Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 842/2007
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007


Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_842/2007

Arrêt du 5 août 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges Borella, Juge présidant,
Kernen et Seiler.
Greffier: M. Cretton.

Parties
P.________,
recourant, représenté par Me Marc Froidevaux,
rue du Collège 26, 1815 Clarens,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du
Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 26
juillet 2007.

Faits:

A.
P.________ travaillait dans un centre thermal; il y a successivement occupé les
postes d'employé de buanderie, nettoyeur de piscine et garçon d'étage.
Souffrant de lombo-sciatalgies incapacitantes, il s'est annoncé à l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 29
janvier 1999.
L'administration a recueilli l'avis du docteur A.________, généraliste et
médecin traitant. Se référant aux rapports de plusieurs confrères, le praticien
a attesté une incapacité temporaire totale de travail pour la période courant
du 19 mai 1998 au 15 février 1999, puis de 50 %, due à des lombo-sciatalgies
sans trouble neurologique irritatif ou déficitaire dans un contexte de
discopathie lombaire inférieure associé à une surcharge non organique (rapport
du 29 juin 1999).
L'office AI s'est aussi procuré une copie du dossier du médecin cantonal, qui
précisait la localisation (L4/L5 et L5/S1) et la nature des lombalgies (hernie
discale en L4/L5; rapport du 5 mai 1999), et a confié la réalisation d'une
première expertise au docteur F.________, service d'orthopédie et de
traumatologie de l'appareil moteur de l'Hôpital X.________, qui a diagnostiqué
un syndrome somatoforme douloureux, ainsi que des lombo-sciatalgies bilatérales
sans trouble irritatif neurogène dans un contexte de double discopathie
dégénérative L4/L5 et L5/S1 autorisant néanmoins l'exercice à mi-temps d'une
activité légère avec alternance des positions (rapport du 31 janvier 2001). Il
a également mandaté le docteur E.________, psychiatre, qui, en plus des
problèmes somatiques connus, a fait état d'un trouble douloureux associé à la
fois à une affection psychologique et à une affection médicale générale
chronique sans influence sur la capacité de travail du point de vue
psychiatrique (rapport d'expertise du 8 février 2002). Il a enfin requis l'avis
de la doctoresse B.________, interniste et rhumatologue auprès du Service
médical de l'AI pour la région lémanique (SMR), qui a observé un trouble
douloureux rachidien, une spondylodiscarthrose maximale en L4/L5 et L5/S1 avec
hernie discale en L4/L5 et une obésité permettant l'exercice de l'ancienne
profession à mi-temps et d'une activité adaptée (port de charges limité à 25
kg, changements de position fréquents, activité sédentaire, éviter les
mouvements en porte-à-faux ou extrêmes de torsion, les sols instables et les
engins vibrants) à plein temps avec une baisse de rendement de 10 % en raison
des douleurs et de la médication (rapport d'examen clinique du 3 décembre
2002).
Par décision du 29 août 2003 confirmée sur opposition le 5 août 2004,
l'administration a reconnu à l'assuré le droit à une rente entière d'invalidité
du 1er novembre 1998 au 30 avril 1999, puis à une demi-rente jusqu'au 30
novembre 2002.

B.
L'intéressé a déféré la décision sur opposition au Tribunal des assurances du
canton de Vaud concluant au maintient de la rente entière d'invalidité au-delà
du 30 avril 1999. Il a en outre requis la réalisation d'une nouvelle expertise
médicale. Il contestait en substance l'évaluation de son taux d'invalidité
estimant que l'avis du docteur F.________, corroboré par ceux des docteurs
M.________, chirurgien orthopédique et traumatologue, et N.________, chirurgien
orthopédique et spécialiste en réadaptation physique, qui se sont fondés sur
des diagnostics similaires à ceux de leurs confrères pour conclure à une
capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée (alternance
des positions 2 à 3 fois par heure, port de charges limité à 10 kg; rapports
des 2 et 6 septembre 2004, ainsi que 20 janvier 2005), devait l'emporter sur
celui du SMR et qu'il n'avait pas été suffisamment tenu compte des
interférences entre les troubles somatiques et les troubles psychiques. Pour
étayer l'existence et l'influence de ces derniers, il a produit l'avis des
docteurs C.________, interniste, qui a fait état d'un épisode dépressif moyen
sans symptôme psychotique, ainsi que S.________ et T.________, policlinique
psychiatrique de Y.________, qui ont observé la présence d'une symptomatologie
anxio-dépressive en péjoration progressive (rapports des 24 janvier et 8 avril
2005).
Par jugement du 26 juillet 2007, la juridiction cantonale a rejeté
l'argumentation développée par P.________. Elle a cependant réformé la décision
attaquée en ce sens que le versement de la demi-rente allouée depuis le 1er mai
1999 a été prolongé jusqu'au 28 février 2003.

C.
L'assuré interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce
jugement dont il requiert l'annulation. Il conclut, sous suite de frais et
dépens, au renvoi de la cause aux premiers juges pour instruction
complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision ou au maintient de
la rente entière d'invalidité au-delà du 30 avril 1999. Il sollicite en outre
l'octroi de l'assistance judiciaire pour l'instance fédérale.
Le Tribunal fédéral a renoncé à exiger une avance de frais.
L'office AI et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs
invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus
par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art.
105 al. 2 LTF).

2.
Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir arbitrairement apprécié les
preuves en accordant une plus grande valeur à l'avis de la doctoresse
B.________ qu'à celui du docteur F.________. Il soutient qu'à l'instar de
l'attitude adoptée à l'égard du rapport d'un médecin traitant, il convient
d'aborder avec précaution celui d'un médecin du SMR étant donné les liens de
dépendance qui l'unissent à l'institution d'assurance. Il estime encore que les
conclusions du docteur F.________, corroborées par celles des docteurs
M.________, N.________ et C.________, doivent l'emporter sur celles de la
doctoresse B.________ dans la mesure où le premier a objectivé l'origine des
douleurs alors que la seconde les met sur le compte du trouble somatoforme
douloureux observé. Il considère enfin que les interférences entre les troubles
somatiques et psychiques auraient dû faire l'objet d'une expertise
pluridisciplinaire et pas simplement d'une addition des conclusions du docteur
E.________ et de celles de la doctoresse B.________.

3.
A supposer qu'elle soit suffisamment motivée, la critique relative à
l'éventuelle partialité d'un médecin du SMR pouvant découler du rapport de
travail qui l'unit à l'institution d'assurance n'est pas fondée. La
jurisprudence tient simplement compte de la différence entre un mandat de soins
et un mandat d'expertise (cf. arrêt 9C_892/2007 du 8 juillet 2008 consid. 4.2
et les références). Outre le fait qu'il présume l'indépendance de tels
praticiens en l'absence d'éléments concrets permettant d'établir le contraire
(cf. ATF 123 V 175), le Tribunal fédéral n'a jamais édicté de règles de
préséance fondées uniquement sur le statut des médecins consultés. Il a
toujours affirmé que le point essentiel d'un rapport médical était son contenu
et pas son origine (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352). En l'occurrence, le fait
d'invoquer la jurisprudence concernant la valeur probante des rapports émanant
des médecins traitants - qui n'a donc pas la teneur que l'intéressé lui
attribue - et d'en réclamer l'application analogique aux médecins du SMR ne
suffit pas pour mettre en évidence une violation du droit fédéral. Les avis
apparemment concordants des médecins traitants et du docteur F.________ ne
permettent en soi pas davantage de faire naître un soupçon de prévention à
l'égard de la doctoresse B.________.
Le choix de privilégier l'avis de cette dernière ou du docteur E.________ au
détriment de celui des autres médecins relève du principe de la libre
appréciation des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) et n'est du
reste pas insoutenable. Il ressort en effet des pièces versées au dossier que
le seul véritable point de désaccord est l'évaluation de la capacité de
travail, les diagnostics énoncés étant similaires chez tous les intervenants
tant sur le plan somatique que psychiatrique. Or, l'évaluation de ladite
incapacité par les docteurs M.________ et N.________ n'est que peu motivée et
largement focalisée sur l'expression de sa douleur par le recourant. Il en va
de même pour le docteur C.________ qui se contente d'affirmer que l'état
dépressif rapporté est plus important que ce qui a été constaté par le docteur
E.________.
On ajoutera qu'il est faux de prétendre que le médecin du SMR a tout rapporté
au trouble douloureux diagnostiqué dans la mesure où il a également fait état
d'une spondylodiscarthrose en L4/L5 et L5/S1 avec hernie discale en L4/L5
amplement documentée et discutée. Il a seulement tiré les conséquences de ses
observations contrastant fortement avec l'attitude démonstrative et les signes
de non-organicité ressortant du status clinique, ce qui rejoint non seulement
l'avis du docteur A.________, qui signalait la présence d'une surcharge non
organique, mais aussi celui du docteur F.________ qui, sur la base de
constatations similaires, mentionnait l'existence d'un comportement inadapté
dans la perception de la douleur et dans son mode d'expression. Cet élément
démontre de surcroît que les interférences entre l'état de santé somatique et
psychique ont été analysées par la doctoresse B.________ dont les conclusions
sur ce point se retrouvent dans le rapport du psychiatre traitant qui relevait
une surcharge psychogène rapportée par l'ensemble des médecins ayant approché
l'intéressé. L'analyse en question ne ressort certes pas d'une expertise
pluridisciplinaire, mais la jurisprudence citée par le recourant à ce propos
n'exige aucunement la réalisation d'une telle expertise du moment que lesdites
interférences ont fait l'objet d'une description claire. Le recours est donc
entièrement mal fondé.

4.
La procédure est onéreuse (art. 62 LTF). Le recourant, qui succombe, doit en
supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF). Il ne saurait en outre prétendre des
dépens (art. 68 LTF). Cependant, les conditions auxquelles l'art. 64 al. 1 et 2
LTF subordonne l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite étant réalisées,
celle-ci lui est accordée. L'attention de l'intéressé est attirée sur le fait
qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal s'il devient en mesure de le faire
ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
L'assistance judiciaire est accordée au recourant.

3.
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. Ils
sont provisoirement supportés par la caisse du Tribunal.

4.
Les honoraires de Me Froidevaux sont fixés à 2'500 fr. (y compris la taxe à la
valeur ajoutée). Ils sont provisoirement supportés par la caisse du Tribunal.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 5 août 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:

Borella Cretton