Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 781/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_781/2007

Arrêt du 11 juillet 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.

Parties
R.________,
recourante, représentée par Me Mathias Eusebio, avocat, rue des Moulins 12,
2800 Delémont 1,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350
Saignelégier,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Chambre des assurances du Tribunal cantonal
jurassien du 2 octobre 2007.

Faits:

A.
Souffrant de douleurs dorsales, nucales, brachiales et scapulaires
partiellement incapacitantes, R.________, née en 1971, a diminué de moitié son
taux d'activité comme coiffeuse indépendante. Elle s'est annoncée à l'Office de
l'assurance-invalidité du canton du Jura (ci-après: l'office AI) le 17
septembre 2003.

L'administration a recueilli l'avis des médecins traitants successifs. Le
docteur O.________, qui suit l'assurée depuis le mois d'août 2002, a conclu à
une capacité résiduelle de travail de 50 % comme coiffeuse - voire totale avec
une baisse de rendement de 30 % dans une activité sans station debout prolongée
- en raison de lombalgies basses récidivantes sur sacralisation de L5, de
vertiges avec perte de connaissance sur probable hypertension orthostatique et
de migraines (rapport du 23 septembre 2003 se fondant sur ceux établis les 9
septembre 2002 et 21 mai 2003 par les docteurs V.________, radiologue, et
F.________, neurologue). Le docteur I.________, qui a suivi l'intéressée de
1983 à 2001, a fait état d'un syndrome cervico-céphalique et lombaire limitant
la capacité de travail à 50 % dans une activité ne nécessitant pas l'emploi
surélevé et répétitif des bras (rapport du 24 novembre 2003).

La comparaison des champs d'activité issue du rapport d'enquête pour activité
professionnelle indépendante du 25 novembre 2004 a abouti à une incapacité de
travail pondérée de 50 %

L'expertise pluridisciplinaire réalisée par le Centre d'expertise médicale de
Genève a mis en évidence un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen,
avec syndromes somatiques, une agoraphobie avec troubles paniques, des traits
de personnalité émotionnellement labile et un probable syndrome du tunnel
carpien bilatéral permettant l'exercice de l'activité habituelle à 60 % avec
baisse de rendement de 30 % et d'une activité adaptée à 60 %; le traitement de
la dépression et du syndrome du tunnel carpien rendrait probablement possible
une reprise à plein temps quelle que soit l'activité envisagée; la fibromyalgie
et le syndrome fémoro-patellaire observés n'avaient pas de répercussion sur la
capacité de travail (rapport des docteurs A.________, médecin-chef, T.________,
spécialiste en médecine physique et réadaptation et E.________, psychiatre, du
20 avril 2005 complété les 5 juillet 2005 et 20 mars 2006).
Se fondant sur plusieurs avis du Service médical régional de l'AI pour la
Suisse romande (SMR; rapports des 23 mai 2005, 6 mars et 7 août 2006),
l'administration a projeté de rejeter la demande de l'assurée au motif qu'elle
ne présentait pas de comorbidité psychiatrique au trouble somatoforme dont elle
souffrait (projet de décision du 23 août 2006).

L'office AI a recueilli des informations auprès de la doctoresse P.________,
psychiatre traitant depuis le 1er septembre 2005, qui a retenu un trouble
dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec syndrome somatique et un
trouble panique avec agoraphobie à l'origine d'une capacité de travail de 40 à
50 % et d'une perte de rendement de 50 à 60 % dans l'activité de coiffeuse
(rapport du 25 janvier 2007).

Le docteur I.________ a spontanément signalé à l'administration un accident de
la circulation routière dont les suites - whiplash de la colonne cervicale le 6
novembre 2006 avec un syndrome cervico-brachial droit aldoparesthésiant,
actuellement en diminution - influençaient encore la capacité de travail de sa
patiente (rapport du 10 avril 2007 fondé sur ceux établis par les docteurs
B.________, interniste et rhumatologue, et S.________, service de radiologie de
l'Hôpital X.________, les 25 janvier et 26 mars 2007).

L'office AI a confirmé son projet de rejeter la demande de prestations pour le
motif déjà invoqué (décision du 19 avril 2007).

B.
L'intéressée a déféré cette décision à la Chambre des assurances du Tribunal
cantonal jurassien concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité ou,
subsidiairement, à la réalisation d'une nouvelle expertise psychiatrique.
Soulignant que les médecins consultés avaient unanimement évalué sa capacité de
travail à 50 % environ, elle contestait le caractère non invalidant de la
fibromyalgie et estimait son taux d'invalidité à 77 %.

La juridiction cantonale a débouté R.________ niant en substance le caractère
invalidant de la fibromyalgie diagnostiquée (jugement du 2 octobre 2007).

C.
L'assurée interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce
jugement. Elle en requiert l'annulation et conclut, sous suite de frais et
dépens, au renvoi de la cause aux premiers juges pour instruction
complémentaire ou, subsidiairement, à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité. Elle produit un rapport établi le 21 octobre 2007 par le docteur
I.________ qui, notamment, rappelle l'influence du traumatisme de la colonne
cervicale et souligne l'absence d'amélioration de l'état dépressif. Elle
sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour l'instance
fédérale.

L'administration conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances
sociales a renoncé à se déterminer.

Le Tribunal fédéral a renoncé à exiger une avance de frais (lettre du 21
janvier 2008).

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs
invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus
par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art.
105 al. 2 LTF).

2.
La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir, tout comme l'office
intimé, totalement omis de prendre en compte les conséquences du traumatisme de
la colonne cervicale consécutif à l'accident de la circulation routière survenu
le 6 novembre 2006.

A cet égard, le docteur I.________ a signalé des douleurs importantes,
spécialement au bras droit, fait référence au docteur B.________ qui parlait
d'un syndrome cervico-brachial droit avec dysfonction segmentaire cervicale
persistante C5, C6 et C7, puis mentionné les limitations afférentes à cette
affection, ainsi que leurs répercussions sur la capacité de travail. Compte
tenu de ces indications médicales, les premiers juges, pas plus que
l'administration, ne pouvaient ignorer les troubles dûment allégués sans
effectuer le moindre acte d'instruction, ni même y faire allusion dans leur
décision respective. Dans ces circonstances, la violation du devoir d'établir
les faits pertinents, au sens de l'art. 43 al. 1 LPGA pour l'office intimé et
61 let. c LPGA pour la juridiction cantonale, est manifeste. Il y a donc lieu
d'annuler le jugement cantonal, ainsi que la décision administrative et de
renvoyer le dossier à l'office intimé pour instruction complémentaire sur ce
point.

Au cours de la réalisation de ce complément d'instruction, l'administration
tiendra également compte du fait que, sous leur forme lapidaire, même si elles
apportent un éclairage pertinent pour la résolution du cas, les considérations
du SMR ne sont pas suffisantes pour suppléer aux conclusions de l'expertise
dont la valeur probante mérite à juste titre d'être relativisée vu les propos
peu compréhensibles des médecins du Centre d'expertise médicale de Genève quant
à l'antériorité des troubles psychiatriques par rapport à la symptomatologie
douloureuse qui a pourtant imprégné le début de la procédure et justifié la
mise en oeuvre de cette dernière.

3.
La procédure est onéreuse (art. 62 LTF). Les frais judiciaires doivent être
supportés par l'office intimé qui succombe (art. 66 al. LTF). L'intéressée, qui
obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens pour l'instance
fédérale (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire est dès lors
sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement de la Chambre des assurances du Tribunal
cantonal jurassien du 2 octobre 2007, ainsi que la décision de l'Office de
l'assurance-invalidité du canton du Jura du 19 avril 2007 sont annulés, la
cause étant renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire au sens
des considérants et nouvelle décision.

2.
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis la charge de l'office AI.

3.
L'office AI versera à la recourante la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe à
la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.

4.
La Chambre des assurances du Tribunal cantonal jurassien statuera à nouveau sur
le sort des dépens de l'instance cantonale au regard de l'issue du procès.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances du
Tribunal cantonal jurassien et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 11 juillet 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton