Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 843/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_843/2007

Arrêt du 28 juillet 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.

Parties
C.________,
recourant, représenté par Me Benoît Guinand, avocat, Boulevard Saint-Georges
72, 1211 Genève 11,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue de Lyon 97, 1203
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances
sociales du 18 octobre 2007.

Faits:

A.
C.________, né en 1945, travaillait dans une station service. Victime d'un
accident le 8 février 2003, il a souffert de multiples fractures des membres
inférieurs et subi l'amputation de sa jambe gauche. Il s'est annoncé à l'Office
cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) le 12 mai
suivant.
En cours d'instruction, l'administration s'est procuré une copie des éléments
déjà récoltés par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA), dont l'avis des docteurs A.________, H.________ et B.________, clinique
de chirurgie de l'Hôpital X.________, qui ont mentionné une fracture du tibia
droit, des fractures du tibia, péroné, scaphoïde, calcanéum et premier
métatarsien gauches, ainsi que l'amputation partielle de la jambe gauche
(rapport du 24 avril 2003). Elle a également recueilli l'opinion des
doctoresses G.________ et R.________, clinique de rééducation de l'Hôpital
X.________, qui ont fait état des mêmes fractures, de la dévascularisation du
membre inférieur gauche ayant abouti à son amputation au tiers proximal du
tibia, du retard de consolidation et de la déminéralisation du pilon tibial
droit, de la nécessité d'une rééducation à la marche, ainsi que de l'incapacité
totale et définitive de travail dans l'activité habituelle (rapport du 25 juin
2003). Le docteur W.________, chirurgien orthopédique ayant repris le
traitement de l'assuré à sa sortie de clinique, a constaté l'accoutumance
progressive à la prothèse, l'apparition d'un cal vicieux en varus sur la
fracture du tibia droit, traité par ostéotomie de valgisation le 28 septembre
2004, puis une amélioration significative (rapports des 29 juillet 2004 et 6
janvier 2005); il a admis l'existence d'une capacité partielle de travail dans
une activité sédentaire avant de se rétracter (rapports des 7 septembre et 12
octobre 2005).
L'Office AI a également confié la réalisation d'un examen orthopédique à son
Service médical régional (SMR). Le docteur S.________, chirurgien orthopédique
et traumatologue, a conclu à une capacité résiduelle de travail de 80% dans une
activité sédentaire sans port de charges en raison des mêmes diagnostics, de
lombalgies et d'une cécité post-traumatique à gauche (rapport d'examen du 12
mai 2006).
L'intéressé a vivement contesté le résultat de cet examen et, avec
l'assentiment du docteur D.________, médecin traitant, a refusé de se rendre à
la convocation du service de réadaptation de l'AI tant que le médecin
d'arrondissement de la CNA n'avait pas formulé ses conclusions finales.
L'administration a d'abord envisagé d'octroyer à C.________ une rente entière
d'invalidité pour la période courant du 8 février 2004 au 31 mars 2005, puis un
quart de rente, et de lui refuser des mesures d'ordre professionnel sous forme
de reclassement vu son manque de collaboration (projet de décision du 18
juillet 2006). Elle a ensuite obtenu l'avis du docteur N.________, psychiatre
traitant, qui a diagnostiqué un trouble de l'adaptation avec réaction mixte
anxieuse et dépressive autorisant la reprise d'une activité au printemps 2006,
mais totalement et durablement incapacitant l'automne suivant (rapports des 17
février et 5 septembre 2006), et celui du docteur M.________, chirurgien et
médecin d'arrondissement de l'assureur-accidents, qui a conclu à une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée essentiellement sédentaire,
permettant l'alternance des positions assise et debout avec déplacements sur de
très courtes distances (rapport d'examen final du 28 juillet 2006).
L'office AI a finalement confirmé son projet de décision quant à l'octroi de la
rente entière et du quart de rente, ainsi qu'au refus de mesures d'ordre
professionnel et, sur la base du rapport du médecin d'arrondissement de la CNA,
a décidé de mettre un terme au versement de toute prestation dès le 31 octobre
2006 (décisions du 7 mars 2007).

B.
L'assuré a déféré ces décisions au Tribunal cantonal genevois des assurances
sociales. Il a conclu au renvoi de la cause à l'administration pour complément
d'instruction ou à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er février
2004, d'intérêts moratoires et, éventuel-lement, de mesures d'ordre
professionnel sous la forme d'un reclassement. En substance, il réclamait la
mise en oeuvre d'une expertise supplémentaire dans la mesure où il n'avait pas
été tenu compte de l'avis du psychiatre traitant, de sa formation
professionnelle, de ses aptitudes physiques et psychiques, ainsi que de son
âge; il contestait avoir manqué à son obligation de collaborer, ce qui lui
donnait droit à des intérêts moratoires et à des mesures d'ordre professionnel;
il mettait vigoureusement en avant la mauvaise gestion du dossier par l'office
AI. Il a également déposé une attestation médicale établie le 12 avril 2007 par
le docteur N.________ qui mentionnait une aggravation notable de l'état de
santé de son patient ayant pour origine les tergiversations et les lenteurs de
l'administration.
La juridiction cantonale a débouté l'intéressé de ses conclusions (jugement du
18 octobre 2007). Sur le plan somatique, elle n'a relevé aucune raison de
s'écarter de l'avis du docteur S.________ qui était confirmé par celui du
docteur M.________ et n'était pas valablement mis en doute par ceux des
médecins traitants. Elle a également constaté que le docteur N.________ était
le seul praticien à avoir mentionné des troubles sur le plan psychiatrique.
Pour le surplus, elle a confirmé le degré d'invalidité calculé par l'office AI,
ainsi que le refus d'allouer des mesures d'ordre professionnel dès lors que,
s'il remplissait effectivement les conditions objectives pour l'octroi de
telles mesures, C.________ ne présentait pas l'attitude subjective nécessaire.
Ce dernier argument justifiait en outre le refus de verser des intérêts
moratoires.

C.
L'assuré interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce
jugement dont il requiert l'annulation. Il conclut fondamentalement à la mise
en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire et dépose un certificat médical
établi le 7 mai 2008 par le docteur D.________ qui attire l'attention sur les
conséquences de la fracture de la cheville gauche (recte: droite) et évalue
l'incapacité de travail à 75%.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut notamment être
formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF) qui comprend les
droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués
(art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la
juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art.
105 al. 2 LTF). Conformément à la pratique qui prévalait en matière de recours
de droit public, le principe d'allégation vaut plus particulièrement pour la
violation des droits constitutionnels qui doivent être expressément soulevés et
exposés de façon claire et détaillée dans le mémoire de recours (art. 106 al. 2
LTF; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261 sv., 129 I 113
consid. 2.1 p. 120).

2.
Le recourant reproche essentiellement à la juridiction cantonale de ne pas
avoir pris en considération son état psychique qui, compte tenu du peu
d'informations disponibles, aurait nécessité la réalisation d'une expertise. Il
soutient concrètement que l'opinion du docteur N.________ a été injustement
écartée au profit de celles des docteurs S.________ et M.________. Outre le
fait que ces derniers ne sont pas des spécialistes en psychiatrie,
contrairement au premier, il considère que privilégier leur avis au détriment
de celui du psychiatre traitant constituerait une inégalité de traitement dès
lors que leurs liens avec l'office intimé ou l'assureur-accidents sont tout
autant sujets à caution que la relation qui unit le médecin traitant à son
patient.

3.
Contrairement aux allégations de l'intéressé, la jurisprudence qu'il cite
n'accorde pas une valeur probante supérieure à l'avis d'un médecin du SMR par
rapport à celui d'un médecin traitant, mais elle tient compte de la différence
entre mandat de soins et mandat d'expertise (cf. 9C_897/2007 du 8 juillet 2008,
consid. 4.2 et les références). L'essentiel est le contenu d'un tel document.
La jurisprudence attire l'attention sur la relation de confiance qui s'établit
immanquablement entre le médecin traitant et son patient, ainsi que sur
l'indépendance présumée d'un médecin lié à un assureur par un rapport de
travail, mais n'en déduit pas pour autant une quelconque règle de préséance.
L'argumentation du recourant sur ce point est donc mal fondée et ne peut
constituer une critique valable du travail des premiers juges quant à leur
choix de retenir l'opinion des docteur S.________ et M.________ et d'écarter
celle du docteur N.________.
Concrètement, la juridiction cantonale n'a rien fait d'autre que d'appliquer le
principe de libre appréciation des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p.
352) ou de procéder à une appréciation anticipée de celles-ci (cf. ATF 130 II
425 consid. 2.1 p. 428 sv. et les références), ce qui lui a permis de
considérer que les éléments à disposition étaient suffisants pour trancher le
cas sans mettre en oeuvre d'autres mesures d'instruction. Compte tenu de
l'argumentation du recourant uniquement axée sur les éléments traités
ci-dessus, le résultat auquel les premiers juges ont abouti est loin d'être
insoutenable. A cet égard, on relèvera que les docteurs S.________ et
M.________ n'ont effectivement fait aucune allusion à la présence d'un trouble
psychique qu'ils n'auraient certainement pas manqué de déceler si ledit trouble
était grave au point de rendre l'intéressé totalement et durablement invalide,
que ce dernier ne s'en est du reste jamais plaint et que le docteur W.________
en a par ailleurs expressément exclu l'existence. On ajoutera que ces éléments
ne sont pas valablement mis en doute par le psychiatre traitant dont les propos
sont assurément trop imprécis. Ainsi, aucun argument n'est avancé pour
justifier le changement d'opinion quant à la reprise possible d'une activité au
printemps 2006 devenue impossible l'automne suivant alors que le diagnostic
posé est demeuré inchangé.

4.
La procédure est onéreuse (art. 62 LTF). L'intéressé, qui succombe, doit en
supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF) et ne saurait prétendre de dépens (art.
68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des
assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 28 juillet 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
p. le Président: Le Greffier:

Borella Cretton