Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 741/2007
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_741/2007

Arrêt du 28 août 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,

Borella et Kernen.
Greffier: M. Scartazzini.

Parties
J.________,
recourant, représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat, Avenue de la Gare 41,
2800 Delémont,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, Rue Bel-Air 3, 2350
Saignelégier,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du
Jura, Chambre des assurances, du 26 octobre 2007.

Considérant en fait et en droit:
que J.________, né en 1946, mécanicien de précision qui se trouvait en
incapacité de travail totale depuis le 3 septembre 2004, a été employé comme
mécanicien outilleur jusqu'au 31 juillet 2005, date à laquelle son contrat de
travail a été résilié par l'employeur pour cause de restructuration;
que le 1er juin 2005, il a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton
du Jura (ci-après: l'office AI), son médecin traitant ayant diagnostiqué des
cervicalgies, lombalgies, sciatalgies gauches, épicondylalgies et
épitrochléalgies bilatérales, des talalgies bilatérales, des gonalgies et
coxalgies ainsi que des métatarsalgies;
que sur la base d'une expertise pluridisciplinaire, rhumatologique et
psychiatrique, effectuée au Centre d'observation médicale COMAI X.________
(rapport du 9 décembre 2005), l'office AI a envisagé de rejeter la demande de
prestations, puisque selon le rapport en question l'assuré ne souffrait
d'aucune atteinte à la santé ayant une répercussion sur sa capacité de travail;
que par décision du 9 mai 2007, l'office AI a refusé à l'intéressé tous droits
à des prestations de l'assurance-invalidité;
que saisi d'un recours formé contre cette décision, par lequel J.________
concluait à l'octroi d'une rente entière d'invalidité fondée sur l'appréciation
du docteur G.________ (rapport du 14 juillet 2005), le Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura, Chambre des assurances, l'a rejeté par jugement
du 26 octobre 2007;
que J.________ interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de
ce jugement, dont il demande l'annulation, en concluant sous suite de frais et
dépens à l'octroi d'une rente entière et, subsidiairement, au renvoi du dossier
de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle
décision;
que le litige a pour objet le taux d'invalidité de l'assuré, en particulier son
droit à une rente d'invalidité;
que le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art.
95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF),
n'étant limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de
l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140);
que le Tribunal fédéral fonde son jugement sur les faits retenus par la
juridiction de première instance qui le lient (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils
ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au
sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF en relation avec l'art. 97 LTF);
que la juridiction cantonale a constaté, en se fondant essentiellement sur
l'expertise médicale établie par le COMAI le 9 décembre 2005, que les docteurs
R.________ et O.________ avaient posé leurs diagnostics sur la base
d'observations approfondies et d'investigations complètes, qu'ils avaient
correctement déterminé la répercussion des affections sur la capacité de
travail de l'assuré et avaient retenu des conclusions motivées lors de la
détermination de l'activité exigible;
que les premiers juges ont également exposé pourquoi l'opinion des docteurs
R.________ et O.________, mais aussi celle du docteur M.________, du 23 février
2007, étaient convaincantes, et expliqué les raisons pour lesquelles les avis
des docteurs G.________, N.________ et E.________, ainsi que ceux du docteur
A.________, ne permettaient pas de douter de l'expertise pluridisciplinaire du
COMAI;
qu'ils ont notamment relevé que des facteurs psychosociaux ou socioculturels
influençant négativement la capacité de travail de l'assuré ne sauraient être
admis au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une
incapacité de gain au sens de la loi;
que dans son pourvoi, le recourant reprend simplement les griefs développés en
première instance, en faisant valoir qu'il présente une incapacité de travail
entière et en reprochant aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte du fait
que les experts du COMAI avaient relevé le manque de documents probants pour
juger de l'évolution du cas d'une manière rétrospective;
qu'il est en outre de l'avis que les données médicales fournies par le docteur
G.________ ont une valeur probante prépondérante par rapport aux résultats de
l'expertise, puisque la consultation de ce médecin avait duré plus de quatre
heures, alors que les experts du COMAI avaient consacré à l'examen du cas à
peine deux heures;
que la durée n'est pas un critère retenu par la jurisprudence pour juger du
caractère probant d'un rapport d'expertise (v. arrêt 9C_382/2008 du 22 juillet
2008, consid. 2 et la référence);
que dans la mesure où il conteste l'importance des troubles retenus par les
premiers juges et la capacité résiduelle de travail y afférente, le recourant
se prévaut de questions de fait soumises au pouvoir d'examen restreint du
Tribunal fédéral (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 397);
qu'en réalité, il conteste les faits et les considérations susmentionnés sans
indiquer de motifs pertinents à l'appui de ses griefs et sans se prévaloir de
contradictions qui seraient inhérentes à l'instruction du cas, en opposant
simplement sa propre appréciation à celle des premiers juges, sans expliquer en
quoi cette dernière serait inexacte d'un point de vue médical;
que d'autre part, le recourant ne se prévaut d'aucun grief relatif au calcul du
degré d'invalidité effectué par l'autorité judiciaire de première instance,
laquelle a retenu un taux d'invalidité de 33 % en appliquant la méthode
générale de comparaison des revenus;
qu'il n'apparaît dès lors pas que la constatation des faits pertinents à
laquelle les premiers juges ont procédé se révèle manifestement inexacte ou
incomplète, ni que celle-ci présente des contradictions manifestes ou que les
faits ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure ou en
violation du droit fédéral;
que partant, c'est à juste titre que les premiers juges ont admis que les
conditions requises pour l'octroi d'une rente d'invalidité n'étaient pas
réunies;
que succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al.
1 1ère phrase LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 28 août 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Scartazzini