. 1.3 p. 152).

1.3 En ce qui concerne l'évaluation de l'invalidité, les principes relatifs au
pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393 (en relation avec l'art. 132
OJ dans sa version en vigueur du 1er juillet au 31 décembre 2006) continuent à
s'appliquer pour distinguer les constatations de fait de l'autorité précédente
(qui lient en principe le Tribunal fédéral) de l'application qu'elle fait du
droit (question qui peut être examinée librement en instance fédérale).
Conformément à ces principes, les constatations de l'autorité cantonale de
recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de l'assuré et
l'exigibilité relèvent d'une question de fait et ne peuvent être contrôlées que
sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398).

2.
2.1 Sur le fond, les premiers juges ont considéré que l'instruction à laquelle
avait procédé l'OAI sur le plan médical était suffisante pour permettre de
statuer en connaissance de cause, de sorte qu'ils ont rejeté la demande
d'expertise médicale complémentaire. En ce qui concerne l'état de santé du
recourant, les premiers juges ont retenu, sur le plan somatique, que ce dernier
présentait une pathologie rhumatologique chronique, depuis 1996 au moins,
entrant dans le cadre d'une "spondylarthropathie HLAB 27 type syndrome de
Reiter". La capacité de travail du recourant restait cependant entière dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles telles qu'elles étaient
décrites dans le rapport du SMR du 6 février 2004. Sur le plan psychique, le
recourant présentait une patologie psychiatrique "d'accompagnement",
fluctuante, décrite comme état anxio-dépressif, comme épisode récurrent de
dépression réactionnelle ou épisode actuel moyen ou encore comme trouble de
l'humeur avec caractéristiques dépressives. Les praticiens s'accordaient à
souligner qu'il existait une "exagération" de la symptomatologie douloureuse,
qualifiée de somatisation ou de syndrome somatoforme douloureux persistant.
Selon la juridiction cantonale, il y avait lieu de retenir une incapacité de
travail moyenne de 50% au plus depuis le 1er août 1997. S'agissant enfin du
revenu sans invalidité, les premiers juges ont constaté qu'il avait été fixé à
52'000 fr. par l'OAI alors que le recourant se fondait sur un montant de 58'152
fr. 25 réalisé dans son ancienne profession comme chauffeur-livreur. Dans la
mesure où la capacité de travail résiduelle du recourant était de 50% dans
toute activité adaptée à ses limitations fonctionnelles et que la profession
exercée préalablement comme chauffeur-livreur respectait ces limitations, le
taux d'invalidité du recourant s'élevait à 50%, quel que soit le revenu sans
invalidité pris en considération.

2.2 La juridiction cantonale a expliqué de façon circonstanciée les raisons
pour lesquelles on devait retenir une incapacité de travail de 50% depuis le
1er août 1997, ouvrant le droit à une demi-rente dès le 1er août 1998. Les
premiers juges ont procédé à une appréciation complète et rigoureuse des
nombreuses pièces médicales au dossier. Ils ont en particulier expliqué
pourquoi ils faisaient leurs les conclusions du SMR et s'écartaient de celles
des médecins traitants du recourant. Sans remettre en cause la valeur probante
des rapports du SMR, le recourant se contente d'alléguer que l'appréciation de
sa capacité de travail et la fixation du dies a quo de sa rente d'invalidité
par les premiers juges est erronée. Cela étant, il n'indique pas quels faits
auraient été retenus de manière erronée et ne discute pas, de quelque manière
que ce soit, l'argumentation des premiers juges. Sous l'empire de la LTF,
pareille motivation n'est cependant pas suffisante. Compte tenu de son pouvoir
d'examen restreint (cf. consid. 1 supra), il n'appartient pas au Tribunal
fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves
administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par
l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi
les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de
procédure. En l'absence de toute argumentation dans ce sens, il n'y a pas lieu
de s'écarter des faits retenus par la juridiction cantonale, ni de
l'appréciation qu'elle en a faite. Il en va de même en ce qui concerne le début
du droit à la rente. En effet, dès lors que le recourant se contente d'affirmer
qu'il a droit à une rente à compter du 1er août 1997, sans chercher à démontrer
en quoi la fixation par les premiers juges du dies a quo au 1er août 1998
reposerait sur un état de fait manifestement erroné, son grief est infondé.
Dans la mesure où la demande de prestations a été déposée le 15 janvier 1999,
le recourant ne pouvait de toute manière pas prétendre à l'allocation d'une
rente pour le mois d'août 1997 déjà (cf. art. 48 al. 2 première phrase LAI,
dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007).

3.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais de justice doivent être supportés
par le recourant qui succombe (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud, à l'Office fédéral des assurances sociales et à la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS.

Lucerne, le 29 août 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz