Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 768/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_768/2007

Arrêt du 2 juillet 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.

Parties
A.________,
recourante, représentée par DAS Protection Juridique SA, avenue de Provence 82,
1007 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan
8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 3
juillet 2007.

Faits:

A.
A.________, née en 1962, a souffert d'un glaucome congénital dont l'aggravation
constante a nécessité l'éviscération de l'oeil droit le 7 novembre 1994
(Rapport du docteur R.________, ophtalmologue, du 28 février 1995).
L'assurance-invalidité a pris en charge un moyen auxiliaire sous la forme d'une
prothèse oculaire en verre (communication du 12 avril 1995) puis, sur
indication médicale (attestation du docteur R.________ du 28 novembre 1997), en
matière synthétique (communications des 4 avril 1998 et 6 juin 2001).

L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office
AI) a assumé sans restriction les deux premières factures présentées par
l'oculariste D.________; elles se montaient à 1'800 et 3'500 francs. Il a en
revanche limité à 2'000 fr. sa participation à la troisième qui s'élevait à
7'000 fr. (décision du 26 octobre 2006).

B.
L'assurée a déféré la décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud
concluant au remboursement intégral du montant facturé. Elle estimait que la
prothèse oculaire choisie se justifiait parfaitement eu égard à son état de
santé, d'autant plus que l'office AI n'avait jamais émis de réserves pour la
prise en charge des précédentes, ni indiqué le nom de fabricants susceptibles
d'en livrer d'adéquates à un meilleur prix.

La juridiction cantonale a débouté l'intéressée de ses conclusions par jugement
du 3 juillet 2007. Elle considérait que la prothèse réalisée par l'oculariste
D.________ n'était pas un modèle simple et adéquat dans la mesure où le coût
d'une prothèse de même type réalisée par l'Hôpital X.________ s'élevait à 2'000
fr. et remplissait le besoin particulier de réadaptation. Elle ajoutait que le
remboursement intégral des 3'500 fr. en 2001 n'était pas de nature à lier
l'administration pour les décisions ultérieures, une convention entre les
assureurs sociaux et les fournisseurs de prestations concernant la remise de
prothèses oculaires étant entrée en vigueur en juillet 2002.

C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce
jugement dont elle requiert l'annulation. Elle développe, sous suite de dépens,
la même argumentation et reprend la même conclusion qu'en première instance.
L'office AI a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances
sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut notamment être
formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF) qui comprend les
droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués
(art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la
juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art.
105 al. 2 LTF). Conformément à la pratique qui prévalait en matière de recours
de droit public, le principe d'allégation vaut plus particulièrement pour la
violation des droits constitutionnels qui doivent être expressément soulevés et
exposés de façon claire et détaillée dans le mémoire de recours (art. 106 al. 2
LTF; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261 sv., 129 I 113
consid. 2.1 p. 120).

2.
La recourante reproche principalement à la juridiction cantonale d'avoir éludé
le grief concernant la protection de sa bonne foi. Elle sollicite la prise en
charge intégrale du coût de la prothèse en résine de synthèse confectionnée par
l'oculariste D.________ en mai et juin 2006 et pas uniquement le remboursement
du montant maximum fixé dans l'annexe 2 de la convention tarifaire concernant
la remise de tels moyens auxiliaires. Pour le remplacement de la prothèse dont
le remboursement est litigieux, elle soutient avoir procédé comme par le passé
et s'être fiée aux diverses communications de l'office intimé qui ne lui a de
surcroît jamais laissé entendre qu'un changement de pratique pourrait
intervenir.

2.1 Le principe de la bonne foi (art. 9 Cst.) protège la confiance légitime
qu'un citoyen place dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il règle sa
conduite sur les décisions, les déclarations ou le comportement de celles-ci
(ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636, 129 I 161 consid. 4.1 p. 170, 128 II 112
consid. 10b/aa p. 125, 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités). Un
renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger
celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation
en vigueur à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation
concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée
avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu
se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il
faut encore que ce dernier se soit fondé sur les assurances ou le comportement
dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait
renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé
depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p.
637, 129 I 161 consid. 4.1 p. 170, 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123 et les
références).

2.2 En l'espèce, le traitement (opérations, contrôles médicaux, soins) de
l'infirmité dont souffrait la recourante depuis sa naissance et les divers
moyens auxiliaires (lunettes, verres de contact, prothèses oculaires)
nécessaires pour atteindre les buts de la réadaptation (art. 21 al. 1 LAI) ont
toujours été pris en charge par l'assurance-invalidité. Vu qu'ils devaient être
fabriqués sur mesure pour l'intéressée compte tenu de son infirmité congénitale
spécifique, ainsi que de l'évolution de cette dernière, les moyens auxiliaires
en question ont toujours été acquis par la recourante elle-même qui, ensuite,
en requérait le remboursement auprès de l'administration compétente. L'office
intimé signifiait alors son acceptation ou son refus par le biais de
communications succinctes régulièrement renouvelées.

Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute, comme le soutient l'intéressée,
que l'administration a agi dans les limites de sa compétence et est intervenue
dans une situation concrète à l'égard d'une personne déterminée qui avait pris
des dispositions (commande d'une troisième prothèse oculaire) qu'elle ne
pouvait modifier sans subir de préjudice (facture de 7'000 fr.). Par ailleurs,
les renseignements sur lesquels s'est fondée la recourante ont toujours été
communiqués a posteriori par l'office intimé; ils ne peuvent certes pas être
considérés comme inexacts dès lors qu'à une exception près, l'administration se
contentait de reconnaître le droit au moyen auxiliaire acquis en indiquant
brièvement, pour ce qui concerne les prothèses oculaires en particulier, le nom
du mandataire chargé de l'exécution de la mesure et, d'une manière générale,
quand le remplacement du moyen auxiliaire pouvait se faire.

L'attitude de l'office intimé et le contenu minimaliste de ses communications
relatives à l'octroi de prothèses oculaires justifient cependant de protéger
exceptionnellement la recourante dans sa bonne foi. En effet, le fait de
mentionner l'oculariste D.________ comme mandataire chargé de l'exécution de la
mesure, le fait d'assumer sans restriction ses factures de respectivement 1'800
et 3'500 fr. sans se soucier des raisons justifiant ou non le doublement de
celles-ci, le fait d'avoir toujours accepté la prise en charge de prothèses
oculaires en matière synthétique sans jamais se prononcer sur le caractère
adéquat et simple du moyen auxiliaire ou sur l'existence d'autres fabricants et
la répétition à l'identique des événements énoncés ne permettaient pas à
l'intéressée d'envisager la limitation des remboursements futurs à un montant
maximum ne figurant dans aucune loi ou ordonnance.

2.3 L'évocation de l'entrée en vigueur le 1er juillet 2002 d'une convention
tarifaire concernant la remise de prothèses oculaires n'y change rien dès lors
que de telles conventions, comme les instructions de l'administration, en
particulier celles de l'autorité de surveillance, ne créent pas de nouvelles
règles de droit, mais sont destinées à assurer l'application uniforme des
prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des
organes d'exécution. Même si elles ont notamment pour but d'établir des
critères généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce et cela
aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de
traitement des ayants droit, ces directives et conventions tarifaires n'ont
d'effet qu'à l'égard de l'administration, dont elles donnent le point de vue
sur l'application d'une règle de droit et non pas une interprétation
contraignante de celle-ci. Le Tribunal fédéral des assurances (aujourd'hui: Ie
et IIe Cours de droit social du Tribunal fédéral) en contrôle donc librement la
légalité et doit s'en écarter dans la mesure où elles établissent des normes
qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables; il ne peut
toutefois le faire sans motif fondé si la directive ou la convention tarifaire
constitue une concrétisation convaincante des conditions d'octroi fixées par la
loi ou le règlement (ATF 130 V 163 consid. 4.3.1 p. 171 sv., 129 V 2000 consid.
3.2 p. 204 sv. et les références).

Le changement de pratique auquel a procédé l'administration dans le cas
d'espèce ne saurait intervenir sans information préalable (cf. arrêt I 440 et
450/05 du 30 octobre 2006, consid. 6), même si aucun élément figurant au
dossier ne laisse penser que les montants convenus ne correspondent pas à des
moyens auxiliaires simples et adéquats, dès lors que la limitation de la prise
en charge à hauteur de ces montants ne figurait à l'époque que dans l'annexe
d'une convention tarifaire difficilement accessible, que l'office intimé savait
pertinemment que le mandataire chargé de l'exécution de la mesure n'était pas
signataire d'une telle convention et qu'eu égard à l'augmentation du coût des
prothèses, et le prix de la dernière, l'administration ne pouvait ignorer qu'un
tel cas de figure allait immanquablement se produire.

2.4 Au regard de ce qui précède, la juridiction cantonale a donc violé le droit
de l'intéressée à la protection de sa bonne foi. Le recours devant déjà être
admis pour ce motif, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs allégués.

3.
La procédure est onéreuse (art. 62 LTF). L'office intimé qui succombe doit en
supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF). Représentée par une assurance de
protection juridique, la recourante a droit à des dépens pour l'instance
fédérale (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton de
Vaud du 3 juillet 2007, ainsi que la décision de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 26 octobre 2006 sont annulés.
La recourante a droit au remboursement intégral de la facture d'un montant de
7'000 fr. présentée par l'oculariste D.________.

2.
Les frais de justice arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de l'office intimé.

3.
L'office intimé versera à la recourante la somme de 2'000 fr. (y compris la
taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.

4.
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera à nouveau sur le sort des
dépens de l'instance cantonale au regard de l'issue du procès.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 2 juillet 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton