Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 730/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_730/2007

Arrêt du 4 mars 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Scartazzini.

Parties
L.________,
recourant, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, place de la Gare 10,
1003 Lausanne,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 30
août 2007.

Considérant en fait et en droit:
que le 10 septembre 1997 L.________, ressortissant portugais né en 1950,
peintre industriel atteint de lombalgies aiguës suivies d'irradiation dans le
membre inférieur gauche avec des hémicervicalgies et des hémicéphalées gauches,
avait déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité;
que par décision du 17 novembre 2000, l'Office AI du canton de Vaud l'avait mis
au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité à compter du 1er février 1998;
qu'en novembre 2003, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) a ouvert une procédure de révision de la
demi-rente et procédé à l'instruction des faits pertinents pour déterminer si
le degré d'invalidité de l'assuré s'était modifié de manière à influencer le
droit à la prestation d'assurance;
que par décision du 11 juillet 2005, confirmée sur opposition le 8 mars 2006,
l'OAIE a remplacé la demi-rente par un quart de rente avec effet au 1er
septembre 2005, en relevant que l'assuré était en mesure d'exercer une activité
adaptée à son état de santé propre à lui procurer un revenu supérieur à 50 % de
ce qu'il aurait obtenu sans invalidité;
que saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif fédéral
l'a rejeté par jugement du 30 août 2007;
que L.________ interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de
ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant au rétablissement du
droit à la demi-rente à partir du 1er septembre 2005;
que le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour
violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral
applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments du
recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136
consid. 1.4 p. 140);
qu'il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de
première instance qui le lient (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis
de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
LTF (art. 105 al. 2 LTF en relation avec l'art. 97 LTF);
que le litige porte sur le droit du recourant au maintien de la demi-rente
d'invalidité au delà du 31 août 2005;
que la juridiction inférieure a constaté, en se fondant sur l'avis unanime de
différents médecins, qu'une amélioration de l'état de santé de l'assuré était
intervenue depuis le 3 juin 2004, qu'une incapacité de travail de 50 %
subsistait dans l'ancienne profession de peintre industriel, mais que sa
capacité de travail était entière dans une activité de substitution adaptée à
son état de santé et que le taux l'invalidité s'élevait désormais à 44 %;
qu'en particulier, elle a attribué pleine valeur probante aux conclusions des
médecins interpellés;
que le recourant conteste la valeur probante d'un rapport médical établi par la
Sécurité sociale portugaise et que, produisant un rapport médical et demandant
la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire, il fait valoir que ni son
état de santé ni son degré d'invalidité ne se sont modifiés depuis la décision
initiale;
que dans la mesure où il conteste l'importance des troubles retenus et la
capacité résiduelle de travail y afférente, le recourant se prévaut de
questions de fait soumises au pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral
(ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 397), sans indiquer des motifs pertinents à
l'appui de ses griefs et sans expliquer en quoi l'appréciation des premiers
juges serait inexacte;
qu'au regard de l'ensemble des documents médicaux et professionnels il
n'apparaît dès lors pas que la constatation des faits pertinents à laquelle les
premiers juges ont procédé se révèle manifestement inexacte ou incomplète, ni
que celle-ci présente des contradictions manifestes ou que les faits ont été
établis au mépris de règles essentielles de procédure ou en violation du droit
fédéral;
que s'agissant de la modification de l'état de santé, les premiers juges ont
notamment relevé que le diagnostic de dysthymie, considéré comme sévère par les
experts de X.________ en 2000, n'était plus retenu en 2004;
que partant, c'est à juste titre que la juridiction cantonale a retenu que, sur
la base des pièces au dossier, les conditions requises pour l'octroi d'une
demi-rente d'invalidité au delà du 31 août 2005 n'étaient plus réunies;
que manifestement mal fondé (art. 109 al. 2 let. a LTF), le recours doit être
rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, sans qu'il soit
nécessaire d'ordonner un échange d'écritures;
que succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al.
1 1ère phrase LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral,
3ème Cour, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 mars 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Scartazzini