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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 776/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_776/2007

Arrêt du 14 août 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties
D.________,
recourant, représenté par Me Mathias Eusebio, avocat, Rue des Moulins 12, 2800
Delémont,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, Rue Bel-Air 3, 2350
Saignelégier,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du
Jura, Chambre des assurances, du 1er octobre 2007.

Faits:

A.
Au terme de son apprentissage de dessinateur-géomètre (formation soutenue par
l'assurance-invalidité), D.________, né en 1958, a été engagé par le bureau
d'ingénieurs X.________ à partir de juillet 1997. En parallèle, il a créé sa
propre entreprise de paysagiste ("Y.________"), en 2002. Le 1er décembre 2003,
alors qu'il avait complètement cessé de travailler depuis le 18 mars précédent
en raison de problèmes dorsaux, il a présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité.

Dans un rapport du 6 août 2004, le docteur B.________, spécialiste en médecine
interne, a fait état de la persistance d'un syndrome douloureux chronique (dont
l'origine était difficilement identifiable), malgré une spondylodèse L4/L5
effectuée en février 2004; le syndrome rachidien lombaire limitait la capacité
de travail à 30% comme paysagiste; celle-ci pouvait être portée à 60% dans une
activité plus légère. Au terme d'une expertise requise par l'Office de
l'assurance-invalidité du canton du Jura (ci-après: l'office AI), le docteur
G.________, rhumatologue, a conclu qu'au vu de l'intensité du syndrome algique,
du handicap fonctionnel et de l'examen clinique, la capacité de travail de
D.________ était nulle dans toute activité lucrative (rapport du 22 juin 2005,
complété le 8 septembre 2005). L'office AI a alors chargé son Service médical
régional (SMR), d'un nouvel examen de l'assuré. Spécialiste en rhumatologie et
médecine physique et rééducation auprès du SMR, le docteur P.________ a
diagnostiqué notamment des lombalgies chroniques non déficitaires dans un
contexte de discopathies étagées et de troubles dégénératifs L5/S1, un status
post spondylodèse L4/L5 et un status post fracture du poignet gauche avec
arthrose secondaire. Selon lui, l'intensité du syndrome algique était
insuffisant pour justifier une incapacité de travail totale; celle-ci devait
être fixée à 50% dans l'activité de géomètre, la capacité de travail étant
entière dans une activité adaptée tenant compte des limitations fonctionnelles
décrites (rapport du 5 juillet 2006, complété le 20 octobre 2006).

Par décision du 15 mars 2007 (confirmant un projet de décision du 31 octobre
précédent), l'office AI a rejeté la demande de prestations, motif pris de
l'absence de toute incapacité de gain.

B.
Statuant le 1er octobre 2007 sur le recours formé par l'assuré contre la
décision administrative, le Tribunal cantonal de la République et canton du
Jura, Chambre des assurances, l'a rejeté.

C.
D.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
dont il demande l'annulation en concluant principalement au renvoi de la cause
au Tribunal cantonal jurassien pour instruction complémentaire sous forme d'une
expertise judiciaire. A titre subsidiaire, il requiert l'octroi d'une rente
entière d'invalidité. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance
judiciaire.

La Chambre des assurances du Tribunal cantonal jurassien et l'office AI
concluent au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances
sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF. Le Tribunal fédéral statue en
principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al.
1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Cette disposition
lui donne la faculté de rectifier ou compléter d'office l'état de fait de
l'arrêt attaqué dans la mesure où des lacunes ou erreurs dans celui-ci lui
apparaîtraient d'emblée comme manifestes. Quant au recourant, il ne peut
critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que
si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou
de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

En ce qui concerne plus particulièrement l'évaluation de l'invalidité,
conformément aux principes relatifs au pouvoir d'examen développés par le
Tribunal fédéral (ATF 132 V 393 consid. 3 p. 397 ss), les constatations de
l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de
travail de l'assuré et l'exigibilité relèvent d'une question de fait et ne
peuvent être contrôlées que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2
p. 398).

1.2 Les modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision de la LAI),
entrées en vigueur le 1er janvier 2008, n'ont pas à être prises en
considération dans le présent litige, eu égard au principe selon lequel les
règles applicables sont celles en vigueur au moment de la réalisation de l'état
de fait dont les conséquences juridiques font l'objet de la décision (ATF 129 V
1 consid. 1.2 p. 4 et les arrêts cités).

2.
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de
l'assurance-invalidité, singulièrement une rente. A cet égard, le jugement
entrepris expose correctement les règles légales et la jurisprudence sur la
notion d'invalidité et son évaluation, ainsi que les principes jurisprudentiels
relatifs au rôle des médecins, en matière de preuve, pour déterminer
l'invalidité, à la libre appréciation des preuves par le juge, qui oblige
celui-ci à apprécier les preuves de manière consciencieuse, complète et
objective, en indiquant les raisons pour lesquelles il se fonde sur tel ou tel
avis médical et non pas un autre, et à la valeur probante des rapports
médicaux. Il suffit donc d'y renvoyer.

3.
3.1 Alors que les docteurs G.________ et P.________ ont fait état de
diagnostics identiques, leurs avis diffèrent quant aux répercussions des
atteintes à la santé présentées par le recourant sur sa capacité de travail.
L'expert G.________ a conclu à une incapacité totale de travail dans toute
activité, tandis que son confrère du SMR a retenu une incapacité de travail de
50% dans le métier de dessinateur-géomètre et de 0% dans une activité adaptée
aux limitations fonctionnelles qu'il a décrites dans son rapport du 27 mars
2006 (telle la profession de dessinateur-géomètre dans la mesure où elle
respecte les empêchements au niveau du rachis et du poignet; cf. complément
d'expertise du 20 octobre 2006).

3.2 Pour déterminer le droit aux prestations du recourant, la juridiction
cantonale s'est entièrement fondée sur l'appréciation du docteur P.________, à
laquelle elle a accordé pleine valeur probante. Elle a considéré en revanche
que l'expertise du docteur G.________ n'était pas convaincante parce que le
médecin n'avait pas donné d'explication permettant de comprendre l'intensité
des douleurs ressenties par le recourant, qu'il n'avait pas mis en évidence un
syndrome d'amplification des plaintes établi par la suite par le docteur
P.________ à l'aide du test de Waddell et que ses conclusions quant à
l'incapacité de travail étaient contredites par le docteur B.________. Faisant
siennes les conclusions du médecin du SMR, l'autorité cantonale de recours a
constaté que l'assuré disposait d'une capacité de travail de 100% dans une
activité adaptée. Elle a considéré que la profession de dessinateur-géomètre
correspondait à une telle activité, puisqu'une personne exerçant ce métier
n'avait pas à porter de charges, ni poser des gabarits.

De son côté, invoquant une appréciation arbitraire des preuves, le recourant
reproche en substance aux premiers juges de s'être écartés des conclusions du
docteur G.________ en faveur de celles du docteur P.________ et de n'avoir pas
ordonné une expertise complémentaire pour départager les avis contradictoires
des deux médecins.

4.
4.1 A la lecture des deux rapports médicaux en cause, on constate que les
docteurs G.________ et P.________ ont fait des observations identiques lors de
leur examen clinique en ce qui concerne les limitations au niveau du tronc et
l'existence d'un tableau algique important. Alors que le premier médecin a
déduit de ces constatations que le recourant n'était plus en mesure d'exercer
une quelconque activité lucrative, son confrère du SMR est arrivé à une
conclusion opposée (cf. aussi le complément d'expertise du 20 octobre 2006),
puisqu'il a conclu à une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée,
à laquelle correspondait la profession de (dessinateur-) géomètre dans la
mesure où elle respectait les limitations fonctionnelles décrites (en
particulier, au niveau du rachis: pas de charge supérieure à 10kg, ni
mouvements de flexion-extension répétés du tronc ou travail en porte-à-faux du
tronc, ni position statique du rachis au-delà d'une heure). Ces appréciations
diffèrent également en ce que le docteur P.________ a retenu un syndrome
d'amplification des plaintes, tandis que l'expert d'abord mandaté par l'intimé
a expressément nié un tel syndrome, de même que tout signe d'exagération ou de
simulation (complément du 8 septembre 2005).

4.2 Malgré ces divergences, on ne saurait reprocher aux premiers juges, comme
le fait en vain le recourant, de s'être écartés des conclusions du docteur
G.________ relatives à l'incapacité totale de travail du recourant. Comme ils
l'ont retenu à juste titre, l'appréciation de l'expert apparaît davantage
motivée par les plaintes de l'assuré que par des éléments objectifs tirés de
l'examen clinique et radiologique. Ainsi, si le médecin arrive à la conclusion
que la capacité de travail de l'assuré est nulle dans toute activité "au vu de
l'intensité du syndrome algique, de son handicap fonctionnel et de son examen
clinique", les bilans radiologiques et cliniques ne mettent pas en évidence de
troubles statiques ou de lésions inflammatoires, ni un syndrome radiculaire
irritatif ou déficitaire. Pour retenir que le recourant souffre d'un "handicap
conséquent", l'expert se réfère entièrement aux plaintes de l'assuré, sans
mettre ses conclusions en rapport avec des constatations objectives.

Par ailleurs, l'appréciation du docteur G.________ ne tient pas compte du fait
- mis en évidence par le docteur P.________ à la suite du docteur B.________ -
que le syndrome douloureux présenté par le recourant ne peut pas être
entièrement expliqué par une cause anatomique ou pathologique, un trouble
psychiatrique ayant été écarté tant par le docteur G.________ que le docteur
P.________. Dans son rapport du 11 juillet 2003 (soit avant l'intervention
chirurgicale de février 2004), le docteur B.________ avait fait état de
lombalgies chroniques qui n'étaient que partiellement expliquées par une
instabilité segmentaire L4, sans qu'il pût "exclure formellement la présence
d'éléments amplificateurs de la douleur d'origine extra-vertébrale". Le 6 août
2004, il a indiqué que le syndrome douloureux chronique persistait malgré la
spondylodèse L4/L5 en février 2004, l'origine du syndrome étant difficilement
identifiable. Selon le médecin du SMR, l'état radio-clinique de la colonne
vertébrale n'expliquait pas l'importance du tableau algique que présentait
l'assuré, alors que les signes de non-organicité selon Waddell parlaient en
faveur d'une amplification des symptômes.

4.3 Pour motiver le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves, le
recourant s'en prend à la valeur probante du rapport du docteur P.________. Son
argumentation ne suffit toutefois pas à démontrer que les exigences posées par
la jurisprudence à cet égard ne sont pas remplies. Ainsi, les imprécisions
relevées par le recourant dans le rapport en cause (son âge au moment de
l'expertise; le sexe de ses enfants) ne constituaient pas des éléments
déterminants dans l'appréciation de la situation médicale par le médecin du
SMR. Quant à la durée de marche maximale sans que le recourant ressente de
douleurs (une heure), le docteur P.________ a, à l'instar du docteur
G.________, fait état de promenades (avec ses chiens) d'une heure au maximum
(deux à trois fois par jour). Le fait que le recourant semble revenir sur les
indications données au médecin à l'époque de l'expertise, en alléguant que la
promenade ne consistait en réalité qu'à ouvrir la porte du jardin ne suffit pas
à mettre en doute les données recueillies par le médecin du SMR. Ensuite, le
rapport en cause doit être considéré comme complet même si le docteur
P.________ n'a pas procédé à des investigations sur le plan psychiatrique. Ni
l'entretien avec l'assuré, ni les examens effectués au SMR n'ont mis en
évidence une problématique psychique, pas plus que les autres pièces médicales
au dossier (le docteur G.________ ayant du reste expressément nié l'existence
d'éléments psycho-pathologiques). Le docteur P.________ n'avait dès lors aucune
raison de faire compléter l'examen rhumatologique par une expertise
psychiatrique.

Enfin, contrairement à ce que voudrait le recourant, les avis des docteurs
B.________ (du 3 décembre 2004), H.________ (du 20 novembre 2006) et A.________
(du 13 avril 2007) ne sont pas susceptibles de remettre en cause les
conclusions du docteur P.________ sur la capacité résiduelle de travail du
recourant. Comme l'a déjà retenu la juridiction cantonale, le rapport en
question du docteur B.________, qui atteste d'une incapacité de travail de 100%
sans se référer à une activité spécifique, n'est pas probant faute de
motivation suffisante. Quant à ceux des docteurs H.________ et A.________, ils
ne portent pas sur la capacité de travail du recourant ou la limitation de
celle-ci, de sorte que D.________ ne saurait rien en tirer en sa faveur.

4.4 Compte tenu de ce qui précède, la juridiction cantonale était en droit de
se rallier aux conclusions du docteur P.________, auxquelles il y a lieu de
reconnaître une pleine valeur probante, sans que les constatations qu'elle en
tire quant à la capacité résiduelle de travail du recourant n'apparaissent
manifestement inexactes ou insoutenables. L'appréciation (anticipée) des
preuves à laquelle elle a procédé n'est par ailleurs pas contraire au droit
fédéral, étant précisé qu'une appréciation des preuves ne saurait être
considérée comme arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de
l'autorité de recours de première instance paraît concevable, voire même
préférable; encore faut-il que la solution retenue par celle-ci apparaisse
insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective (cf. ATF
129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 54 consid. 2b p. 56), ce qui n'est pas le cas
en l'espèce.

5.
5.1 Dans un second moyen, le recourant conteste le revenu d'invalidité de
69'264 fr. retenu par la juridiction cantonale pour le calcul du degré
d'invalidité selon la méthode de la comparaison des revenus. Il lui reproche de
n'avoir pas tenu compte des conclusions du docteur P.________, selon lesquelles
il ne dispose que d'une capacité de travail de 50% dans son activité habituelle
de géomètre et de n'avoir pas procédé à un abattement de 25%.

5.2 Se fondant sur l'expertise du médecin du SMR et des précisions qu'il a
apportées le 20 octobre 2006, l'autorité cantonale de recours a constaté, d'une
part, que la capacité de travail du recourant était entière dans une activité
adaptée tenant compte des limitations fixées par le praticien et, d'autre part,
que la profession de dessinateur-géomètre exercée par D.________ au moment de
la survenance de son atteinte à la santé correspondait à une telle activité. Il
ressortait en effet des renseignements pris par l'intimé auprès d'un bureau de
géomètre du canton du Jura que le port et la pose des gabarits ne faisaient pas
partie des travaux confiés à un géomètre, mais aux entreprises de construction
(rapport de l'office AI du 23 octobre 2006). Le docteur P.________ avait par
ailleurs retenu que dans l'éventualité où l'activité de géomètre respectait les
limitations fonctionnelles qu'il avait mises en évidence dans son rapport du 5
juillet 2006, la capacité de travail de l'assuré était entière (complément du
20 octobre 2006). Il n'a pas, pour le surplus, fait état d'une diminution de
rendement dans cette activité.

Reposant sur les informations complémentaires recueillies par l'intimé auprès
d'un bureau de géomètre établi dans le Jura et du médecin du SMR, les
constatations de fait de la juridiction cantonales quant à la capacité de
travail entière du recourant dans sa profession de dessinateur-géomètre
n'apparaissent pas manifestement inexactes ou contraires au droit au sens de
l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne le prétend du reste pas, se limitant à
affirmer que le docteur P.________ avait admis une capacité de travail de 50%
dans l'activité de géomètre, sans prendre en considération les précisions
apportées par la suite par le médecin.

Conformément à ces constatations, qui lient donc le Tribunal fédéral, le
recourant doit être considéré comme apte à travailler à plein temps comme
dessinateur-géomètre, activité qu'il avait exercée jusqu'à la survenance de ses
problèmes de santé. En conséquence, il ne subit pas d'incapacité de gain au
sens de la LAI, sans qu'il soit nécessaire, contrairement à ce qu'a retenu à
tort la juridiction cantonale, de se référer aux salaires statistiques ESS
(dont l'application relève d'une question de droit soumise au pouvoir d'examen
libre du Tribunal fédéral [ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399]). Les critiques du
recourant liées à l'étendue de l'abattement prévu lors de l'utilisation des
salaires statistiques (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79) ne sont dès
lors pas pertinentes.
Par conséquent, en tant qu'il constate que le recourant ne présente pas un taux
d'invalidité suffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité ou des
mesures de réadaptation professionnelles, le jugement entrepris n'est pas
critiquable.

6.
Vu ce qui précède, le recours se révèle mal fondé.

7.
La procédure est onéreuse (art. 65 al. 4 let. a LTF). Le recourant a toutefois
sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, en requérant la dispense des
frais judiciaires et la désignation d'un avocat d'office. Etant donné que
D.________ en remplit les conditions (art. 64 al. 1 LTF), il y a lieu de lui
accorder l'assistance judiciaire. Il est cependant rendu attentif au fait qu'il
devra rembourser la caisse du tribunal, s'il devient ultérieurement en mesure
de le faire (art. 64 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
L'assistance judiciaire est accordée au recourant.

3.
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant. Ils
sont provisoirement supportés par la caisse du Tribunal.

4.
Maître Mathias Eusebio, à Delémont, est désigné en tant qu'avocat d'office du
recourant et une indemnité de 2500. fr. (y compris la taxe sur la valeur
ajoutée) lui est allouée à titre d'honoraire et supportée provisoirement par la
caisse du Tribunal.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.
Lucerne, le 14 août 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless