II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 823/2007
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9C_823/2007 Arrêt du 12 février 2008 IIe Cour de droit social M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Scartazzini. T. ________, recourant, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé. Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 27 août 2007. Vu: le recours du 25 septembre 2007 contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 27 août 2007, l'ordonnance du 9 janvier 2008 par laquelle le Tribunal fédéral avait rejeté la demande d'assistance judiciaire, l'ordonnance du 17 janvier 2008 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 29 janvier 2008 a été imparti à T.________ pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, la lettre du recourant datée du 29 janvier 2008, considérant: que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, que sa lettre du 29 janvier 2008, par laquelle il demande à la Cour d'être libéré de l'obligation de verser l'avance de frais, n'y change rien, car le tribunal a déjà nié son droit à l'assistance judiciaire, que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, que, vu les circonstances du cas d'espèce, il se justifie de renoncer à prétendre des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 12 février 2008 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Scartazzini