Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 773/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_773/2007

Arrêt du 23 juin 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.

Parties
J.________,
recourante, représentée par le Service juridique de la Fédération suisse
pour l'intégration des handicapés,
Place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Office cantonal AI du Valais,
Avenue de la Gare 15, 1951 Sion,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du
Valais du 24 septembre 2007.

Faits:

A.
J.________ a travaillé à plein temps en qualité d'aide de laboratoire chez
X.________ SA du 29 novembre 2000 au 1er octobre 2003. Présentant depuis lors
un syndrome somatoforme douloureux, un état dépressif et divers troubles
somatiques au niveau lombaire et de l'épaule droite, la prénommée a déposé le 8
mars 2004 une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Dans le cadre de l'instruction, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après:
l'office AI) a recueilli les renseignements médicaux usuels et confié la
réalisation d'une expertise pluridisciplinaire au Centre d'observation médicale
de l'assurance-invalidité (COMAI) sis à la Clinique Y.________. Dans leur
rapport du 15 novembre 2005, les experts commis ont retenu notamment les
diagnostics de syndrome douloureux somatoforme persistant s'exprimant sous
forme de douleurs diffuses et d'épisode dépressif moyen avec syndrome
somatique. L'intensité des troubles psychiques justifiaient de fixer la
capacité résiduelle de travail à 50 % dans une activité adaptée respectant
diverses limitations et permettant des changements réguliers de positions.
Malgré les compléments d'information fournis par la suite par les experts, le
Service médical régional de l'AI (SMR) a estimé que les conclusions de
l'expertise étaient peu convaincantes et a décidé de compléter l'instruction en
procédant lui-même à un examen pluridisciplinaire. Dans son rapport du 26
juillet 2006, le SMR a considéré que les troubles présentés par l'assurée
n'étaient pas graves et n'entraînaient pas de limitation fonctionnelle ni
d'incapacité de travail de longue durée, et que l'état dépressif décrit par les
premiers experts était réactionnel et avait bien répondu au traitement médical
subséquent.
Se fondant sur les conclusions du SMR, l'office AI a, par décision du 4 janvier
2007, nié à l'assurée le droit à des prestations de l'assurance-invalidité.

B.
Par jugement du 24 septembre 2007, le Tribunal cantonal des assurances sociales
du canton du Valais a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision
du 4 janvier 2007.

C.
J.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation. Elle conclut au renvoi de la cause à l'office
AI pour que ce dernier « pose déjà aux experts de la Clinique Y.________ la
question supplémentaire qu'il s'agit de lui poser et rende ensuite telle
décision que de droit ».
L'office AI et l'Office fédéral des assurances sociales concluent au rejet du
recours.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois,
eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF -
sanctionnée par l'irrecevabilité des recours dont la motivation est
manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF) -, le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués. Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF)
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui
entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de
fait divergent ne peut être pris en considération.

2.
2.1 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie
librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des
règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des
preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition,
quelle que soit la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires,
il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se
fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément
déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa
désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF
125 V 351 consid. 3a p. 352, 122 V 157 consid. 1c p. 160 et les références).

2.2 Le Tribunal fédéral examine librement, parce qu'il s'agit d'une question de
droit, le grief tiré d'une violation du principe de la libre appréciation des
preuves et du devoir qui en découle de procéder à une appréciation complète,
rigoureuse et objective des rapports médicaux, en relation avec leur contenu
(ATF 132 V 393 consid. 4.1 p. 400).

3.
En substance, la recourante reproche à l'office AI et aux premiers juges de
n'avoir pas donné suite à une proposition de question complémentaire à poser
aux experts du COMAI, ce qui constituerait une violation de son droit d'être
entendue au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. et justifierait le renvoi de la cause
à l'administration. Elle fait également grief aux premiers juges d'avoir
méconnu la force probante supérieure de l'expertise réalisée par le COMAI.

4.
4.1 La violation du droit d'être entendu (sur cette notion en corrélation avec
l'administration de preuves, cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, 119 Ib 492
consid. 5b/bb p. 505) dans le sens invoqué par l'intéressée est une question
qui n'a pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une mauvaise
appréciation des preuves. Le juge peut effectivement renoncer à accomplir
certains actes d'instruction sans que cela n'entraîne une violation du droit
d'être entendu (SVR 2001 IV n° 10 p. 27 consid. 4b) s'il est convaincu, en se
fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves, que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation
anticipée des preuves, cf. Ueli Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, p. 212 n° 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320;
Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd. p. 274).
4.2
4.2.1 En l'espèce, les premiers juges ont considéré que l'office AI n'avait pas
à inviter les experts du COMAI à se prononcer sur la réalisation des critères
jurisprudentiels pour juger du caractère invalidant d'un trouble somatoforme
douloureux. La réponse à cette question figurait en effet dans le dossier
médical en sa possession. Qui plus est, il appartenait à l'administration ou au
juge (et non aux experts) de trancher la question juridique de savoir si et
dans quelle mesure on pouvait exiger de l'assurée qu'elle mette en oeuvre toute
sa volonté pour surmonter ses douleurs et réintégrer le monde du travail.
4.2.2 Dans le cas d'une symptomatique douloureuse sans substrat organique
objectivable, la mission d'expertise consiste surtout à porter une appréciation
sur la vraisemblance de l'état douloureux et, le cas échéant, à déterminer si
la personne expertisée dispose des ressources psychiques lui permettant de
surmonter cet état. Le Tribunal fédéral a mis en évidence l'existence de
facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la
personne incapable de fournir cet effort de volonté. Eu égard à la mission qui
leur est confiée, les experts failliraient à celle-ci s'ils ne tenaient pas
compte de ces différents critères dans le cadre de leur appréciation médicale
(ATF 132 V 65 consid. 4.2 et 4.3 p. 70).
4.2.3 Dans la mesure où les experts du COMAI n'avaient pas intégré les
différents critères dégagés par la jurisprudence dans leur appréciation de la
situation médicale, l'expertise était effectivement incomplète. Cela étant,
pour les motifs invoqués par les premiers juges, il ne se justifiait pas en
l'occurrence de donner suite à la requête de la recourante. Auxdits motifs, il
convient d'ajouter que l'office AI avait, après avoir pris connaissance des
conclusions de l'expertise, demandé aux experts d'établir si, au regard des
précisions apportées par la jurisprudence concernant les troubles somatoformes
douloureux, il existait une atteinte à la santé invalidante entraînant une
incapacité de travail de longue durée. A cette question, les experts ont
objecté qu'il ne leur appartenait pas d'y répondre, car l'application de la
jurisprudence du Tribunal fédéral était de la compétence de l'office AI et le
point de vue qui était le leur était strictement d'ordre médical. A teneur de
cette réponse, il apparaît douteux que la question de la recourante eut reçu
une réponse différente de celle déjà donnée par les experts. La mesure
d'instruction demandée par la recourante était à tout point de vue superflue.

5.
5.1 A l'appui de son recours, la recourante prétend également que la structure
plus détaillée du rapport d'expertise du COMAI devait lui conférer une valeur
probante supérieure à celle du rapport établi par le SMR. La recevabilité de ce
moyen, tel qu'il est présenté, est pour le moins douteuse, dans la mesure où la
recourante ne tire de son argumentation aucune conséquence juridique en sa
faveur. Quoiqu'il en soit, l'affirmation de la recourante n'est pas fondée.

5.2 L'appréciation de la situation médicale d'un assuré ne se résume pas à
trancher, sur la base de critères formels, la question de savoir quel est parmi
les rapports médicaux versés au dossier celui qui remplit au mieux les critères
jurisprudentiels en matière de valeur probante. Si la provenance et la qualité
formelle sont des facteurs permettant de pondérer la portée de différents
rapports médicaux, seul leur contenu matériel permet de porter en définitive un
jugement valable sur le droit litigieux. Un rapport médical ne saurait ainsi
être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant ou
qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination
vis-à-vis d'un assureur. De même, le simple fait qu'un certificat médical est
établi à la demande d'une partie et produit pendant la procédure ne justifie
pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante; une expertise présentée par
une partie peut ainsi également valoir comme moyen de preuve. Pour qu'un avis
médical puisse être écarté, il est nécessaire qu'il existe des circonstances
particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à
l'impartialité ou au bien-fondé de l'évaluation (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b
p. 352).

5.3 En tant que la recourante ne s'en prend qu'à la qualité formelle du rapport
établi par le SMR, ses critiques se révèlent vaines. Aussi bien le rapport du
COMAI que celui du SMR répondent aux critères formels dégagés par la
jurisprudence (cf. supra consid. 2.1). Ils contiennent tous les deux une
anamnèse complète et un condensé des renseignements tirés du dossier; ils font
également état des indications subjectives délivrées par l'intéressée ainsi que
du résultat des observations faites au cours des examens cliniques
(rhumatologique et psychiatrique); ils s'achèvent pour finir par une discussion
exhaustive de l'ensemble des renseignements recueillis et une appréciation
motivée de la capacité résiduelle de travail. Cela étant, le simple fait que le
rapport du COMAI soit subdivisé en un plus grand nombre de chapitres ne saurait
lui conférer une valeur probante plus importante.

6.
A l'issue de l'appréciation de l'ensemble des preuves en présence, aussi bien
l'office AI que les premiers juges sont parvenus à la conclusion qu'il
convenait de suivre le point de vue du SMR. La recourante ne tente nullement
d'établir dans son recours que le contenu du rapport médical établi par le SMR
serait critiquable ou que l'expertise du COMAI serait plus convaincante. Faute
de griefs motivés, il n'y a pas lieu de remettre en cause le résultat de cette
appréciation.

7.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera
les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère
phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 23 juin 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet