Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 713/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_713/2007

Arrêt du 8 août 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges Borella, Juge présidant,
Lustenberger et Kernen.
Greffier: M. Piguet.

Parties
H.________,
recourante, représentée par Me Philippe Nordmann, avocat, place Pépinet 4, 1003
Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, av. Général-Guisan 8,
1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 14
juin 2007.

Faits:

A.
H.________, née en 1963, travaillait à 50 % en qualité d'employée de bureau
pour le compte de la Société X.________. Souffrant notamment de rachialgies
chroniques persistantes et d'un trouble dépressif récurrent, elle bénéficiait
depuis le 1er février 2000 d'une demi-rente de l'assurance-invalidité fondée
sur un degré d'invalidité de 50 %, identique à la capacité résiduelle de
travail attestée médicalement.
Au mois de juin 2001, l'assurée a informé l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) qu'elle s'était mariée et
qu'elle avait donné naissance à des jumeaux. L'office AI a alors entrepris une
révision d'office du droit à la rente et procédé à diverses mesures
d'instruction. Par décision du 5 août 2005, confirmée sur opposition le 1er
septembre 2006, il a supprimé le droit à la rente de l'assurée avec effet au
premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision, motif
pris que le degré d'invalidité ne s'élevait plus qu'à 39 %. Eu égard aux
circonstances, il convenait en effet de réévaluer l'invalidité selon la méthode
mixte d'évaluation, dès lors que l'assurée avait exprimé le souhait d'exercer
une activité lucrative à raison de 80 % et de consacrer le reste de son temps à
ses tâches ménagères et éducatives. L'instruction menée par l'office AI avait
par ailleurs permis d'établir que l'assurée présentait une incapacité de 43,1 %
dans l'accomplissement de ses travaux habituels et une incapacité de gain de
37,5 % dans l'exercice d'une activité lucrative, compte tenu d'une capacité
résiduelle de travail inchangée de 50 %.

B.
Par jugement du 14 juin 2007, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a
rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition du 1er
septembre 2006.

C.
H.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à
l'octroi d'un quart de rente d'invalidité.
L'office AI ainsi que l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois,
eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF -
sanctionnée par l'irrecevabilité des recours dont la motivation est
manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF) -, le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués. Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF)
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui
entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de
fait divergent ne peut être pris en considération.

2.
La recourante ne conteste ni le changement de méthode d'évaluation, ni le choix
de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, ni la répartition des champs
d'activité entre activité lucrative et accomplissement des travaux habituels (à
raison de 80 et 20 %). De même ne remet-elle pas en question l'évaluation de
ses empêchements dans la part qu'elle consacre à ses travaux habituels. Elle
reproche en revanche aux premiers juges d'avoir évalué de manière erronée son
invalidité pour la part qu'elle consacre à son activité lucrative. Se fondant
sur l'avis exprimé par Jean-Louis Duc (Du droit à une rente de l'AI des
personnes n'exerçant une activité lucrative qu'à temps partiel. Le Tribunal
fédéral des assurances ignore-t-il la loi ?, PJA 2005 p. 1423 ss), elle invite
le Tribunal fédéral à revenir sur la jurisprudence publiée aux ATF 125 V 146,
selon laquelle l'invalidité des personnes exerçant une activité lucrative à
temps partiel, indépendamment du fait qu'elles se consacrent en outre à leurs
travaux habituels, doit être déterminée en fonction de l'activité lucrative
réelle ou hypothétique qui met pleinement à profit leur capacité résiduelle de
travail.

3.
3.1 Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré selon la méthode
mixte, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement une activité
lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire de
comparaison des revenus. S'ils se consacrent en outre à leurs travaux
habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cette
activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de l'activité
lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et
calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré est affecté
dans les deux activités en question (art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec
les art. 27bis RAI et 16 LPGA, ainsi que l'art. 28 al. 2bis LAI en corrélation
avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA).

3.2 Ainsi, lorsqu'il y a lieu d'appliquer la méthode mixte d'évaluation,
l'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leur activité
lucrative doit être évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des
revenus (art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec les art. 27bis RAI et 16
LPGA). Concrètement, lorsque l'assuré ne peut plus exercer (ou plus dans une
mesure suffisante) l'activité qu'il effectuait à temps partiel avant la
survenance de l'atteinte à la santé, le revenu qu'il aurait pu obtenir
effectivement dans cette activité (revenu sans invalidité) est comparé au
revenu qu'il pourrait raisonnablement obtenir en dépit de son atteinte à la
santé (revenu sans invalidité). Autrement dit, le dernier salaire que l'assuré
aurait pu obtenir compte tenu de l'évolution vraisemblable de la situation
jusqu'au prononcé de la décision litigieuse - et non celui qu'il aurait pu
réaliser s'il avait pleinement utilisé ses possibilités de gain (ATF 125 V 146
consid. 5c/bb p. 157) - est comparé au gain hypothétique qu'il pourrait obtenir
sur un marché équilibré du travail en mettant pleinement à profit sa capacité
résiduelle dans un emploi adapté à son handicap (ATF 125 V 146 consid. 5a p.
154). Lorsque la personne assurée continue à bénéficier d'une capacité
résiduelle de travail dans l'activité lucrative qu'elle exerçait à temps
partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, elle ne subit pas
d'incapacité de gain tant que sa capacité résiduelle de travail est plus
étendue ou égale au taux d'activité qu'elle exercerait sans atteinte à la
santé.

3.3 Au consid. 5 de l'arrêt I 156/04 du 13 décembre 2005 (publié in SVR 2006 IV
n° 42 p. 151), le Tribunal fédéral s'est expliqué de manière détaillée sur les
raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu de revenir sur la jurisprudence
développée à l'ATF 125 V 146 et répondu aux diverses critiques émises par la
doctrine. L'article précité de Jean-Louis Duc ne contenant aucun élément
véritablement nouveau qui justifierait de réexaminer cette pratique, le recours
se révèle dès lors mal fondé sur ce point.

4.
4.1 Cela étant, le Tribunal fédéral, dans sa jurisprudence la plus récente, a
considéré que dans certaines circonstances bien définies, il pouvait être tenu
compte de la diminution de la capacité d'exercer une activité lucrative ou
d'accomplir les travaux habituels en raison des efforts consentis dans l'autre
domaine d'activité (ATF 134 V 9; voir également arrêt I 156/04 du 13 décembre
2005, consid. 6.2, publié in SVR 2006 IV n° 42 p. 151).
4.2
4.2.1 Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure les efforts fournis dans
l'un et l'autre domaine d'activité s'influencent mutuellement, il convient de
tenir compte des paramètres différents qui caractérisent les deux situations.
En vertu de son obligation de réduire le dommage résultant de l'invalidité, la
personne assurée est tenue d'exercer une activité lucrative adaptée qui mette
pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail (cf. ATF 130 V 97
consid. 3.2 p. 99 et les références); en d'autres mots, il lui appartient de
privilégier les types d'activité qui sollicitent le moins possible son
organisme. En revanche, un tel choix n'est guère possible dans le domaine
ménager, puisque la conduite du ménage repose sur un canevas de tâches
prédéfinies à l'accomplissement desquelles il ne peut être renoncé. La personne
assurée a toutefois la possibilité d'atténuer les effets de son atteinte à la
santé, dans la mesure où elle dispose d'une plus grande liberté dans la
répartition de son travail et peut solliciter dans un rapport raisonnable
l'aide de ses proches. L'éventualité que les deux domaines d'activités puissent
s'influencer réciproquement apparaîtra cependant d'autant plus faible que leurs
profils d'exigences seront complémentaires.
L'influence négative engendrée par le défaut - total ou partiel - de
complémentarité des deux domaines d'activité doit être manifeste et inévitable
pour qu'elle puisse être prise en compte. On ne saurait admettre l'existence
d'effets réciproques dommageables lorsque ceux-ci peuvent être évités par le
choix d'une activité lucrative adaptée et normalement exigible.
4.2.2 Ainsi, le Tribunal fédéral a dégagé les principes suivants.
La prise en considération d'effets réciproques dommageables ne peut avoir lieu
que s'il ressort du dossier que la documentation pertinente (rapports médicaux
et enquêtes ménagères) a été établie en méconnaissance de la situation
prévalant dans l'un et l'autre champ d'activité et uniquement s'il existe des
indices concrets plaidant en faveur d'une diminution de la capacité d'exercer
une activité en raison des efforts consentis dans l'autre activité. De plus,
les efforts consentis en exerçant une activité lucrative ne peuvent être pris
en compte lorsqu'il convient d'apprécier la capacité à accomplir les travaux
habituels que si la personne assurée exploite pleinement et concrètement sa
capacité résiduelle de travail après la survenance de l'invalidité. A
l'inverse, les efforts fournis dans l'accomplissement des travaux habituels ne
peuvent être pris en compte lorsqu'il convient d'apprécier la capacité à
exercer une activité lucrative que dans l'hypothèse où la personne assurée
consacre une partie de son temps à des tâches d'assistance familiale (en faveur
de ses enfants ou de parents nécessitant des soins). L'appréciation doit se
faire en fonction de l'importance décroissante qu'il convient d'accorder à
chaque domaine d'activité. Si la répartition des champs d'activité est
équilibrée, il convient d'examiner celui où les efforts se font le plus
fortement ressentir. Une double prise en considération n'est en revanche pas
possible, les efforts ne pouvant se répercuter de manière cumulative dans
chaque domaine d'activité. En outre, la diminution de l'aptitude à exercer une
activité lucrative ou à accomplir les travaux habituels résultant des efforts
consentis dans l'autre domaine d'activité doit être manifeste et dépasser la
mesure normale. La mesure de ce qu'il y a lieu de considérer comme des effets
réciproques considérables doit toujours être examinée à la lumière des
circonstances concrètes du cas particulier, mais ne saurait dépasser en tout
état de cause 15 %. Il ne se justifie toutefois de renvoyer la cause à
l'administration pour qu'elle procède à une instruction complémentaire que dans
les cas où l'évaluation globale de l'invalidité peut être influencée par la
prise en compte d'une capacité réduite dans un domaine d'activité résultant des
efforts consentis dans l'autre domaine d'activité.

4.3 Malgré le degré d'invalidité globale de 39 % retenu par l'office AI, il ne
se justifie pas en l'espèce de renvoyer la cause à l'administration pour
qu'elle instruise la question des effets réciproques. Dans la mesure où la
recourante n'a pas repris concrètement d'activité lucrative après la naissance
de ses enfants, il n'y a en effet pas de place pour procéder à un abattement
supplémentaire sur la capacité de la recourante à accomplir ses travaux
habituels. Il apparaît par ailleurs que l'exercice d'une activité -
essentiellement intellectuelle - d'employée de bureau ou de secrétaire est
particulièrement complémentaire avec l'accomplissement des tâches - plutôt
physiques - liées à la conduite d'un ménage. Certes, le docteur I.________,
médecin traitant de la recourante, a indiqué que la capacité de travail de sa
patiente était réduite de moitié dans son activité de secrétaire en raison de
la persistance de dorsalgies invalidantes lors de positions assises prolongées
(rapport du 6 mars 2003). Rien ne permet toutefois de penser que la reprise
d'une activité de secrétaire à mi-temps - considérée à l'époque de la décision
initiale d'octroi de la rente comme idéale par le docteur P.________ (rapport
d'expertise du 9 décembre 1999) - conduirait à une exacerbation des douleurs
actuelles - constantes depuis de nombreuses années - et, partant, à une
diminution plus importante de la capacité de la recourante à accomplir ses
travaux habituels. De plus, en retenant un empêchement global de 43,1 % dans
l'accomplissement des travaux habituels, l'enquête économique sur le ménage
réalisée dans le cadre de la procédure de révision tient largement compte de
l'ensemble des limitations physiques touchant la recourante (difficultés à se
baisser, à adopter des positions en porte-à-faux ou à porter des charges), au
regard du soutien que peut lui apporter son mari et du temps dont elle dispose
pour répartir les différentes tâches qu'elle doit assumer au titre de ses
travaux habituels. S'agissant plus particulièrement de la question des soins
aux enfants, on relèvera que l'enquête a retenu de manière bienveillante que la
recourante n'était plus que partiellement en mesure de prendre soin de ses
enfants et fixé l'empêchement correspondant à 50 %.

5.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera
les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère
phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 8 août 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:

Borella Piguet