Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 760/2007
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_760/2007

Arrêt du 26 septembre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Fretz.

Parties
P.________,
recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 6 septembre
2007.

Considérant:
que par décision du 7 mai 2007, l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger (ci-après: l'OAIE) a supprimé à partir du 1er juillet 2007 la rente
d'invalidité dont bénéficiait P.________;
que par courrier du 11 juin 2007, l'assuré a déféré cette décision au Tribunal
administratif fédéral;
que par décision incidente du 5 juillet 2007, le juge instructeur a imparti à
l'intéressé un délai expirant le 27 août 2007 pour confirmer au Tribunal que
son courrier du 11 juin 2007 devait être considéré comme un recours formel et
pour le régulariser, ainsi que pour effectuer une avance de frais de 300 fr.,
sous peine d'irrecevabilité du recours, précisant que le montant devait être
versé sur le compte postal du Tribunal ou être débité en Suisse d'un compte
postal ou bancaire avant l'échéance;
que par lettre du 17 août 2007 adressée au Tribunal administratif fédéral,
l'intéressé a conclu implicitement à l'annulation de la décision du 7 mai 2007,
au motif que son état de santé ne s'était pas amélioré;
que par téléphone du 31 août 2007, P.________ a informé le Tribunal
administratif fédéral qu'il n'avait pas payé l'avance de frais, en raison de la
présence de petites étoiles sur le bulletin de versement annexé à la facture et
parce que selon lui, il était indiqué au verso de la facture que les personnes
domiciliées à l'étranger étaient dispensées du paiement de l'avance de frais
(cf. note téléphonique du 31 août 2007);
que par jugement du 6 septembre 2007, le Tribunal administratif fédéral a
déclaré le recours irrecevable, estimant que le délai de paiement n'avait pas
été observé;
que par écriture du 29 octobre 2007, P.________ interjette un recours contre ce
jugement devant le Tribunal fédéral, en concluant implicitement à son
annulation;
que d'une part, il allègue avoir ignoré comment procéder au paiement de
l'avance de frais dans le délai imparti compte tenu d'une interprétation
erronée de sa part de la facture annexée à la décision incidente du 5 juillet
2007;
qu'à cet égard, il se réfère à son appel téléphonique du 31 août 2007, au cours
duquel il avait expliqué à l'autorité de première instance la raison pour
laquelle il n'avait pas payé l'avance de frais en temps voulu;
que d'autre part, son recours porte sur le fond du litige;
que l'office intimé et le Tribunal administratif fédéral ont renoncé à se
déterminer;
que l'examen du Tribunal fédéral est d'emblée limité au point de savoir si le
Tribunal administratif fédéral a refusé - à tort ou à raison - d'entrer en
matière sur le recours dirigé contre la décision de l'office intimé du 7 mai
2007, si bien que les conclusions du recourant tendant implicitement au
maintien de sa rente d'invalidité sont irrecevables;
qu'en ce qui concerne le refus du Tribunal administratif fédéral d'entrer en
matière sur le recours du 11 juin 2007, objet du jugement attaqué, le recours
contient une ébauche de motivation topique qui satisfait aux réquisits
jurisprudentiels (cf. ATF 123 V 335), puisque le recourant invoque avoir
interprété de manière erronée le document annexé à la décision incidente du 5
juillet 2007 pour effectuer l'avance de frais requise (art. 42 al. 2, première
phrase LTF);
que la question se pose de savoir si le recourant n'a pas été empêché, sans sa
faute, de payer l'avance de frais dans le délai fixé;
qu'en l'espèce, c'est en vain que le recourant soutient que son erreur aurait
été provoquée par un bulletin de versement inutilisable (sur lequel se
trouvaient des astérisques en lieu et place du montant à payer);
que s'il ne savait pas comment s'y prendre pour effectuer le paiement
litigieux, il aurait dû se renseigner sans tarder auprès du greffe de
l'autorité de première instance ou procéder par une autre voie (bulletin
vierge, virement), étant en possession de toutes les coordonnées bancaires
nécessaires à une telle transaction;
qu'en prenant contact par téléphone avec le Tribunal administratif fédéral pour
la première fois le 31 août 2007, soit quatre jours après l'expiration du délai
imparti pour régulariser son acte de recours et payer l'avance de frais, le
recourant ne saurait, de bonne foi, prétendre qu'il a cherché à se renseigner
le plus tôt possible, ce d'autant moins qu'il a respecté ce même délai pour
régulariser son acte de recours;
que l'inobservation du délai litigieux n'est donc pas due à une erreur
excusable mais à une négligence de sa part;
qu'on ne saurait reprocher au Tribunal administratif fédéral d'être tombé dans
le formalisme excessif en déclarant le recours irrecevable (art. 63 al. 4 PA);
que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté,

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral
et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 septembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz