Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 786/2007
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007


Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_786/2007

Arrêt du 22 juillet 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties
N.________,
recourant, représenté par Hüsnü Yilmaz,
Service juridique d'intégration handicap,
Place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan
8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 29
juin 2007.

Faits:

A.
N.________ est atteint de surdité bilatérale depuis sa naissance en 1974. Avec
l'aide de l'assurance-invalidité, il a suivi une formation de dessinateur de
machines qu'il a achevée en juillet 1995 avec l'obtention d'un certificat
fédéral de capacité (CFC). Par la suite, il a effectué des stages comme
éducateur spécialisé auprès d'institutions accueillant des personnes sourdes et
malentendantes, avant de travailler en tant qu'animateur au service de
X.________.

Souhaitant suivre une formation d'éducateur spécialisé auprès de l'Ecole
Y.________, l'intéressé a demandé à l'assurance-invalidité d'abord la prise en
charge de la formation, puis celle des frais d'interprétariat en langue des
signes et de prise de notes y relatives. Ces demandes ont été rejetées (cf.
décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
[ci-après: l'office AI] du 29 septembre 1999 et jugement du Tribunal
administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 27 mars
2003).

Exerçant depuis le mois d'août 2002 l'activité d'éducateur spécialisé,
N.________ a, le 17 décembre 2004, requis la prise en charge par
l'assurance-invalidité des frais d'un interprète en langue des signes française
dont il expliquait avoir besoin dans le cadre de son activité professionnelle,
l'appareillage qu'il portait n'étant pas suffisant pour la compréhension de son
entourage lors de réunions de travail. Par décision du 26 avril 2006, confirmée
le 9 août suivant sur opposition de l'assuré, l'office AI a derechef rejeté la
demande.

B.
Statuant le 29 juin 2007 sur le recours formé par N.________ contre la décision
sur opposition, le Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a rejeté.

C.
L'assuré interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.
Il en demande la réforme en ce sens que lui soit reconnu "le droit aux
contributions de l'article 21bis alinéa 2 LAI".

L'office AI et l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) concluent tous
deux au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4
p. 140).

Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF) et peut rectifier ou compléter d'office les
constatations de celle-ci si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2
LTF).

2.
2.1 Le litige porte sur la prise en charge, par l'assurance-invalidité, des
frais occasionnés par les services d'un interprète en langue des signes auquel
fait appel le recourant dans le cadre de son activité professionnelle. La
requête du recourant, datée du 17 décembre 2004, a été refusée par décision sur
opposition du 9 août 2006, de sorte que le litige doit être examiné au regard
de l'état de fait existant au moment du prononcé de cette décision et des
règles légales en vigueur à cette date (ATF 130 V 447 consid. 1.2.1, 127 V 467
consid. 1, ATF 121 V 366 consid. 1b; cf. aussi ATF 131 V 243 consid. 2.1). Sont
dès lors applicables les modifications de la LAI introduites par la loi
fédérale du 21 mars 2003 (4ème révision AI) et entrées en vigueur au 1er
janvier 2004.

2.2 Le jugement entrepris expose correctement les bases légales et
réglementaires (art. 8, 21 al. 1 1ère phrase, 21bis al. 2 LAI, 14 RAI et 9
OMAI), ainsi que les principes jurisprudentiels (ATF 112 V 11 consid. 1b p. 15,
RCC 1986 670 consid. 3b) relatifs aux conditions du droit à un moyen
auxiliaire, ainsi qu'aux prestations de remplacement, de sorte qu'il suffit d'y
renvoyer sur ces points.

3.
La juridiction cantonale a constaté que le recourant disposait des
qualifications et des connaissances nécessaires pour exercer la profession de
dessinateur de machines, pour laquelle il n'aurait pas besoin d'un interprète
et dans laquelle il ne subirait pas de diminution de sa capacité de gain. Elle
a retenu que la condition de l'invalidité ou de la menace d'invalidité au sens
des art. 4 et 8 LAI n'était en conséquence pas remplie. Par ailleurs, les
premiers juges ont considéré, en se fondant sur un arrêt du Tribunal fédéral
des assurances I 10/03 du 30 août 2004, que la prestation litigieuse - qui ne
relevait pas d'une mesure de perfectionnement professionnel - devait également
être refusée en vertu du principe de la priorité de l'obligation de réduire le
dommage. Examinant encore le droit aux contributions requises sous l'angle du
chiffre 1036 de la Circulaire de l'OFAS concernant la remise des moyens
auxiliaires (CMAI), ils ont retenu que les prestations de service fournies par
un tiers ne pouvaient être accordées en plus d'un moyen auxiliaire, mais
seulement en lieu et place de celui-ci. Dès lors que le recourant était déjà au
bénéfice d'un moyen auxiliaire sous la forme d'une prothèse auditive, il ne
pouvait rien tirer en sa faveur du chiffre 1036 CMAI. Pour toutes ces raisons,
la juridiction cantonale a retenu que le refus de prise en charge prononcé par
l'intimé était conforme au droit.

4.
4.1 Dans un premier moyen, le recourant reproche aux premiers juges une
violation de l'art. 16 al. 2 let. c LAI qui supprimerait la distinction entre
l'activité anciennement apprise et une nouvelle activité professionnelle.

4.2 Selon l'art. 16 al. 2 let. c première phrase LAI dans sa version en vigueur
à partir du 1er janvier 2004, est assimilé à la formation professionnelle
initiale le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans
un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il
permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de
gain de l'assuré. En vertu de l'art. 8 al. 2bis LAI, introduit par la 4ème
révision de la LAI, les assurés ont droit aux prestations prévues par l'art. 16
al. 2 let. c LAI, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non
pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir
leurs travaux habituels.

Ces modifications ont été introduites pour permettre aux personnes atteintes
d'un handicap de se perfectionner avec l'aide de l'assurance-invalidité non
seulement dans le domaine de leur première formation professionnelle, mais
également dans un nouveau domaine professionnel. Les frais supplémentaires liés
à l'invalidité, lors d'un perfectionnement professionnel visant le domaine
d'activités précédent ou une nouvelle activité, doivent être pris en charge par
l'assurance-invalidité, même si la personne concernée est suffisamment
réadaptée du point de vue professionnel (Message du Conseil fédéral, du 21
février 2001, concernant la 4e révision de la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité, FF 2001 3045, p. 3100; cf. aussi BO 2002 CE p. 255 s.).
Il en découle qu'il n'est plus indispensable d'examiner si la mesure de
réadaptation au sens de l'art. 16 al. 2 let. c LAI est nécessaire pour
maintenir ou améliorer la capacité de gain de l'intéressé. Il suffit qu'elle y
contribue. Par ailleurs, la jurisprudence sur l'art. 16 al. 2 let. c LAI dans
sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003 (cf. ATF 96 V 32 consid. 2 p.
33; VSI 1998 p. 116 consid. 3b) ne peut plus être maintenue, dans la mesure où
elle ne permettait de considérer comme perfectionnement professionnel que
l'extension de connaissances professionnelles déjà acquises au regard d'un
objectif final au sein du même domaine professionnel, soit une formation qui
complétait ou parachevait une première formation professionnelle (SVR 2006 IV
n° 49 p. 179 consid. 2.3 [I 285/05 du 23 décembre 2005]; voir aussi SVR 2006 IV
n° 47 p. 171 consid. 5.1 [I 68/02 du 18 août 2005]).

La modification introduite à l'art. 16 al. 2 let. c LAI n'a toutefois pas
changé la nature de la mesure de réadaptation d'ordre professionnel prévue, en
ce sens qu'elle a trait, comme par le passé, au perfectionnement professionnel.
Le droit au remboursement des frais supplémentaires liés à l'invalidité au sens
de cette disposition suppose donc que l'intéressé suive une mesure de formation
lui permettant d'améliorer, de développer ou de compléter ses connaissances
professionnelles initiales ou d'acquérir de nouvelles connaissances dans un
domaine qui ne correspond pas à celui de sa formation initiale. Il ne s'agit en
revanche pas de prendre en charge des frais liés à l'exercice en tant que tel
de l'activité professionnelle.

4.3 Conformément aux constatations des premiers juges, les frais dont le
recourant demande le remboursement résultent de l'aide fournie par un tiers
dont il requiert les services pour exercer son activité d'éducateur (réunions
de travail avec des personnes entendantes). Aussi, les frais litigieux ne
sont-ils pas liés à un perfectionnement professionnel, de sorte que l'art. 16
al. 2 let. c LAI n'est pas déterminant en l'espèce. Conformément à sa lettre
déjà, cette disposition ne s'applique pas à l'exercice d'une activité
professionnelle et son champ d'application ne saurait être étendu à ce domaine.
Le recourant ne peut donc rien en déduire en sa faveur. Dans ce contexte, son
argumentation selon laquelle l'obligation de réduire le dommage ne peut être
invoquée dans le domaine du perfectionnement professionnel n'est pas non plus
pertinente.

5.
5.1 Le recourant fait encore valoir que les prestations pour services de tiers
au sens de l'art. 21bis al. 2 LAI devraient être accordées quelle que soit
l'activité professionnelle exercée au même titre que les moyens auxiliaires
auxquels s'applique l'art. 8 al. 2 LAI.
5.2
5.2.1 En tant que mesure de réadaptation, les contributions en cause sont
soumises notamment aux conditions de l'art. 8 LAI. Selon l'al. 1 de la
disposition, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA)
imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature
à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur capacité
d'accomplir leurs travaux habituels, qu'ils aient ou non exercé une activité
lucrative préalable. Aux termes de l'al. 2, les assurés ont droit aux
prestations prévues aux art. 13, 19 et 21, quelles que soient les possibilités
de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs
travaux habituels.

La teneur de l'art. 8 al. 1 et 2 LAI a été modifiée avec l'entrée en vigueur de
la 4ème révision de la LAI pour exprimer que la notion de capacité de gain au
sens de la disposition comprend également la réadaptation dans le domaine des
travaux habituels. Il s'agit d'une modification purement formelle de la loi qui
n'entraîne aucun changement des conditions matérielles posées à l'octroi des
prestations (cf. Message cité, FF 2001 3045, p. 3109 s.).
5.2.2 En vertu de l'art. 8 al. 1 LAI, la prestation en cause doit remplir les
conditions de simplicité et d'adéquation, qui supposent qu'elle soit propre à
atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à cette
fin. Il doit par ailleurs exister un rapport raisonnable entre le coût et
l'utilité de la prestation (remplaçant ici un moyen auxiliaire) compte tenu de
l'ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier (ATF 132 V
215 consid. 3.2.2 p. 221 et les références). Quant à la condition de
l'invalidité exprimée par l'art. 8 al. 1 LAI, elle doit être interprétée au
regard des art. 8 LPGA et 4 LAI et définie, compte tenu du contexte de
réadaptation, en fonction de la mesure requise (cf. Meyer-Blaser, Bundesgesetz
über die Invalidenversicherung (IVG), in: Murer/Stauffer (édit.), Die
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurich 1997, p.
212).

L'art. 8 al. 2 LAI prévoit une exception à l'exigence posée à l'al. 1, selon
laquelle les mesures de réadaptation doivent avoir pour but de rétablir,
maintenir ou améliorer la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les
travaux habituels des assurés invalides ou menacés d'invalidité. A la
différence des autres mesures de réadaptation, les mesures mentionnées à l'art.
8 al. 2 LAI (art. 13 [mesures médicales en cas d'infirmité congénitale], art.
19 [mesures de formation scolaire spéciale] et art. 21 [moyens auxiliaires])
sont octroyées indépendamment des possibilités de réadaptation à la vie
professionnelle ou à l'accomplissement des travaux habituels. Cette exception
ne modifie toutefois pas la condition selon laquelle le droit à des prestations
de réadaptation suppose que l'assuré qui en bénéficie soit invalide ou menacé
d'invalidité au sens de l'art. 8 al. 1 LAI. Mais la condition de l'invalidité
s'apprécie alors indépendamment des possibilités de réadaptation
professionnelle ou de l'accomplissement des travaux habituels, en fonction des
buts spécifiques poursuivis par les trois mesures mentionnées. En ce qui
concerne, en particulier, les moyens auxiliaires, la notion d'invalidité doit
être comprise comme un empêchement à accomplir l'une des activités énumérées
par l'art. 21 al. 1, respectivement l'art. 21 al. 2 LAI (cf. RCC 1984 350
consid. 1b).

On précisera qu'une telle interprétation s'impose malgré le texte en français
de l'art. 8 al. 2 LAI. La comparaison du texte de la disposition dans sa
version antérieure et postérieure au 31 décembre 2003 met en évidence que le
qualificatif "invalides" en relation avec le terme "assurés" a été supprimé
avec l'entrée en vigueur de la 4e révision de la LAI. Comme déjà mentionné
(supra consid. 5.2.1), la modification de l'art. 8 (al. 1 et 2) LAI visait
uniquement - sous réserve du retrait de l'art. 20 de la liste des dispositions
légales - à assimiler dans le texte légal l'impossibilité d'accomplir les
travaux habituels à l'incapacité de gain dans le domaine du droit à des mesures
de réadaptation (cf. Message cité, FF 2001 3045, p. 3109 s.). Aussi, les textes
allemand et italien de l'art. 8 al. 2 LAI n'ont-ils été modifiés que sous cet
angle: la référence au domaine des travaux habituels a été ajoutée à celle de
vie professionnelle ("... besteht der Anspruch auf Leistungen unabhängig von
der Möglichkeit einer Eingliederung ins Erwerbsleben oder in den
Aufgabenbereich"; "... indipendentemente dalla possibilità d'integrazione nella
vita professionale o di svolgimento delle mansioni consuete"), sans que la
suppression de la condition de l'invalidité ressorte de ces textes.

5.3 Compte tenu des conditions posées par l'art. 8 al. 1 et 2 LAI, il apparaît
que même si on suivait l'argumentation du recourant, selon laquelle l'art. 8
al. 2 LAI doit s'appliquer aux prestations pour services de tiers au sens de
l'art. 21bis al. 2 LAI, au même titre qu'aux moyens auxiliaires qu'elles sont
appelées à remplacer, il ne pourrait y prétendre.

Selon les constatations des premiers juges, qui lient le Tribunal fédéral
(supra consid. 1), le recourant dispose des connaissances et qualifications lui
permettant d'exercer le métier de dessinateur de machines qu'il a appris avant
de commencer sa formation d'éducateur spécialisé, sans qu'il apparaisse en quoi
il aurait besoin de la prestation de réadaptation litigieuse dans cette
activité et serait, dans cette mesure, invalide au sens de l'art. 8 LAI. A cet
égard, le recourant affirme qu'il devrait également faire appel aux services
d'un interprète en langue de signes s'il travaillait dans la profession qu'il a
apprise initialement, mais n'a jamais exercée en raison d'une longue période de
chômage. Il s'agit toutefois d'une simple allégation qui n'est pas étayée plus
avant et n'est dès lors pas susceptible de laisser apparaître la constatation
de fait de la juridiction cantonale comme manifestement inexacte.

En conséquence, dès lors que la condition de l'invalidité n'est pas remplie,
les premiers juges ont, à juste titre, nié le droit du recourant aux
contributions litigieuses, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si, comme ils
l'ont retenu pour le surplus, le cumul d'un moyen auxiliaire avec des
contributions pour services de tiers n'est de toute façon pas possible (cf.
art. 9 al. 1 OMAI).

6.
Vu l'issue du litige, les frais de justice doivent être supportés par le
recourant qui succombe (art. 66 al.1 première phrase LTF en relation avec
l'art. 65 al. 4 let. a LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 22 juillet 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
p. le Président: La Greffière:

Borella Moser-Szeless