Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 822/2007
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007


Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_822/2007

Arrêt du 17 juillet 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.

Parties
O.________,
recourante, représentée par Me Joël Crettaz, avocat, place Pépinet 4, 1003
Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan
8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 5
octobre 2007.

Faits:

A.
O.________, née en 1944, travaillait comme femme de ménage. Souffrant d'un
syndrome douloureux chronique et de migraines, elle a bénéficié d'un arrêt
maladie, d'abord total puis partiel, à compter du 26 février 2002 et s'est
annoncée à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après:
l'office AI) le 15 avril 2003.

Entre autres mesures d'instruction, l'office AI a recueilli l'avis du médecin
traitant. Le docteur B.________, généraliste, a conclu à une capacité
résiduelle de travail de 50% et à une baisse de rendement équivalente dans
l'activité habituelle ayant pour origine des vertiges en crises, des séquelles
de lésions ischémiques capsulo-lenticulaires, des migraines, un syndrome
douloureux somatoforme et dépressif, des lombalgies et des troubles du sommeil
(rapport du 28 avril 2003 fondé sur ceux des docteurs D.________ et S.________,
radiologues, W.________, neurologue, et M.________, oto-rhino-laryngologue).

L'administration a également demandé à son Service médical régional pour la
Suisse romande (SMR) de réaliser un examen clinique bidisciplinaire. La
doctoresse V.________, psychiatre, et le docteur R.________, spécialiste en
médecine physique et en rééducation, ont diagnostiqué des dorso-lombalgies
chroniques sur trouble dégénératif et, sans influence sur la capacité de
travail, un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive d'intensité légère
prolongée, une somatisation et une fibromyalgie; l'affection dorso-lombaire
permettait l'exercice à plein temps de toute activité à faible charge physique
qui évitait les positions statiques prolongées au-delà de deux heures (rapport
du 28 avril 2005).

Par décision du 23 mai 2005 confirmée sur opposition le 29 juin 2006, l'office
AI a rejeté la demande de l'assurée au motif qu'elle ne présentait aucune
atteinte invalidante à la santé.

B.
L'intéressée a déféré la décision sur opposition au Tribunal des assurances du
canton de Vaud concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er
février 2003. Elle estimait en substance que les pièces médicales figurant au
dossier étaient insuffisantes pour statuer valablement sur son cas à cause
notamment de l'opinion divergente des médecins du SMR et de l'assurance perte
de gain en cas de maladie, qui avait servi des indemnités journalières durant
deux ans.
La juridiction cantonale a débouté O.________ dans la mesure où le rapport
d'examen clinique du SMR, auquel elle accordait pleine valeur probante, ne
mettait en évidence que des affections non invalidantes (jugement du 5 octobre
2007).

C.
L'assurée interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce
jugement dont elle requiert l'annulation concluant, sous suite de frais et
dépens, au renvoi de la cause aux premiers juges ou à l'administration pour
instruction complémentaire au sens des considérants.

Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs
invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus
par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art.
105 al. 2 LTF).

2.
En substance, la recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir fondé
ses conclusions sur un dossier médical qu'elle qualifie de mince et
d'insuffisant. Elle soutient que les premiers juges ne pouvaient s'en contenter
et qu'ils auraient dû mettre en oeuvre une expertise pluridisciplinaire.

Le dossier médical est certes peu étoffé. L'intéressée ne démontre cependant
pas en quoi celui-ci serait insuffisant et se contente d'affirmer que le
rapport d'examen du SMR ne permet pas d'exclure de manière convaincante le
caractère invalidant de la fibromyalgie diagnostiquée dès lors que les
critères, autres que la comorbidité psychiatrique, n'ont pas fait l'objet d'un
examen circonstancié, que son cas est quasi-identique à celui traité dans
l'arrêt I 182/05 du 13 juillet 2006 qui avait justifié le renvoi du dossier à
l'administration pour instruction complémentaire, qu'il n'existe pas de lien
entre les conclusions et les constatations factuelles des experts et que
ceux-ci ne se sont pas demandé si elle pouvait faire face à ses douleurs et
réintégrer le circuit économique.

A supposer qu'elle soit suffisamment motivée au regard du devoir d'allégation
(cf. art. 42 al. 2 LTF), l'argumentation de la recourante ne met en évidence
aucune violation du droit fédéral ou irrégularité manifeste dans
l'établissement des faits par la juridiction cantonale. En effet, aucune norme
légale, ni aucun principe jurisprudentiel ne définit la valeur d'un dossier
médical relativement à des critères quantitatifs. L'autorité amenée à statuer
ne saurait donc être forcée à multiplier les examens médicaux ou à récolter un
nombre minimal de rapports. Seul compte le contenu des documents. Peu importe
la quantité du moment que la ou les pièces à disposition permettent à cette
autorité de se forger une conviction (sur le principe de la libre appréciation
des preuves, cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352 et les références). En
l'espèce, les premiers juges sont parvenus à une telle conviction. S'il est
vrai que leurs conclusions sont peu développées, il n'en demeure pas moins
qu'elles font écho aux arguments tout aussi succincts présentés par
l'intéressée en première instance. Elles ne sont par ailleurs pas insoutenables
dès lors qu'elles renvoient clairement au rapport du SMR dont la valeur
probante n'est pas véritablement critiquée. A cet égard, on notera que,
contrairement à ce qu'affirme la recourante et malgré le manque de
collaboration de cette dernière ou la rétention d'informations pratiquée par
celle-ci, les médecins de l'organisme cité ne se sont pas bornés aux seuls
commentaires extraits de la partie «appréciation consensuelle du cas», mais ont
procédé à une anamnèse (familiale, professionnelle, actuelle générale, par
système, ostéoarticulaire, psychosociale et psychiatrique) et à un examen
clinique (général, ostéoarticulaire et psychiatrique) détaillés desquels
peuvent être déduits de nombreux renseignements utiles. Ainsi, il apparaît
notamment une incohérence manifeste entre les plaintes (vertiges et douleurs
cervicales, dorsales et lombaires dus à son arthrose et à sa maladie de
Ménière), la mobilité spontanée (sans limitation décelable lorsque l'intéressée
ne se sent pas observée [déplacement, habillage et déshabillage]) et la
mobilité lors de l'examen clinique (fortement diminuée, démarche hésitante avec
tendance à la boiterie, mouvements douloureux et difficiles des membres
supérieurs au testing) qui démontre le peu d'influence effectif des troubles
somatiques, ce qui du reste est confirmé par les éléments radiologiques du
dossier, et l'absence de véritable affection corporelle chronique. Sur le plan
psychiatrique, il ressort notamment du passage relatif à la «vie quotidienne»
que la recourante s'occupe chaque jour d'animaux domestiques et d'un jardin ou
rencontre fréquemment des amies, ce qui à son tour démontre l'absence de perte
d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie. Au vu de tels
éléments, il est dès lors possible de déduire le caractère exigible de la
réintégration dans le processus de travail sans qu'il soit nécessaire d'exiger
des médecins qu'ils prennent expressément position sur tel ou tel critère
susceptible de justifier le caractère invalidant de la fibromyalgie
diagnostiquée. Le recours est donc en tous points mal fondé.

3.
La procédure est onéreuse (art. 62 LTF). La recourante qui succombe doit en
supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF) et ne saurait prétendre de dépens (art.
68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 17 juillet 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton