Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 749/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_749/2007

Arrêt du 25 juin 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.

Parties
M.________,
recourant, représenté par Me Henri Nanchen, avocat, Boulevard des Philosophes
14, 1205 Genève,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, 97, rue de Lyon, 1203
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances
sociales du 17 septembre 2007.

Faits:

A.
A.a M.________ travaillait comme machiniste dans le domaine de la construction.
Souffrant de dorsalgies totalement incapacitantes depuis le 13 mai 1998, il
s'est annoncé à l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après:
l'office AI) le 12 août 1999.

Par jugement du 11 octobre 2002, la Commission cantonale genevoise de recours
en matière d'AI, dont les compétences ont été reprises par le Tribunal cantonal
genevois des assurances sociales, a entériné la décision du 6 mars 2001 par
laquelle l'administration avait nié le droit de l'assuré à une rente au motif
qu'il présentait un degré d'invalidité de 36 % calculé en fonction d'une pleine
capacité de travail et d'un rendement minimal de 80 % dans une activité
adaptée.
A.b Toujours affecté des mêmes maux, M.________ a déposé une nouvelle demande
de prestations le 25 février 2004. A l'appui de cette demande, il a produit
l'avis des docteurs D.________ et P.________, service de neurochirugie de
l'Hôpital X.________, E.________ et B.________, service de radiologie de
l'Hôpital X.________, et T.________, généraliste et médecin traitant, qui
faisaient état de lombosciatalgies - ayant pour origine une discopathie
dégénérative et une hernie discale L5/S1 pour lesquelles un traitement
conservateur et une arthrodèse n'avaient pas donné les résultats escomptés - et
d'un état dépressif totalement invalidants depuis le 1er août 2003 (rapports
des 11 novembre et 15 décembre 2003 ainsi que 15 janvier 2004).

En cours d'instruction, les docteurs H.________ et G.________, service de
neurochirugie de l'Hôpital X.________, et le médecin traitant ont confirmé les
renseignements déjà transmis (rapports des 30 mars et 19 avril 2004). L'assuré
a également fait l'objet de plusieurs évaluations en entreprises - domaine de
la carrosserie - desquelles il ressort que ses capacités et son attitude,
relativement bonnes au début, se sont dégradées avec le temps et que son
rendement a toujours été très nettement insuffisant (rapports des 23 mars et 5
novembre 2005 ainsi que 28 mars 2006).

L'office AI a encore mandaté son Service médical régional (SMR) pour la
réalisation d'un examen bidisciplinaire. Les docteurs F.________, rhumatologue,
et Z.________, psychiatre, ont consensuellement conclu à l'impossibilité pour
l'intéressé de reprendre son métier, mais à une pleine capacité dans une
activité permettant l'alternance des positions (2 fois par heure) et évitant le
soulèvement et le port régulier de charges de plus de 5 et 10 kg, ainsi que le
travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc; ces limitations étaient
dues aux lombalgies chroniques persistantes; les seuls troubles mentaux et
comportementaux lié à l'utilisation d'alcool et le syndrome de dépendance
observés n'avaient pas de répercussions sur la capacité de travail (rapport du
4 juillet 2006).

Par décision du 7 mars 2007, l'administration a rejeté la demande de
prestations au motif que l'exigibilité médicale retenue par le SMR était
identique à celle qui avait été confirmée par le jugement de la commission
cantonale de recours le 11 octobre 2002.

B.
M.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal genevois des assurances
sociales concluant à l'octroi de trois quarts de rente. Il estimait que
l'office AI avait violé le droit fédéral dans la mesure où il n'existait pas de
poste de travail intégrant les limitations fonctionnelles décrites. Il évaluait
son incapacité de travail à 50 % et son taux d'invalidité à 64 %.

La juridiction cantonale a débouté l'assuré (jugement du 17 septembre 2007).
Elle a considéré, d'une part, que la comparaison des situations médicales aux
moments opportuns n'avait pas permis d'objectiver une péjoration de l'état de
santé de l'intéressé et, d'autre part, que compte tenu du large éventail
d'activités non qualifiées des secteurs de la production et des services
énumérées dans l'Enquête suisse sur la structure des salaires, un certain
nombre d'entre elles correspondaient forcément aux limitations retenues de
sorte que les experts n'étaient pas tenus de décrire plus précisément les
activités exigibles.

C.
M.________ interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce
jugement dont il requiert l'annulation. Il conclut, sous suite de dépens, à
l'octroi de trois-quarts de rente dès le 20 mai 2003 ou, à titre subsidiaire,
au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision au sens des
considérants. A l'appui de ses allégations, il produit les rapports établis les
22 septembre 1998 et 19 janvier 1999 par le docteur A.________, interniste et
ancien médecin traitant.

Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écriture.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut notamment être
formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF) qui comprend les
droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués
(art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la
juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art.
105 al. 2 LTF). Conformément à la pratique qui prévalait en matière de recours
de droit public, le principe d'allégation vaut plus particulièrement pour la
violation des droits constitutionnels qui doivent être expressément soulevés et
exposés de façon claire et détaillée dans le mémoire de recours (art. 106 al. 2
LTF; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261 sv., 129 I 113
consid. 2.1 p. 120).

2.
Le recourant reprend les mêmes conclusions qu'en première instance et développe
fondamentalement la même argumentation.

2.1 Il reproche en premier lieu à la juridiction cantonale une constatation
manifestement inexacte des faits dès lors que les limitations fonctionnelles
retenues lors du premier refus de rente (pleine capacité de travail dans une
activité légère s'exerçant principalement en position assise, avec alternance
occasionnelle des positions, dans le domaine industriel [monteur à l'établi,
servant de machine, polisseur] ou comme chauffeur professionnel avec un
rendement minimal de 80 %) ne correspondent pas à celles décrites récemment
(activité adaptée permettant l'alternance des positions assise et debout deux
fois par heure et évitant le soulèvement régulier de charges excédant 5 kg, le
port régulier de charges supérieures à 10 kg et le travail en porte-à-faux
statique prolongé du tronc) et que leur comparaison démontre une aggravation de
son état de santé.

L'acte attaqué n'est pas critiquable sur ce point. On relèvera effectivement
que l'intéressé n'insiste pas sur le diagnostic, qui n'a pas évolué depuis le 6
mars 2001, ni même sur l'intervention chirurgicale subie en 2003, dont les
suites ont été décrites par les médecins ayant effectué l'opération comme
favorables avec disparition des sciatalgies gauches et des lombalgies de forte
intensité, mais se contente d'alléguer une description différente des
limitations fonctionnelles aux moments opportuns. Lesdites limitations ne sont
certes pas en tous points identiques. Il n'en demeure pas moins que les
conclusions des praticiens, qui ne sont pas mises en doute par le recourant,
aboutissent à la constatation d'une pleine capacité de travail. On ajoutera que
les arguments de l'intéressé à propos de la fréquence des changements de
position n'est pas pertinente dans la mesure où il ne saurait être question que
celui-ci travaille un quart d'heure en position assise, puis un quart d'heure
en position debout et ainsi de suite, mais qu'il puisse, au moins une fois par
quart d'heure, changer de position - en se procurant un outil ou en déposant un
produit fini, par exemple - afin d'éviter que la tension sur sa colonne
vertébrale s'exerce toujours de la même façon. L'utilisation du terme
«occasionnel» semble par ailleurs correspondre parfaitement à cette définition.

2.2 Etant donné ce qui précède, le fait de devoir changer de position plusieurs
fois par heure ne saurait rendre illusoire la mise en valeur de la capacité de
travail du recourant. A cet égard, le Tribunal fédéral a retenu à de très
nombreuses reprises que les données ressortant de l'Enquête suisse sur la
structure des salaires recouvraient un large éventail d'activités simples et
répétitives dont on devait admettre qu'un nombre significatif était adapté à
des handicaps tels que ceux dont souffrait l'intéressé (cf. notamment, arrêts I
112/06, I 111/06, I 372/06 et I 700/05 des 16 août, 19 avril, 25 et 12 janvier
2007). Il ne saurait donc être question d'une violation du droit fédéral au
motif que la juridiction cantonale aurait implicitement fait référence à des
emplois irréalistes n'existant pas sur le marché du travail.

2.3 Enfin, le fait de ne pas avoir convoqué le recourant pour une audition ou
de lui avoir jamais demandé de prouver les faits allégués dans son recours ne
constitue pas une violation du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2
de la Constitution fédérale.

Ce droit n'empêche effectivement pas le juge de renoncer à accomplir certains
actes d'instruction (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b) s'il est convaincu, en
se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves, que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation
anticipée des preuves, cf. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, p. 212 n° 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd. p. 274) ou que certains moyens sont
objectivement dénués de toute pertinence (ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248
sv. et les références).

Tel est le cas en l'occurrence puisqu'il apparaît très clairement que l'état de
santé de l'intéressé n'a subi aucune modification entre le 6 mars 2001 et le 7
mars 2007. On ajoutera que les premiers juges n'ont pas l'obligation de
mentionner expressément qu'ils vont faire une appréciation anticipée des
preuves et que, même si la procédure cantonale est régie par la maxime
inquisitoire (art. 61 let. c LPGA), les assurés sont tenus d'y collaborer et
peuvent produire tous les éléments qu'ils jugent nécessaires à la défense de
leurs intérêts.

3.
La procédure est onéreuse (art. 62 LTF). Le recourant, qui succombe, doit en
supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF) et ne saurait en outre prétendre de
dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des
assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 25 juin 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton