Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 78/2007
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9C_78/2007

Arrêt du 15 janvier 2008
IIe Cour de droit social

MM. les Juges U. Meyer, Président,
Lustenberger, Borella, Kernen et Seiler.
Greffier: M. Piguet.

1.  Fédération des magistrats, des enseignants et des fonctionnaires de
l'Etat du Valais, Rue Pré Fleuri 9, Case postale 503, 1951 Sion,
2. D.________,
3. C.________,
4. U.________,
5. R.________,
6. T.________,
7. M.________,
8. E.________,
9. B.________,
10. J.________,
11. I.________,

recourants, tous représentés par Maître Jean-Samuel Leuba, avocat, Galerie
St-François, Case postale 6451, 1002 Lausanne,

contre

Grand Conseil du canton du Valais, Palais du Gouvernement, 1950 Sion

Prévoyance professionnelle,

loi valaisanne régissant les institutions étatiques de prévoyance du 12
octobre 2006.

Faits:

A.
La « Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat du Valais » (CPPEV) était
une fondation de droit privé au sens des art. 80 ss CC qui avait pour but
d'assurer en prévoyance professionnelle les fonctionnaires, les employés et
ouvriers de l'administration cantonale, des établissements d'Etat, des
tribunaux et des institutions affiliées. La « Caisse de retraite et de
prévoyance du personnel enseignant du canton du Valais » (CRPE) était pour sa
part une institution de droit public chargée d'assurer les enseignants de
l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire du premier degré.
Toutes deux étaient inscrites au registre de la prévoyance professionnelle
auprès de l'autorité de surveillance du canton du Valais, conformément à
l'art. 48 LPP.

La CPPEV et la CRPE présentaient depuis de nombreuses années un degré de
couverture jugé insuffisant (respectivement 61,55 % et 43,8 % au 31 décembre
2006). Afin de renforcer la situation financière et organisationnelle des
deux institutions de prévoyance, le Grand Conseil du canton du Valais a, le
12 octobre 2006, adopté une loi régissant les institutions étatiques de
prévoyance (LIEP; RSVS 172.5), qui repose notamment sur les principes
suivants:
Transformation de la CPPEV en une institution indépendante de droit public,
dotée de la personnalité juridique (art. 2);
Objectif de couverture de 80 % au 31 décembre 2009, avec garantie de l'Etat
du Valais sur tous les engagements réglementaires (art. 7 et 10);
Recapitalisation immédiate des deux institutions pour un montant de 605
millions de francs au total, accordée sous la forme d'un prêt portant
intérêts au taux de 3,5 % l'an (art. 8 et 9);
Harmonisation de l'âge ordinaire de la retraite à 62 ans pour tous les
assurés, à l'exception du personnel des établissements pénitentiaires, de la
police cantonale, des juges d'instruction pénale et des juges des mineurs
(art. 15);
Réduction de 1,5 % des cotisations ordinaires des employeurs (art. 17);
Réduction supplémentaire des cotisations des employeurs et des employés pour
les catégories du personnel qui voient l'âge ordinaire de la retraite être
relevé (art. 17 et 18);

Harmonisation du pont AVS pour tous les assurés et financement paritaire de
celui-ci (art. 20);
Non-indexation des rentes pendant une durée de cinq ans, à concurrence d'un
maximum de 2 % par année, et de 6 % au total (art. 36).

La loi fixe par ailleurs deux objectifs à moyen terme, à savoir (1) la fusion
des deux institutions de prévoyance pour fin 2009 au plus tard et (2) le
passage au système de la primauté des cotisations pour le 1er janvier 2012
(art. 38 et 39).

Après l'échéance du délai référendaire, le Conseil d'Etat du canton du Valais
a, par arrêté du 7 février 2007, publié dans le Bulletin officiel du canton
du Valais le 9 février suivant, promulgué l'entrée en vigueur de la loi, avec
effet rétroactif au 1er janvier 2007.

B.
La Fédération des magistrats, des enseignants et des fonctionnaires de l'Etat
du Valais (FMEF) ainsi que plusieurs assurés de la CPPEV et de la CRPE ont
interjeté le 7 mars 2007 un recours en matière de droit public contre cette
loi, en concluant, principalement, à son annulation et, subsidiairement, à
l'annulation de certaines de ses dispositions. Ils ont requis préalablement
l'octroi de l'effet suspensif.

Le Grand Conseil du canton du Valais a conclu au rejet du recours, tandis que
l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. Au terme
d'un deuxième échange d'écritures, les parties ont maintenu leurs
conclusions.

C.
Par ordonnance du 8 mai 2007, le juge instructeur a rejeté la demande d'effet
suspensif déposée par les recourants.
Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007. D'après l'art. 132 al. 1 de cette loi,
celle-ci ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été
rendu après son entrée en vigueur (Seiler/von Werdt/Güngerich,
Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 5 ad art. 132). Lorsque l'acte en
question est un acte normatif cantonal soumis au référendum facultatif, il ne
saurait être réputé avoir été rendu avant l'échéance du délai référendaire
(cf. ATF 130 I 82 consid. 1.2 p. 84 et les arrêts cités). En l'espèce, le
délai référendaire étant venu à échéance après l'entrée en vigueur de la LTF,
la procédure devant le Tribunal fédéral est régie par cette loi.

2.
2.1 Le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral est
directement recevable contre les actes normatifs cantonaux (art. 82 let. b
LTF) qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal (art. 87 LTF).

2.2 Selon l'art. 61 al. 1 LPP, chaque canton désigne une autorité qui exerce
la surveillance des institutions de prévoyance ainsi que des institutions qui
servent à la prévoyance, ayant leur siège sur son territoire. La surveillance
s'étend à toutes les institutions de prévoyance enregistrées, soit également
aux institutions de prévoyance de droit public de la Confédération, des
cantons et des communes (art. 48 al. 2 et 50 al. 2 LPP). D'après
l'art. 62 al. 1 let. a LPP, en corrélation avec l'art. 50 LPP, l'autorité de
surveillance a notamment pour tâche de vérifier la conformité des
dispositions réglementaires d'une institution de prévoyance avec les
prescriptions légales et constitutionnelles; il lui appartient en particulier
de procéder au contrôle abstrait des dispositions réglementaires d'une
institution de droit public adoptées par le pouvoir législatif,
éventuellement exécutif par délégation de compétence (art. 50 al. 2 LPP; ATF
115 V 368 consid. 2 p. 371, 112 Ia 180 consid. 3c p. 187; Ulrich Meyer, Die
Rechtswege nach dem Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen-
und Invalidenvorsorge [BVG], ZSR 1987 I p. 619; Hans J. Pfitzmann, Tätigkeit
und Vorgehen der BVG-Aufsichtsbehörden, SZS 1987 p. 281; Hans-Ulrich
Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurich 2005, p. 639).

2.3 A son premier chapitre, la LIEP règle notamment les questions relatives
aux statuts juridiques de la CPPEV et de la CRPE, ainsi qu'à la
transformation de la première en une institution de droit public. Le chapitre
deux examine les problèmes relatifs à la fortune des caisses, à leur
recapitalisation et à la garantie allouée par l'Etat du Valais pour les
engagements des caisses, et fixe des objectifs concrets en matière de degré
de couverture. Le chapitre trois traite du régime de prévoyance et énumère
les prestations allouées par les caisses, en arrêtant définitivement certains
points particuliers (traitement assuré, âge ordinaire de la retraite,
cotisations, rente pont AVS). Le chapitre quatre a pour objet l'organisation
du contrôle et de la surveillance des caisses, tandis que le cinquième et
dernier chapitre traite des dispositions transitoires et finales (en
particulier du régime transitoire concernant l'augmentation de l'âge
ordinaire de la retraite et les modifications du pont AVS, de l'adaptation
des rentes au renchérissement, du mandat donné aux caisses de développer des
synergies et d'entreprendre des études en vue de leur fusion et du passage du
système de la primauté des prestations à celui de la primauté des
cotisations, ainsi que de la question de la garantie des droits acquis).

2.4 La LIEP contient des dispositions de nature réglementaire relatives aux
prestations d'assurance et au financement de celles-ci (art. 50 al. 1 LPP);
la conformité de ces règles avec les prescriptions légales doit faire l'objet
d'un contrôle par l'autorité de surveillance (art. 62 al. 1 let. a LPP). Cela
étant, certaines dispositions de la LIEP portent sur des questions qui ne
font pas l'objet d'une réglementation spécifique dans le droit de la
prévoyance professionnelle. Ainsi en va-t-il du principe selon lequel les
institutions de prévoyance peuvent revêtir la forme d'institutions de droit
public. Si cette forme d'organisation est reconnue par le droit fédéral (art.
48 al. 2 LPP), le choix de cette forme relève exclusivement de la
souveraineté cantonale. De même, les obligations financières assumées par
l'Etat du Valais dans le cadre de la mise en oeuvre de la LIEP (garantie par
l'Etat du paiement des prestations dues et recapitalisation) excèdent ce à
quoi est normalement tenu un employeur en vertu de l'art. 66 LPP. En tant que
les mesures édictées touchent l'Etat du Valais non seulement dans son statut
d'employeur, mais également dans sa souveraineté économique et politique,
elles ne constituent pas de simples dispositions d'exécution du droit de la
prévoyance professionnelle, mais bien plutôt du droit cantonal autonome.

2.5 La portée de la surveillance exercée sur les institutions de prévoyance
s'examine à la lumière des mesures que l'autorité désignée par le canton peut
prendre pour éliminer les insuffisances constatées (art. 62 al. 1 let. d
LPP). A ce titre, elle peut annuler les dispositions réglementaires qui ne
sont pas conformes aux prescriptions légales et donner des instructions
contraignantes aux institutions de prévoyance sur l'élaboration de
dispositions appropriées. Son rôle consiste à examiner si le texte en cause
est conforme non seulement à la LPP et à ses dispositions d'exécution, mais
également à l'ensemble du droit fédéral privé et public (ATF 112 Ia 180
consid. 3b p. 186). Les mesures ordonnées ne peuvent cependant relever que du
droit de la prévoyance professionnelle (cf. Hans J. Pfitzmann, Die
öffentlich-rechtlichen Pensionskassen im BVG-Obligatorium, in: RSAS 1985 p.
237). L'art. 45 al. 1 OPP 2 permet d'illustrer par un exemple ce qui vient
d'être dit: selon cette disposition, l'autorité de surveillance doit examiner
- comme condition pour pouvoir déroger au principe du bilan en caisse fermée
- si la collectivité publique concernée dispose d'une garantie suffisante
pour permettre le paiement des prestations dues en vertue de la LPP; elle ne
peut en revanche contraindre ladite collectivité à déroger au principe du
bilan en caisse fermée, partant à fournir une garantie pour les prestations
dues en vertu de la LPP, ou l'obliger à verser une contribution qui n'a pas
sa source dans la législation applicable (Hans-Rudolf Schwarzenbach, Die
Sonderregelung der Beamtenversicherungskassen im BVG, in: RSAS 1986 p. 235).
Au regard des conséquences - politiques et économiques - qui leur sont
attachées, les aspects généraux de ce genre de mesures doivent figurer dans
un acte législatif au sens formel. Ce n'est que lorsque l'acte législatif en
question sera soumis à son approbation que l'autorité de surveillance pourra
examiner, le cas échéant, la conformité de ces mesures avec le droit fédéral
(cf. arrêt 2A.228/2005 du 23 novembre 2005). Dans la mesure où la LIEP
définit - de manière précise - un certain nombre d'engagements pris par
l'Etat du Valais qui ne s'inscrivent pas dans le cadre des dispositions
réglementaires que les institutions de prévoyance sont tenues d'édicter en
vertu de l'art. 50 LPP, elle échappe au contrôle de l'autorité de
surveillance. Il s'ensuit que l'ordonnancement de la procédure prévue aux
art. 62 et 74 LPP n'est pas applicable. Du point de vue de la compétence
ratione materiae, le présent recours en matière de droit public est par
conséquent recevable (cf. également arrêt 1P.23/2000 du 8 novembre 2000, où
la Ire Cour de droit public est entrée en matière sur un recours de droit
public interjeté directement contre un acte législatif modifiant le régime de
prévoyance des magistrats valaisans). Au regard du lien de connexité étroit
entre les engagements financiers souscrits par l'Etat du Valais, l'objectif
d'un degré de couverture de 80 % à fin 2009 et les plans de prestations
allouées par les deux institutions de prévoyance, il y a lieu d'entrer en
matière sur l'ensemble du recours, d'autant plus que la voie du recours en
matière de droit public est ouverte en dernier ressort contre la décision de
l'autorité de surveillance relative à la conformité avec les prescriptions
légales des dispositions de nature réglementaire de la LIEP.

3.
3.1 Selon l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de
droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est
particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b)
et a un intérêt digne de protection à son annulation (let. c). D'après le
message du Conseil fédéral, lorsque l'acte attaqué est un acte normatif,
l'intérêt personnel peut être simplement virtuel: celui-ci est donné s'il
existe un minimum de vraisemblance que le recourant puisse un jour se voir
appliquer les dispositions contestées (cf. Message concernant la révision
totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, in: FF 2001
4127). Il suffit en outre que l'intérêt digne de protection soit factuel, à
la différence de ce qui prévalait sous l'empire de l'art. 88 OJ (Seiler/von
Werdt/Güngerich, op. cit., n. 32 ad art. 89 LTF).

3.2 En leur qualité d'assurés des institutions de prévoyance concernées par
l'acte normatif attaqué, les recourants agissant à titre individuel sont
touchés personnellement par l'acte normatif attaqué et ont, de ce fait, un
intérêt digne de protection à son annulation.

3.3 La FMEF est une association au sens des art. 60 ss CC, dont sont membres
les magistrats, les employés et les enseignants du canton du Valais. La FMEF
a notamment pour but de défendre les intérêts professionnels et matériels de
ses membres. Dans la mesure où il convient d'admettre qu'un très grand nombre
de ses membres sont touchés personnellement par l'acte normatif attaqué et
ont un intérêt digne de protection à son annulation, la qualité pour recourir
de la FMEF doit lui être reconnue (ATF 133 V 239 consid. 6.4 p. 243;
Seiler/von Werdt/Güngerich, op. cit., n. 10 ad art. 89).

4.
4.1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il
n'est lié ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation
retenue par l'autorité précédente; il peut ainsi admettre un recours pour un
autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en
adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf.
ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). En vertu des art. 42 al. 1 et 2 LTF,
l'acte de recours doit en particulier, à peine d'irrecevabilité, indiquer les
conclusions, motifs et moyens de preuve et contenir un exposé succinct des
droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en
quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine la violation des
droits fondamentaux ainsi que des dispositions du droit cantonal ou
intercantonal que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant,
conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-à-dire s'ils ont été expressément
soulevés et exposés de façon claire et détaillée dans le mémoire du recours
en matière de droit public (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287, 133 III
393 consid. 6 p. 397, 130 I 26 consid. 2.1 p. 31).

4.2 Tous les griefs doivent être exposés dans le délai de recours de l'art.
100 LTF. Lorsqu'un second échange d'écriture est ordonné (art. 102 al. 3
LTF), l'acte de recours ne peut alors être complété que dans la mesure où les
déterminations de la partie adverse donnent lieu à un tel complément. Les
conclusions et les moyens qui auraient déjà pu être présentés dans le délai
de recours ne sont pas recevables après l'échéance de celui-ci (Seiler/von
Werdt/Güngerich, op.cit. n. 7 ad art. 102; pour l'ancien droit, voir ATF 131
I 291 consid. 3.5 p. 311, 125 I 71 consid. 1d/aa p. 77, 122 I 70 consid. 1c
p. 74). Cela étant, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs
soulevés dans la réplique, en tant qu'il est fait référence pour la première
fois à la violation de diverses dispositions du CC, de la LPP et de la LFus.
En tant que les recourants invoquent implicitement une violation du principe
constitutionnel de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49 al. 1
Cst.), qui est un droit constitutionnel (ATF 131 I 198 consid. 2.3 p. 201,
130 I 82 consid. 2.2 p. 86), le principe d'allégation prévu à l'art. 106 al.
2 LTF est applicable (cf. arrêt 5A_433/2007 du 18 septembre 2007, consid. 2);
il s'ensuit que les griefs soulevés dans la réplique auraient dû l'être dans
l'acte de recours.

4.3 Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de se prononcer sur l'opportunité
des choix d'ordre politique effectués par le législateur cantonal. Il résulte
des exigences liées au principe démocratique que l'ordre juridique doit en
principe pouvoir être modifié en tout temps, non seulement lorsque les
circonstances ont changé, mais également lorsque, en raison de conceptions
politiques différentes, d'autres solutions sont dorénavant préférées pour
résoudre un même problème (Pra 1998 n° 31 p. 230 consid. 4; sur la question
spécifique des règlements de prévoyance d'institutions de droit public: arrêt
2A.398/2002 du 9 janvier 2003 consid. 4.3.1). En tant que l'argumentation
juridique des recourants se fonde sur l'attitude adoptée dans le passé par
l'Etat du Valais en matière de déficit de couverture ou de plan de
prestations, ou sur les préjudices déjà subis par la communauté des assurés
lors de précédentes mesures d'assainissement, elle n'est pas de nature à
remettre en cause les options clairement choisies par le législateur. De
même, la LIEP ne saurait être annulée pour le motif qu'une autre solution
aurait été possible, voire préférable, ou qu'un autre canton connaîtrait une
réglementation plus avantageuse.

5.
Dans une première série de griefs, les recourants font valoir que les
modifications introduites par la LIEP porteraient atteinte à leurs droits
acquis.

5.1 Les rapports de service des agents publics sont régis par la législation
en vigueur au moment considéré; les aspects patrimoniaux suivent par
conséquent l'évolution de la législation. Les principes de l'égalité de
traitement et de l'interdiction de l'arbitraire constituent en principe des
garants suffisants des prétentions pécuniaires des agents publics contre les
interventions du législateur. Les agents publics ne disposent d'une garantie
absolue que si leurs prétentions bénéficient de la protection des droits
acquis, laquelle découle aussi bien du principe de la bonne foi (art. 9 Cst.)
que de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.; cf. ATF 132 II 485 consid.
9.5 p. 513, 106 Ia 163 consid. 1b p. 167). Les prétentions pécuniaires des
agents publics n'ont en règle générale pas le caractère de droits acquis, si
ce n'est dans les cas où la loi fixe une fois pour toutes les situations
particulières et les soustrait aux effets des modifications légales ou
lorsque des assurances précises ont été données à l'occasion d'un engagement
individuel (ATF 118 Ia 245 consid. 5b p. 256, 117 V 229 consid. 5b p. 235).

5.2 Ces principes valent également en matière de prévoyance professionnelle.
A la différence de ce qui prévaut pour les institutions de prévoyance de
droit privé, les règlements d'institutions de droit public peuvent être
modifiés unilatéralement, sans que cette possibilité ne soit réservée dans
une disposition réglementaire expresse. Une modification du règlement de
prévoyance est en principe admissible pour autant que la nouvelle
réglementation soit conforme à la loi, ne s'avère pas arbitraire, ne conduise
pas à une inégalité de traitement entre les assurés ou ne porte pas atteinte
à leurs droits acquis. Les prétentions résultant de la prévoyance
professionnelle ne deviennent des droits acquis que si la loi fixe une fois
pour toutes les situations particulières et les soustrait aux effets des
modifications légales ou lorsque des assurances précises ont été données à
l'occasion d'un engagement individuel. Bénéficient de la protection des
droits acquis le droit à des prestations d'assurance et la valeur actuelle de
la prestation de libre passage, mais pas - sous réserve d'une promesse
qualifiée et irrévocable - le droit au maintien des expectatives lorsque
l'éventualité assurée ne s'est pas encore réalisée (ATF 130 V 18 consid. 3.3
p. 29, 127 V 252 consid. 3b p. 255, 117 V 221 consid. 5b p. 227, 229 consid.
5b p. 235; Thomas Geiser, Änderung von Vorsorge-Reglementen und wohlerworbene
Rechte, AJP 2003 p. 624 ss; Ueli Kieser, Besitzstand, Anwartschaften und
wohlerworbene Rechte in der beruflichen Vorsorge, RSAS 1999 p. 310 ss;
Riemer/Riemer-Kafka, Berufliche Vorsorge, 2e éd., Berne 2006, p. 104 n. 5;
Jacques-André Schneider, in: Commentaire LFus, Zurich 2005, n. 20 ad art. 88;
Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurich 2005, p. 507 sv.). Des
expectatives de prestations peuvent également être modifiées dans les
situations où les cotisations ont été versées dans le but précis de financer
des prestations qu'il convient par la suite de réduire ou de supprimer (arrêt
2A.398/2002 du 9 janvier 2003, consid. 4.2; cf. en corrélation avec
l'abaissement du taux de conversion ATF 133 V 279 consid. 3.1 p. 284). De
même n'existe-t-il aucun droit à pouvoir bénéficier d'une retraite anticipée
(ATF 117 V 229 consid. 5c p. 235; Kieser, op. cit., p. 312,
Riemer/Riemer-Kafka, op. cit., n. 21, p. 108), ni de droit à ce que
l'employeur verse un montant défini de cotisations (ATF 117 V 221 consid. 5b
p. 227). Il n'y a pas de raison d'appliquer d'autres principes lorsque dans
le cadre de rapports de service de droit public, une institution de
prévoyance organisée selon le droit privé est remplacée par une caisse de
droit public.

5.3 La réglementation adoptée par le législateur valaisan permet de garantir
la protection des droits acquis dans le passé de manière conforme au droit
fédéral et à la jurisprudence. Le projet de loi soumis au Grand Conseil du
canton du Valais prévoyait à son art. 42 que la fortune déjà accumulée à des
fins de prévoyance ainsi que le droit aux prestations dont les conditions
étaient déjà réalisées bénéficieraient de la garantie des droits acquis. Au
cours des travaux parlementaires, le Grand Conseil a étendu cette garantie au
taux de rente au jour de l'entrée en vigueur de la loi. A cette fin, les
années d'assurance acquises au 31 décembre 2006 par les assurés de la
catégorie 2 au sens des statuts en vigueur au 31 décembre 2006 et affiliés à
la caisse à cette date sont comptabilisées à raison de 16/15 chacune au 1er
janvier 2007 (art. 83 al. 2 du règlement de base de la caisse de prévoyance
du personnel de l'Etat du Valais [RSVS 172.500], arrêté par le Conseil d'Etat
le 7 février 2007; voir également l'art. 83 al. 2 du règlement de base de la
caisse de retraite de prévoyance du personnel enseignant du canton du Valais
[RSVS 405.310]).

5.4 En tant que la LIEP modifie les expectatives de prévoyance des assurés,
elle ne porte pas atteinte à leurs droits acquis.

5.4.1 Dans le cadre de l'élaboration de la loi fédérale régissant la Caisse
fédérale de pensions du 23 juin 2000 (Loi sur la CFP; RS 172.222.0), laquelle
a entraîné le passage au principe du bilan en caisse fermée (art. 15 Loi sur
la CFP), le Conseil fédéral a estimé que le découvert technique existant
était en grande partie assimilable à une dette de l'employeur. Etant dû pour
l'essentiel aux générations d'entrée et aux prestations non versées par
l'employeur lors d'augmentations générales des salaires, celui-ci ne pouvait
être résorbé au moyen de contributions des salariés actuels. Par analogie au
paiement d'une dette, le découvert technique gelé ne pouvait être réduit que
par des versements opérés par des employeurs présentant un découvert
technique à la Caisse de pension (art. 26 Loi sur la CFP; Message concernant
la loi fédérale régissant la Caisse fédérale de pensions du 1er mars 1999, FF
1999 4836). Cette conception, développée dans le cadre de l'assainissement
des caisses de pensions de la Confédération et de ses entreprises, ne saurait
être posée comme principe de droit constitutionnel valant pour toute caisse
se trouvant en situation de découvert technique.

5.4.2 Le droit fédéral autorise l'institution de prévoyance d'une
collectivité de droit public à présenter un découvert technique lorsque la
collectivité concernée garantit le paiement des prestations dues en vertu de
la LPP (art. 69 al. 2 LPP et 45 al. 1 OPP 2). Cela étant, celle-ci demeure
totalement libre de définir si et à quelles conditions elle entend fournir
une telle garantie financière. En l'absence d'obligation légale de garantie,
la collectivité concernée peut, en principe, revenir à tout moment sur la
portée de son engagement (consid. 5.1 et 5.2). Certes le droit fédéral
interdit-il de tenir compte d'un découvert technique dans un cas de libre
passage (art. 19 LFLP). On ne saurait pour autant déduire de cette
disposition que l'existence et l'étendue de la garantie seraient intangibles
une fois qu'elle aurait été accordée. Retenir la conception contraire
reviendrait en définitive à reconnaître que les promesses de prévoyance
faites à l'époque à des agents publics ne pourraient plus être modifiées à
l'avenir, ce qui irait manifestement à l'encontre de la jurisprudence du
Tribunal fédéral en la matière (cf. supra consid. 5.2). D'ailleurs, une
corrélation entre prestation de libre passage et droits acquis n'existe pas
non plus s'agissant des institutions de prévoyance se fondant sur le principe
du bilan en caisse fermée: dans un cas de libre passage, l'assuré sortant a
droit à l'entier de sa prestation de libre passage (art. 2 et 15 ss LFLP),
tandis que les affiliés restants peuvent, selon les circonstances, être
appelés à participer aux mesures d'assainissement de l'institution (art. 65d
LPP).

5.4.3 L'art. 91 LPP ne répond pas à la question de savoir si et dans quelles
circonstances des institutions de prévoyance de droit privé ou public peuvent
modifier leur règlement ou leurs statuts. Selon cette disposition, la LPP ne
doit pas porter atteinte aux droits acquis avant son entrée en vigueur. Le
Tribunal fédéral a considéré que cette disposition posait une règle de droit
intertemporel s'adressant à la génération d'entrée du régime de la prévoyance
professionnelle. Il en a déduit que le droit aux prestations acquis avant
l'entrée en vigueur de la LPP ne pouvait être modifié que dans la mesure où
le règlement de l'institution de prévoyance concernée contenait une
disposition expresse à ce sujet. En revanche, on ne pouvait y voir un
principe général en matière de garantie des droits acquis dans la prévoyance
professionnelle (RSAS 1994 p. 373 consid. 7a; Geiser, op. cit., p. 624).

5.4.4 Les recourants se prévalent également de l'art. 3 al. 1 des anciens
statuts de la CPPEV qui, sous le titre marginal « Garantie du fondateur et
responsabilité », disposait:
« Le fondateur garantit l'exécution des engagements de la Caisse dans le sens
suivant: le paiement des prestations est assuré en premier lieu par les
avoirs de la Caisse. Si, pour un motif quelconque, les avoirs de la Caisse
ont été entièrement absorbés ou si la Caisse est dissoute, le fondateur a
l'obligation d'assurer le paiement des prestations conformément aux statuts.
Les bénéficiaires ont ainsi un droit acquis et imprescriptible envers le
fondateur. »
Ainsi que cela ressort de son texte, l'art. 3 al. 1 des anciens statuts de la
CPPEV règle la question de la garantie de l'Etat en cas d'insolvabilité de la
Caisse, précisant expressément que cette garantie s'étend au paiement des
prestations telles qu'elles ressortent des statuts. Cette disposition
n'excluant pas que les statuts puissent à tout moment être modifiés, seul le
principe de la garantie de l'Etat en cas d'insolvabilité constitue en
l'espèce un droit acquis. Elle n'offre en revanche aucune assurance quant à
l'étendue des prestations promises et, partant, quant à l'ampleur de la
garantie accordée par l'Etat.

5.5
5.5.1 Les prétentions patrimoniales des recourants pourraient le cas échéant
bénéficier d'une protection plus étendue, si les autorités compétentes de
l'Etat du Valais avaient donné des assurances précises quant au maintien des
prestations promises au moment de leur engagement. Les recourants ne
prétendent cependant pas que tel aurait été le cas. Tout au plus relèvent-ils
que le plan de prestations offert par la CPPEV et la CRPE faisait depuis des
années partie intégrante de la politique salariale et de la politique de
l'emploi de l'Etat du Valais et constituait un argument couramment utilisé
pour attirer de nouveaux collaborateurs. Le fait qu'une collectivité fasse
miroiter à un moment donné certains avantages ne saurait autoriser un agent
public à y voir l'équivalent d'une promesse et se prévaloir plus tard de la
protection de sa bonne foi (ATF 129 I 161 consid. 4.2 p. 170; à propos d'une
relation de prévoyance fondée sur le droit privé, ATF 133 V 279 consid. 3.2
p. 285). Toute collectivité est libre de revoir à tout moment sa politique en
matière de salaire et d'emploi. La personne qui choisit d'entrer dans la
fonction publique doit ainsi compter sur l'éventualité que les dispositions
réglant son statut puissent faire l'objet ultérieurement de modifications
(RSAS 1997 p. 49 consid. 2c). Le fait qu'une question telle que celle de
l'âge du départ à la retraite ait fait autrefois l'objet de négociations
entre partenaires sociaux n'est pas non plus de nature à empêcher le
législateur de prendre ultérieurement des mesures en vue d'assainir une
institution de prévoyance, partant de remettre en cause le résultat de ces
négociations. Le point de savoir à partir de quel moment et dans quelle
mesure il convient de procéder à l'assainissement requis sont des choix de
nature politique dont le Tribunal fédéral n'a pas à remettre en cause
l'opportunité (cf. supra consid. 4.3).
5.5.2 Les recourants exposent que les renseignements contenus dans les
certificats de prévoyance et les autres calculs individuels établis par les
institutions de prévoyance constituent des assurances précises auxquelles
celles-ci sont tenues de se conformer en vertu du principe de la bonne foi.
S'il est vrai que la jurisprudence a considéré en certaines circonstances que
de tels documents pouvaient susciter un « état de confiance » digne de
protection (ATF 107 Ia 193 consid. 3c p. 195; SVR 2006 BVG n° 15 p. 53
consid. 4, B 43/05, SVR 2004 BVG n° 9 p. 26 consid. 4, B 59/01), la situation
est en l'espèce différente. Les documents présentés par les recourants ne
constituent à l'évidence pas des promesses émises dans des situations
individuelles et concrètes; il s'agit bien plutôt de documents standards
générés automatiquement, ou bien encore d'informations données à titre
indicatif et sous réserve d'une modification ultérieure de la situation
juridique. De par leur nature, ils ne sauraient conférer aux recourants le
droit d'exiger de l'Etat du Valais qu'il se conforme aux renseignements
donnés. Au contraire, la jurisprudence a souligné que l'administration
n'était liée par un renseignement émanant d'elle que dans la mesure où la
réglementation légale n'avait pas subi de modification depuis lors (ATF 130 I
26 consid. 8.1 p. 60, 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123, 121 V 65 consid. 2a p.
66, 118 Ia 245 consid. 4b p. 254). Ce principe vaut également pour les
renseignements relatifs à un plan de prévoyance (SVR 2004 BVG n° 9 p. 26
consid. 4, B 59/01; arrêt B 11/02 du 18 septembre 2002, consid. 4.1),
singulièrement pour un certificat de prévoyance (RSAS 2003 p. 429 consid.
6.3, B 94/01). Au surplus, on ajoutera que les règles sur la protection de la
personnalité (art. 27 ss CC) ne sauraient conférer de protection plus étendue
contre les modifications de la réglementation fixant un régime de prévoyance.

5.6
5.6.1 La jurisprudence a déduit du droit à la protection de la bonne foi que
dans certaines circonstances, le législateur était tenu, tout en disposant
d'un large pouvoir d'appréciation, d'adopter des règles transitoires afin de
permettre aux administrés de s'adapter à la nouvelle situation légale ou de
leur permettre de maintenir les dispositions qu'ils ont prises de bonne foi,
en fonction de l'ancienne réglementation, et sur lesquelles il ne leur est
pas facile de revenir (ATF 130 I 26 consid. 8.1 p. 60, 123 II 385 consid. 9
p. 395, 122 V 405 consid. 3b/bb p. 409; Schneider/Maugué, Caisses de pensions
publiques: garantie étatique et modification du plan des prestations, RSA
2000 p. 77). Ce principe s'applique également lorsque les  prétentions
salariales ou de prévoyance des agents publics sont modifiées. Les pertes
engendrées par des modifications du régime salarial peuvent être palliées par
la résiliation des rapports de travail avant l'entrée en vigueur de la
nouvelle réglementation, de sorte qu'il est admissible de reconnaître un
droit à l'octroi d'un délai transitoire courant durant la période de
résiliation ou d'une durée comparable (ATF 130 V 18 consid. 3.3 p. 29; voir
également arrêt 2A.398/2002 du 9 janvier 2003, consid. 4.2). La jurisprudence
n'a toutefois admis qu'avec retenue que l'absence d'un régime transitoire
pouvait être contraire au droit constitutionnel, ne trouvant même rien à
redire à l'entrée en vigueur sans régime transitoire d'une nouvelle
réglementation prévoyant une diminution salariale de peu d'importance (Pra
2000 n° 22 p. 115; voir également Pra 1999 n° 3 p. 11; pour un cas où le taux
de conversion a été abaissé peu de temps avant le départ à la retraite
anticipée, cf. ATF 133 V 279 consid. 3.3 p. 286). En matière de prévoyance
professionnelle, les conséquences liées à une modification des expectatives
de prévoyance ne pourront être atténuées par une résiliation des rapports de
travail que de manière très limitée, de sorte qu'il peut se justifier
d'adopter des délais transitoires plus longs.

5.6.2 Selon l'art. 34 LIEP, les règlements de base des Caisses prévoiront un
régime transitoire concernant l'augmentation de l'âge ordinaire de la
retraite et les modifications du pont AVS (al. 1). Les mesures seront
octroyées aux bénéficiaires durant une période de cinq ans dès l'entrée en
vigueur de la loi (al. 2). Le régime transitoire sera basé, s'agissant de
l'augmentation de l'âge ordinaire de la retraite, sur une réduction
progressive des prestations en fonction de l'année de prise de retraite en
cas de retraite anticipée (al. 3) et, s'agissant des modifications concernant
le pont AVS, sur une réduction progressive du nombre de rentes annuelles
maximales en fonction de l'année de prise de retraite (al. 4) (voir également
les art. 86 sv. du règlement de base de la caisse de prévoyance du personnel
de l'Etat du Valais et 86 sv. du règlement de base de la caisse de retraite
de prévoyance du personnel enseignant du canton du Valais).

5.6.3 La solution retenue par le législateur valaisan apparaît équilibrée et
raisonnable, dès lors qu'elle prévoit une baisse progressive des prestations
en cas de départ à la retraite aux conditions de l'ancien régime, la réforme
ne déployant la plénitude de ses effets que cinq ans après son entrée en
vigueur et laissant ainsi aux assurés concernés une période suffisamment
longue pour s'adapter (cf. SJ 2001 I 413 consid. 5b, 1P.23/2000; RSAS 1989 p.
313 consid. 4f). Qui plus est, les assurés qui choisiraient de prendre leur
retraite au nouvel âge ordinaire - qui demeure toujours inférieur à l'âge
légal auquel sont soumis la plupart des assurés - ne subiront aucune
réduction de prestations, mais verront au contraire leurs expectatives être
augmentées. La fixation d'un délai transitoire plus long ne saurait se
justifier par un simple intérêt personnel à la poursuite la plus longue
possible de l'ancien régime de prévoyance ou par le fait que le législateur a
prévu en d'autres circonstances des délais plus longs (cf. consid. 4.3).
5.6.4 De même, le grief selon lequel l'art. 34 LIEP ne présenterait pas un
degré de densité normative suffisant et violerait par conséquent le principe
de la légalité doit être rejeté. S'il convient d'admettre que cette règle de
délégation ne permet pas de calculer le montant du droit aux prestations
auquel un assuré peut prétendre au moment précis où il souhaiterait prendre
sa retraite, il n'en demeure pas moins qu'elle contient les principes
essentiels qui régissent le régime transitoire (durée, réduction progressive
des prestations en fonction de l'année de prise de retraite en cas de
retraite anticipée, respectivement du nombre de rentes annuelles maximales en
fonction de l'année de prise de retraite) et qui ont été explicités ensuite
dans les règlements de base adoptés par le Conseil d'Etat. On rappellera que
la jurisprudence a admis que les droits et obligations des agents publics
soient concrétisés à l'échelon réglementaire lorsque les principes
fondamentaux du régime figurent dans une loi au sens formel (ATF 128 I 113
consid. 3f p. 124; arrêt du Tribunal fédéral 2P.369/1998 du 21 mars 2000,
consid. 3c, publié in: ZBl 102/2001 p. 265). Or, l'art. 34 LIEP contient en
l'espèce un degré de précision et de prévisibilité suffisant au regard des
requisits jurisprudentiels et constitue une base légale adéquate pour la mise
en oeuvre d'un régime transitoire.

5.6.5 Enfin, on ne voit pas en quoi le fait de prévoir, d'une part, un gel
des rentes pour une période de cinq ans (art. 36 LIEP) et d'envisager,
d'autre part, des mesures transitoires limitées à une période de cinq ans
serait constitutif d'arbitraire; le grief est du reste dépourvu de toute
motivation compréhensible.

6.
Les recourants se plaignent à différents égards de violation des principes de
l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire.

6.1 Le principe de l'égalité (art. 8 Cst.) et celui de l'interdiction de
l'arbitraire (art. 9 Cst.) sont étroitement liés (ATF 110 Ia 7 consid. 2b p.
13, 132 I 157 consid. 4.1 p. 162/163). Un arrêté de portée générale viole le
principe de l'interdiction de l'arbitraire lorsqu'il ne repose pas sur des
motifs sérieux et objectifs ou s'il est dépourvu de sens et de but. Il viole
le principe de l'égalité lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne
se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à
réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu
des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité
de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de
manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable
injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de
traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire,
consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière
semblable ou inversement (ATF 132 I 157 consid. 4.1 p. 162; 129 I 1 consid. 3
p. 3 et les arrêts cités).

6.2 En tant que les recourants soutiennent que la LIEP est, en soi,
arbitraire, leur grief est manifestement mal fondé. Le but principal assigné
à la LIEP est de permettre aux institutions de prévoyance concernées
d'augmenter leur degré de couverture. Il s'agit-là d'un motif objectif et
raisonnable (ATF 117 V 229 consid. 5c p. 237; ), qui s'inscrit dans la ligne
des préoccupations exprimées par le législateur fédéral (initiative
parlementaire Beck [03.432] visant à l'abrogation de l'art. 69 al. 2 LPP, à
laquelle le Conseil national a décidé de donner suite [BO 2005 CN p. 21]),
même si le bien-fondé de l'augmentation du degré de couverture des
institutions de prévoyance est contesté par une partie de la doctrine (Carl
Helbling, Personalvorsorge und BVG, 8e éd., Berne 2006, p. 453 ss; Meinrad
Pittet, Die öffentlichen Pensionskassen in der Schweiz, Berne 2005, p. 99
ss). De même, la LIEP n'est pas non plus arbitraire en soi pour la raison
qu'elle prévoit l'harmonisation de l'âge ordinaire de la retraite des
enseignants avec celui du reste du personnel de l'Etat, dès lors que cette
mesure vise, en substance, à replacer sur un pied d'égalité l'ensemble des
agents de la fonction publique.

6.3 Les recourants estiment que le législateur aurait versé dans
l'arbitraire, dans la mesure où il se serait fondé sur des données erronées
figurant dans le message accompagnant le projet de loi: le message du Conseil
d'Etat faisait en effet mention que le remboursement du prêt accordé par
l'Etat prendrait fin en 2043, alors qu'il ressort en définitive que la dette
sera effacée bien avant cette date. Ce grief, pour peu qu'il soit
compréhensible, est lui aussi mal fondé. Le projet initial du Conseil d'Etat
prévoyait que le montant de la recapitalisation s'élèverait à 658 millions de
francs et que le montant des annuités serait de 30 millions. Au cours des
débats parlementaires, le Grand Conseil a toutefois réduit le montant de la
recapitalisation à 605 millions de francs et conservé les mêmes modalités de
remboursement, diminuant par voie de conséquence la durée des versements des
annuités. Sauf à méconnaître les particularités du processus législatif, on
ne saurait parler d'arbitraire lorsque le parlement modifie au cours des
travaux parlementaires le projet de loi qui lui est soumis, rendant ainsi
obsolètes les informations figurant dans le message rédigé par l'autorité
exécutive.

6.4 Selon l'art. 31 LIEP, le montant de la recapitalisation de la CPPEV
comprend la somme nécessaire à la couverture des prestations de libre passage
des assurés des établissements sanitaires cantonaux transférés auprès du
Réseau Santé Valais dans le cadre de la nouvelle loi sur les établissements
et institutions sanitaires du 12 octobre 2006 (LEIS; RSVS 800.10). A l'instar
des recourants, il convient d'admettre que cette disposition conduit à une
certaine inégalité de traitement, en ce sens que les assurés transférés dans
le Réseau Santé Valais perçoivent l'entier de leur prestation de sortie,
alors que les assurés contraints de rester au sein de la CPPEV doivent
consentir, malgré des contributions équivalentes, à des modifications de leur
plan de prévoyance. Cette distinction résulte toutefois des prescriptions
légales en matière de prévoyance professionnelle: l'assuré qui quitte une
institution de prévoyance - de droit privé ou public - avant la survenance
d'un cas de prévoyance a droit à l'entier de sa prestation de sortie (art. 2
et 15 ss LFLP), même si l'institution de prévoyance de droit public concernée
présente un découvert technique (art. 19 LFLP). Contrairement à ce que
soutiennent les recourants (ainsi que Schneider/Maugué, op. cit., p. 74), le
principe de l'égalité de traitement n'empêche nullement d'imposer aux assurés
restants des mesures d'assainissement sous forme de modification de leur plan
de prestations. Selon une des idées à la base de la LPP et de la LFLP, les
personnes qui quittent une institution de prévoyance avant la survenance d'un
cas de prévoyance mettent un terme à leur relation avec cette institution au
moment du versement de la prestation de libre passage: ils n'ont plus droit -
sauf en cas de liquidation de l'institution de prévoyance (art. 23 LFLP) -
aux fonds libres; à l'inverse, ils ne peuvent plus être appelés à participer
aux mesures d'assainissement requises par la situation de l'institution (cf.
supra consid. 5.4.3). Celles-ci incombent à la communauté (solidaire) formée
de l'employeur et des salariés restants (art. 65d LPP). Or, si les assurés
restants ne pouvaient plus être appelés à participer à des mesures
d'assainissement, celles-ci ne seraient pas possibles, ou uniquement à la
charge de l'employeur. S'agissant des institutions de prévoyance se fondant
sur le principe du bilan en caisse fermée, cela serait tout simplement
contraire à la réglementation légale (art. 65 ss LPP); s'agissant des
institutions se fondant sur le principe du bilan en caisse ouverte, cela
reviendrait implicitement à consacrer le caractère intangible de la garantie
allouée par une collectivité publique pour les engagements d'une institution
de prévoyance, ce qui serait en porte-à-faux avec le caractère évolutif de la
législation (consid. 5.1 et 5.2). La différence de traitement décrite
ci-dessus est une conséquence inhérente au système adopté par le législateur
(Stauffer, op. cit., p. 414 n. 1114, p. 510 n. 1351); c'est d'ailleurs dans
le but d'empêcher, ou du moins d'éviter de telle inégalités, que le
législateur souhaite aujourd'hui augmenter le degré de couverture des
institutions de prévoyance de droit public (cf. supra consid. 6.2), afin que
de telles inégalités puissent à l'avenir être empêchées, ou du moins
atténuées. Malgré cela, on relèvera que les inconvénients induits par le
système légal sont atténués par la garantie que la collectivité publique est
tenue d'offrir en cas de déficit de couverture (Message concernant le projet
de loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité du 26 février 1992, FF 1992 III 592;
Schneider/Maugué, op. cit., p. 73).

6.5 Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les critiques portant sur
l'art. 54 al. 2 LIES - qui prévoit le maintien de l'affiliation à la CPPEV
des bénéficiaires de rentes des établissements sanitaires cantonaux
transférés auprès du Réseau Santé Valais -, dès lors que l'acte normatif en
question ne fait pas l'objet du présent recours au regard des conclusions
prises.

6.6 Les recourants estiment devoir supporter la plus grande partie de
l'effort d'assainissement des caisses concernées; ils y voient une violation
du principe de la symétrie des sacrifices, d'après lequel Etat et assurés
devraient supporter de manière équitable le fardeau d'un assainissement. Cela
étant, les recourants n'exposent pas de quelle disposition du droit fédéral
ou constitutionnel ils déduisent un tel principe. Selon l'art. 65d al. 3 let.
a LPP, l'institution de prévoyance peut, certes, prélever auprès de
l'employeur et des salariés des cotisations destinées à résorber le
découvert, pour autant que la cotisation de l'employeur soit au moins aussi
élevée que la somme des cotisations des salariés. Cette disposition revêt
toutefois un caractère subsidiaire, puisqu'elle ne trouve application que
lorsque d'autre mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif. Parmi les
mesures entrant prioritairement en ligne de compte figure notamment la
réduction des expectatives de prévoyance, laquelle est admise dans les
limites fixées par la jurisprudence (cf. supra consid. 5.2). De plus, l'art.
65d LPP ne porte que sur les mesures destinées à résorber un découvert
illicite au sens des art. 65 LPP et 44 OPP 2 et qui - sous réserve d'un
découvert limité dans le temps au sens de l'art. 65c LPP - doit être résorbé
par l'institution de prévoyance elle-même (art. 65d al. 1 LPP; Message
concernant des mesures destinées à résorber les découverts dans la prévoyance
professionnelle du 19 septembre 2003, FF 2003 5855); il n'est en revanche pas
applicable à l'institution de prévoyance de droit public qui bénéficie de la
garantie d'une collectivité publique, puisqu'il ne saurait y avoir de
découvert dans le sens entendu par cette disposition (Message précité, FF
2003 5848). Dans une pareille situation, l'institution de prévoyance est
seulement tenue de respecter l'art. 66 al. 1 LPP, en vertu duquel - dans le
domaine de la prévoyance obligatoire - la somme des cotisations de
l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les
salariés. En l'occurrence, l'Etat de Valais a toujours versé, en conformité
avec cette dernière disposition, des cotisations plus importantes que celles
des employés; la réglementation attaquée n'a rien modifié à cet état de
choses (art. 17 et 18 LIEP). Le chiffre 226 al. 5 des directives du Conseil
fédéral concernant des mesures destinées à résorber les découverts dans la
prévoyance professionnelle du 27 octobre 2004 (FF 2004 6386) commande que les
mesures soient efficaces, applicables et cohérentes par rapport aux causes du
découvert. Dans le cas particulier, la cause du déficit de couverture réside
dans l'acceptation naguère par l'Etat du Valais de l'existence d'un tel
déficit et l'octroi en contrepartie d'une garantie à hauteur du montant du
découvert. Ainsi qu'on l'a vu, les collectivités publiques n'ont aucune
obligation d'allouer leur garantie. Si elle décide néanmoins de le faire,
c'est la communauté des assurés qui en profite, au travers de cotisations
d'un montant inférieur à ce que la technique actuarielle commanderait de
verser. Toutefois, rien n'empêche légalement la collectivité concernée de
réduire, voire de retirer sa garantie, afin de diminuer un déficit de
couverture qui serait devenu trop considérable (cf. supra consid. 5.4.2).
Deux possibilités s'offrent au législateur concerné: soit il augmente le
montant des cotisations, en veillant à ce que la participation de l'employeur
respecte le cadre fixé par l'art. 66 al. 1 LPP; soit il réduit les
expectatives de prestations, en veillant à ce que la mise en oeuvre de ce
postulat se fasse dans le respect du principe de la bonne foi (cf. supra
consid. 5). Le point de savoir s'il convient de choisir l'une ou l'autre
alternative ou de privilégier plutôt un choix combiné de mesures relève en
grande partie d'un arbitrage politique. La question touche en effet au régime
des finances publiques, lequel entre dans le champ des compétences
législatives des collectivités concernées (cf. supra consid. 4.3).
6.7 Les recourants ne sauraient réclamer au travers de l'acte normatif
attaqué une contribution d'assainissement plus importante de la part de
l'Etat du Valais en se prévalant de la mauvaise gestion antérieure des
caisses concernées (en particulier de la CRPE) et de la violation par l'Etat
du Valais de son devoir de surveillance. D'éventuelles créances en
dommages-intérêts des caisses en raison du comportement fautif de certains
responsables des caisses, respectivement de l'Etat du Valais, doivent faire
l'objet d'une action en responsabilité (art. 52 LPP); en dehors d'une telle
action, l'Etat du Valais ne saurait être contraint à fournir des
contributions d'assainissement plus importantes.

6.8 Sur le vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner plus en détail
les différends opposant les parties au sujet du montant effectif des
prestations financières exigées respectivement du canton et des assurés et du
caractère approprié du taux d'intérêt de 3,5 % sur le prêt accordé par le
canton du Valais (art. 9 al. 2 LIEP).

7.
C'est pour finir en vain que les recourants se plaignent d'une violation du
droit de négociation collective. Les dispositions réglementaires des
institutions de prévoyance de droit public sont édictées par le pouvoir
législatif, éventuellement exécutif par délégation de compétence (art. 50 al.
2 LPP). Le droit fédéral ne reconnaît pas à l'organe paritaire d'une
institution de prévoyance de droit public le droit de participer à
l'élaboration des projets de textes législatifs ou réglementaires en matière
de prévoyance professionnelle, mais uniquement un droit à la consultation
préalable (art. 51 al. 5 LPP; ZBl 98/1997 p. 75 consid. 5d/ff;
Riemer/Riemer-Kafka, op. cit., p. 71). Le droit à la consultation préalable -
dont le respect a été en l'occurrence amplement assuré - ne donne aucun droit
à ce que les propositions syndicales soient prises en compte par le
législateur. Un tel droit ne découle pas non plus de la liberté syndicale
(art. 28 al. 1 Cst.; ATF 129 V 113 consid. 3.1 p. 121) ni des conventions de
l'OIT n° 98 du 1er juillet 1949 concernant l'application des principes du
droit d'organisation et de négociation collective (RS 0.822.719.9), n° 150 du
26 juin 1978 concernant l'administration du travail (RS 0.822.725.0) et
n° 154 du 19 juin 1981 concernant la promotion de la négociation collective
(RS 0.822.725.4), lesquelles ne contiennent pas de dispositions directement
applicables dont pourraient se prévaloir des particuliers (cf. Pra 2006 n°
107 p. 731 consid. 3, 4C.422/2004).

8.
Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais des recourants qui
succombent (art. 65 al. 2 let. a et art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens à l'autorité concernée (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 5'000 fr., sont mis à la charge des
recourants.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 15 janvier 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet