Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 819/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_819/2007

Arrêt du 11 avril 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties
Fondation X.________, succursale Y.________, en liquidation,
recourante, représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat, rue du Rhône
100, 1204 Genève

contre

Association des Anciens Membres de la Fondation X.________,
intimée, représentée par Pendia Associates SA,
Michael McShee, avenue Reverdil 8-10, 1260 Nyon,

Service de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance, rue
du Stand 20bis, 1211 Genève 3.

Objet
Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 2
novembre 2007.

Faits:

A.
Le 17 mars 2004, le Service de surveillance des fondations et des institutions
de prévoyance du canton de Genève (ci-après: l'Autorité de surveillance) a
dissous la Fondation X.________ (ci-après: la Fondation), dont le but était
notamment la prévoyance professionnelle en faveur du personnel de X.________,
succursale Y.________.

Nommé liquidateur de la Fondation, Me Jacques-André Schneider a, par courrier
du 26 avril 2006, transmis à l'"Association des anciens membres de X.________
(ci-après: l'Association)" les comptes de liquidation de la Fondation au 31
décembre 2005 faisant apparaître que celle-ci ne disposait pas de fonds libres.
Le 24 mai suivant, l'Association a adressé une plainte à l'Autorité de
surveillance, par laquelle elle "renouvelait" une première plainte datée du 2
juin 2004. Elle demandait à l'Autorité de surveillance d'exiger de l'(ancien)
employeur "qu'il corrige[ât] les erreurs commises dans les années qui ont suivi
le 1er janvier 1999, en payant la différence entre les contributions
effectivement payées durant ces années et les contributions qui auraient dû
être payées selon le règlement". Le 11 août 2006, l'Autorité de surveillance a
rendu une décision par laquelle elle a constaté l'absence de fonds libres à
répartir dans le cadre de la liquidation totale de la Fondation en liquidation.

B.
L'Association a déféré cette décision à la Commission fédérale de recours en
matière de prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(depuis le 1er janvier 2007, Tribunal administratif fédéral). Par arrêt du 2
novembre 2007, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours et retourné
le dossier à l'Autorité de surveillance afin qu'elle instruise les plaintes des
2 juin 2004 et 24 mai 2006 et rende à l'issue de leur instruction une nouvelle
décision.

C.
La Fondation, en liquidation, interjette un recours en matière de droit public
contre cet arrêt dont elle demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens,
elle conclut à la confirmation de la décision de l'Autorité de surveillance du
11 août 2006.

Le Tribunal fédéral a renoncé à un échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
En tant qu'il "retourne le dossier" à l'Autorité de surveillance pour qu'elle
instruise les plaintes des 2 juin 2004 et 24 mai 2006 et rende une nouvelle
décision au terme de l'instruction, l'arrêt entrepris constitue une décision
(de renvoi) incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p.
481). Le recours contre une telle décision n'est recevable que si elle peut
causer un préjudice irréparable (al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours
peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une
procédure probatoire longue et coûteuse (al. 1 let. b). Si le recours n'est pas
recevable au regard de ces conditions ou s'il n'a pas été utilisé, la décision
incidente peut être attaquée par un recours contre la décision finale dans la
mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci (al. 3).

1.1 Un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est un
dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un
jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 133 IV 139
consid. 4 p. 141, 288 consid. 3.1 p. 291). En revanche, un dommage de pur fait,
comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de
celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59
et les arrêts cités p. 59). Les décisions relatives à l'administration des
preuves ne sont en principe pas de nature à causer aux intéressés un dommage
juridique irréparable (ATF 133 V 477 consid. 5.2.2 p. 483), qu'il s'agisse de
décisions refusant ou ordonnant la mise en oeuvre d'un moyen de preuve
déterminé. En particulier, le fait que la décision de renvoi procéderait d'une
constatation manifestement inexacte ou incomplète des faits pertinents -
question que le Tribunal fédéral n'examine qu'avec retenue - ne saurait être
constitutif d'un dommage qui ne pourrait plus être réparé en cours de procédure
(arrêt 9C_446/2007 du 5 décembre 2007, consid. 2).

1.2 L'ouverture du recours, prévue pour des motifs d'économie de procédure
(art. 93 al. 1 let. b LTF), contre une décision incidente constitue une
exception et doit être interprétée de manière restrictive, d'autant plus que
les parties ne subissent aucun préjudice lorsqu'elles n'attaquent pas
immédiatement de telles décisions, qu'elles peuvent contester en même temps que
la décision finale (art. 93 al. 3 LTF). Le Tribunal fédéral examine librement
le point de savoir si l'admission du recours permettrait d'éviter une procédure
d'administration des preuves longue et coûteuse. Il appartient cependant au
recourant d'établir que cette condition est réalisée, si celle-ci n'est pas
manifeste; il doit en particulier indiquer de manière détaillée quelles
questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves - déjà offertes ou
requises - devraient encore être administrées et en quoi celles-ci
entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 IV 288
consid. 3.2 p. 392).

2.
2.1 La recourante n'établit pas en l'espèce que l'arrêt entrepris lui causerait
un dommage irréparable ou qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter
une procédure probatoire longue et coûteuse. En particulier, en faisant valoir
que l'autorité fédérale de recours de première instance a retenu de manière
erronée que la cotisation annuelle de l'employeur avait été baissée sans
notification préalable aux représentants des employés du Conseil de la
Fondation, la recourante s'en prend à la constatation des faits des premiers
juges et à l'appréciation des preuves à laquelle ils ont procédé. Même si la
décision de renvoi attaquée procédait d'une constatation manifestement inexacte
ou incomplète des faits pertinents, cela ne constituerait pas un dommage qui ne
pourrait plus être réparé en procédure au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF
(supra consid. 1.1).

Par ailleurs, on ne voit pas que la mesure consistant à instruire les deux
plaintes en cause entraînerait une procédure longue et coûteuse. La recourante,
dont les arguments concernent pour l'essentiel le litige sur le fond, ne
soutient au demeurant pas que tel serait le cas.

2.2 Dès lors qu'aucune des deux éventualités prévues à l'art. 93 LTF n'est
réalisée, le recours doit être déclaré irrecevable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral,
3ème Cour, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 11 avril 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless