Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 82/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_82/2007

Arrêt du 4 avril 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Seiler.
Greffier: M. Berthoud.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Marc Mathey-Doret, avocat, Boulevard des
Philosophes 14, 1205 Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et Canton de Genève du 7 février 2007.

Faits:

A.
X.________, docteur en médecine, a exercé sa profession en qualité
d'indépendant. Souffrant de la maladie de Parkinson, il s'est annoncé à l'AI le
17 octobre 2005.

Par décision du 8 juin 2006, confirmée sur opposition le 5 juillet 2006,
l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève a reconnu qu'au
terme du délai d'attente d'une année, le 1er janvier 2001, l'assuré subissait
un préjudice économique de 57 %, puis de 67 % à partir du 1er janvier 2004. Il
lui a alloué trois-quarts de rente d'invalidité à compter du 1er octobre 2004,
la demande étant tardive.

B.
X.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances sociales
du canton de Genève, en concluant principalement au versement d'une demi-rente
d'invalidité à partir du 1er janvier 2001, puis de trois-quarts de rente à
dater du 1er janvier 2004. A titre subsidiaire, il a requis la mise en oeuvre
d'une expertise médicale destinée à déterminer s'il s'était trouvé, en raison
de sa maladie, dans l'impossibilité objective de déposer une demande de
prestations auprès de l'AI en temps utile, ou s'il avait été empêché d'agir
pour cause de force majeure (absence de capacité de discernement). Il a produit
un rapport du docteur Y.________, spécialiste en neurochirurgie, du 25 août
2006.

Par jugement 7 février 2007, la juridiction cantonale a rejeté le recours.

C.
X.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation, avec suite de dépens, en reprenant les
conclusions formées en première instance.

L'intimé et l'Office fédéral des assurances sociales n'ont pas été invités à se
déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le degré de l'invalidité du recourant, ainsi que le moment de la survenance de
celle-ci, ne sont pas contestés.

Comme en première instance, le litige porte uniquement sur le droit aux
prestations pour la période antérieure au 1er octobre 2004, l'intimé en ayant
refusé le versement en raison de la tardiveté de la demande.

2.
Le Tribunal des assurances a exposé correctement les règles applicables à la
solution du litige (art. 48 al. 1 et 2 LAI, dans leur teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2002 d'une part, depuis le 1er janvier 2003 d'autre part).

Le Tribunal a aussi rappelé que selon la jurisprudence, l'art. 48 al. 2 seconde
phrase LAI s'applique lorsque l'assuré ne savait pas et ne pouvait pas savoir
qu'il était atteint, en raison d'une atteinte à la santé physique ou mentale,
d'une diminution de la capacité de gain dans une mesure propre à lui ouvrir le
droit à des prestations. Cette disposition ne concerne en revanche pas les cas
où l'assuré connaissait ces faits mais ignorait qu'ils donnent droit à une
rente de l'assurance-invalidité (ATF 102 V 112 consid. 1a p. 113). Autrement
dit, les « faits ouvrant droit à des prestations (que) l'assuré ne pouvait pas
connaître », au sens de l'art. 48 al. 2 seconde phrase aLAI, ou ceux donnant
droit à des prestations, au sens de l'art. 48 al. 2 seconde phrase LAI, sont
ceux qui n'étaient objectivement pas reconnaissables, mais non ceux dont
l'assuré ne pouvait subjectivement pas saisir la portée (ATF 100 V 114 consid.
2c p. 119 sv; RCC 1984 p. 419 consid. 1 p. 420 sv); Valterio, Droit et pratique
de l'assurance-invalidité [les prestations], p. 305 sv.).

Une restitution de délai doit également être accordée si l'assuré a été
incapable d'agir pour cause de force majeure - par exemple en raison d'une
maladie psychique entraînant une incapacité de discernement (ATF 108 V 226
consid. 4 p. 228 sv; consid. 1b de l'arrêt M. du 22 mars 2001, I 264/00) - et
qu'il présente une demande de prestations dans un délai raisonnable après la
cessation de l'empêchement. Il faut encore qu'il s'agisse d'une impossibilité
objective, s'étendant sur la période au cours de laquelle l'assuré se serait
vraisemblablement annoncé à l'assurance-invalidité s'il l'avait pu, et non
d'une difficulté ou d'un motif subjectif, comme celui d'ignorer son droit ou de
mal concevoir ses intérêts (ATF 102 V 112 consid. 2a p. 115; RCC 1984 p. 419
consid. 1 p. 420 sv; Valterio, eod. loc.).

3.
En première instance, le recourant a soutenu qu'il s'était trouvé dans
l'impossibilité objective de former sa demande à temps, en raison de sa
maladie.

A cet égard, le Tribunal des assurances a constaté qu'aucun rapport médical ne
faisait état de troubles psychiques qui auraient privé le recourant de la
faculté d'agir raisonnablement (art. 16 CC). En particulier, les premiers juges
ont relevé que l'intéressé est actuellement parfaitement autonome, qu'il reste
indépendant dans ses déplacements et ne nécessite pas l'assistance d'une
personne pour toutes ses activités. Son fonctionnement intellectuel n'est pas
altéré et il s'est reconverti en qualité de consultant et d'expert. Selon la
juridiction cantonale, rien ne permet de mettre en doute la capacité de
discernement du recourant, de sorte qu'il ne subissait aucune impossibilité
objective d'agir.

4.
4.1 Le recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir apprécié les
preuves de façon arbitraire et d'avoir constaté les faits de manière inexacte,
ce qui a abouti à une application erronée des art. 48 al. 2 LAI et 16 CC. Dans
ce cadre, il reproche aussi aux premiers juges de n'avoir pas examiné
l'opportunité d'une expertise médicale destinée à connaître l'étendue de sa
capacité de discernement, objet de sa conclusion subsidiaire. Sur ce point,
compte tenu des conclusions du docteur Y.________ du 25 août 2006, il estime
que le Tribunal cantonal aurait dû constater un défaut de capacité volitive
l'ayant privé de la capacité de discernement nécessaire au dépôt en temps utile
de sa demande de prestations.

4.2 A l'examen du rapport du docteur Y.________ du 25 août 2006, les
constatations de fait du Tribunal des assurances n'apparaissent aucunement
erronées. En particulier, ce médecin n'a pas fait état de troubles psychiques
qui auraient privé le recourant de la faculté d'agir raisonnablement, et il n'a
pas non plus préconisé d'investigations psychiatriques visant à déterminer
l'étendue de la capacité de discernement de son patient. A défaut d'indices
permettant de penser que le recourant serait privé de la faculté d'agir
raisonnablement en raison de troubles psychiques (situation que la
jurisprudence assimile à un cas de force majeure), la juridiction cantonale
n'avait dès lors pas de raison d'ordonner pareil complément d'instruction (voir
le consid. 3 de l'arrêt F. du 6 août 2002, I 125/02, publié in RDAT 2003 I n.
71 277 p. 278 sv.), objet de la conclusion subsidiaire du recours, si bien que
le grief de violation de l'art. 61 let. c LPGA tombe aussi à faux.

A propos de l'aptitude volitive, second élément de la capacité de discernement
(art. 16 CC; ATF 124 III 5 consid. 1a p. 8 et les références), le docteur
Y.________ estime que le dépôt tardif de la demande résulte vraisemblablement
du fait que si le recourant pouvait probablement comprendre la nécessité de
faire la démarche auprès de l'AI, il n'a pas pu la vouloir jusqu'au moment où
son épouse est intervenue. Or il s'agit-là d'un motif qui entre dans la
catégorie des motifs personnels ou subjectifs que la jurisprudence considère
comme dénués de pertinence sous l'angle de l'art. 48 al. 2 LAI (consid. 2b in
fine de l'arrêt M. du 22 mars 2001, I 264/00), si bien que le droit aux
prestations pour la période antérieure au 1er octobre 2004 a été nié à juste
titre.

5.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et Canton de Genève et à l'Office fédéral
des assurances sociales.
Lucerne, le 4 avril 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Berthoud