Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 711/2007
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_711/2007

Arrêt du 19 décembre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Lustenberger, Borella, Kernen et Seiler.
Greffier: M. Piguet.

Parties
Fondation collective LPP de la Rentenanstalt,
General Guisan-Quai 40, 8022 Zurich,
recourante,

contre

S.________,
intimé, représenté par Me Yves-Roger Calame, avocat, place de la Fontaine 4,
2034 Peseux.

Objet
Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du
24 septembre 2007.

Faits:

A.
Victime d'un accident survenu le 18 janvier 1984, S.________, né en 1941,
percevait depuis le début des années 1990 une rente entière de
l'assurance-invalidité ainsi qu'une rente d'invalidité de 100 % allouée par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). En raison d'une
surindemnisation, le prénommé ne bénéficiait d'aucune prestation de la
prévoyance professionnelle.
Lorsque S.________ a atteint l'âge de la retraite, la Fondation collective LPP
de la Rentenanstalt (ci-après: la fondation de prévoyance) a refusé de lui
allouer des prestations de vieillesse.

B.
S.________ a ouvert action le 5 février 2007 contre la fondation de prévoyance
devant le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel, en
concluant, principalement, au versement du montant de son avoir de vieillesse
par 246'962 fr. (avec intérêts à 5 % dès le 1er août 2006) et, subsidiairement,
au versement d'une rente annuelle de vieillesse de 17'535 fr. à compter du 1er
août 2006 (avec intérêts à 5 % sur les versements arriérés). Par jugement du 24
septembre 2007, le Tribunal administratif a fait droit à la demande de
l'assuré, en tant qu'elle portait sur l'allocation d'une rente de vieillesse.

C.
La Fondation collective LPP de la Rentenanstalt interjette un recours en
matière de droit public contre ce jugement, dont elle demande la réforme en ce
sens que l'assuré a droit à une rente annuelle de vieillesse d'un montant de
11'442 fr.
S.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du
recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les
faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
Le litige porte sur l'étendue des prestations de la prévoyance professionnelle
dont peut se prévaloir l'assuré à compter du jour où il a atteint l'âge de la
retraite, singulièrement sur la question de savoir si les prestations
d'invalidité de la prévoyance professionnelle peuvent être diminuées ou non
pour éviter une surindemnisation et quelles prestations des autres assurances
sociales entrent en ligne de compte dans le cas d'un éventuel calcul de
surindemnisation.
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral relative à ces questions, en tant
qu'elle a trait à la prévoyance professionnelle obligatoire, a suscité des
remarques de la part de la doctrine. Saisie de deux recours où l'objet du
litige porte sur cette problématique, la Cour de céans juge nécessaire de
réexaminer la pratique suivie jusqu'à ce jour à la lumière des derniers
développements doctrinaux.

3.
3.1 Dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire, l'art. 26 al.
3, 1ère phrase, LPP, dispose que le droit aux prestations d'invalidité s'éteint
au décès du bénéficiaire ou dès la disparition de l'invalidité. Contrairement à
la rente de l'assurance-invalidité ou à la rente d'invalidité de l'assurance
militaire, la rente d'invalidité LPP est une prestation viagère. Elle n'est pas
remplacée par une rente de vieillesse LPP lorsque le bénéficiaire atteint l'âge
légal de la retraite selon l'art. 13 al. 1 LPP. En revanche, dans le domaine de
la prévoyance plus étendue, le règlement d'une institution de prévoyance peut
prévoir qu'une rente d'invalidité est remplacée par une rente de vieillesse
lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de la retraite. Dans ce cas, le montant
de la rente de vieillesse allouée doit correspondre au moins à celui de la
rente d'invalidité LPP perçue jusqu'alors (ATF 130 V 369 consid. 2.1 p. 370 et
les références).

3.2 D'après l'art. 24 OPP 2, édicté par le Conseil fédéral en vertu de la
délégation de compétence de l'art. 34a LPP, l'institution de prévoyance peut
réduire les prestations d'invalidité et de survivants de la prévoyance
professionnelle obligatoire, dans la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à
prendre en compte, elles dépassent 90 pour cent du gain annuel dont on peut
présumer que l'intéressé est privé (al. 1). Sont considérées comme des revenus
à prendre en compte, les prestations d'un type et d'un but analogues qui sont
accordées à l'ayant droit en raison de l'événement dommageable, telles que les
rentes et les prestations en capital prises à leur valeur de rentes, provenant
d'assurances sociales suisses et étrangères, à l'exception des allocations pour
impotents, des indemnités pour atteinte à l'intégrité et de toutes autres
prestations semblables (al. 2). Ainsi, l'art. 24 OPP 2 vise aussi bien les
prestations à caractère permanent, comme les rentes de l'assurance-invalidité,
de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire que les prestations à
caractère temporaire, comme les indemnités journalières de
l'assurance-accidents (JEAN-MAURICE FRÉSARD, Questions de coordination en
matière de prévoyance professionnelle, RJN 2000 p. 12 s. et les arrêts cités).
En revanche, il n'existe pas de possibilité de réduire, pour cause de
surindemnisation, les prestations de vieillesse de la prévoyance
professionnelle obligatoire, une telle réduction étant exclue par les règles de
coordination des art. 34a LPP et 24 OPP 2 (arrêt B 120/05 du 20 avril 2007
consid. 9, in SVR 2007 BVG n° 33 p. 117).

3.3 Dans le cadre de la prévoyance professionnelle surobligatoire, les
institutions de prévoyance sont libres en ce qui concerne l'aménagement des
prestations et leur financement dans les limites fixées par l'art. 49 al. 2
LPP, pour autant qu'elles se conforment aux exigences constitutionnelles,
telles l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire et la
proportionnalité (ATF 115 V 103 consid. 6.4 p. 109). S'agissant plus
particulièrement de la question de la surindemnisation et de la coordination
avec d'autres assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que les règles
résultant de la législation en matière de prévoyance professionnelle ne valent
que pour les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire
auxquelles s'applique la LPP; pour ce qui est de la prévoyance plus étendue,
les institutions de prévoyance restent libres de régler différemment la
coordination avec d'autres assurances sociales (ATF 122 V 151 consid. 3d p. 155
et les références citées).

4.
4.1 La question de savoir si les prestations d'invalidité de la prévoyance
professionnelle obligatoire versées à compter de la survenance de l'âge de la
retraite peuvent être diminuées ou non pour éviter une surindemnisation a fait
récemment l'objet de deux arrêts dont les conclusions ont été considérées par
certains auteurs comme difficilement conciliables ou propres à semer la
confusion (MARC HÜRZELER, Neuere Entwicklungen im Leistungs- und
Koordinationsrecht der beruflichen Vorsorge, REAS 2008 p. 237 s.; MARKUS MOSER/
HANS-ULRICH STAUFFER, Die Überentschädigungskürzung berufsvorsorgerechtlicher
Leistungen im Lichte der Rechtsprechung, RSAS 2008 p. 91 ss; Isabelle
Vetter-Schreiber, Diminution des prestations d'invalidité après la retraite: un
nouvel arrêt du Tribunal fédéral soulève des questions, SPV/PPS 11/2007 p. 81
sv.). Dans l'arrêt B 120/05 du 20 avril 2007 (SVR 2007 BVG n° 33 p. 117 consid.
11.2 et les références citées), la possibilité d'une diminution a d'abord été
niée dans le cas du bénéficiaire d'une rente LAA qui avait atteint l'âge de la
retraite en tant qu'invalide et dont la rente d'invalidité LPP avait été
diminuée au préalable pour cause de surassurance. Le Tribunal fédéral a retenu
qu'après la survenance de l'âge de la retraite, la rente d'invalidité LPP
assumait matériellement la fonction d'une prestation de vieillesse. Il en a
conclu qu'il n'était plus admissible de la diminuer, ce qui découlait
d'ailleurs implicitement de l'art. 113 al. 2 let. a Cst. Dans l'arrêt B 91/06
du 29 juin 2007 (SVR 2008 BVG n° 6 p. 19 consid. 3; voir également arrêt B 14/
01 du 4 septembre 2001 consid. 7), le Tribunal fédéral a au contraire laissé
entendre qu'une diminution des prestations d'invalidité LPP n'était pas exclue,
lorsqu'une surindemnisation résultait du versement d'une rente de vieillesse
AVS succédant à une rente d'invalidité AI.

4.2 En tant que l'arrêt B 120/05 du 20 avril 2007 fonde l'interdiction de
procéder à une diminution des prestations d'invalidité LPP servies après la
survenance de l'âge de la retraite sur l'art. 113 al. 2 let. a Cst., cette
jurisprudence ne peut être maintenue. A teneur de cette disposition, la
prévoyance professionnelle, ajoutée à l'assurance vieillesse, survivants et
invalidité, doit permettre de maintenir le niveau de vie antérieur dans une
mesure appropriée. Le niveau de vie antérieur est maintenu, si une personne
seule touche, d'une manière générale, un revenu de substitution (rente du
premier et du deuxième pilier) égal à 60% au moins de son dernier revenu de
travail brut (Message du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution
fédérale, FF 1997 I 331). Cette disposition constitutionnelle - dont on
soulignera qu'elle n'a pas valeur absolue et qu'elle ne constitue qu'un simple
mandat général à l'intention du législateur (ATF 130 V 369 consid. 6.1 p. 373)
- définit l'objectif minimal assigné aux prestations du deuxième pilier,
qu'elles soient de vieillesse, de survivants ou d'invalidité. Les règles en
matière de surindemnisation poursuivent en revanche un tout autre objectif,
dans la mesure où elles tendent à éviter que la personne assurée puisse jouir,
en raison d'un cumul de prestations d'assurances, d'un niveau de vie plus élevé
que celui dont elle bénéficiait avant la survenance de l'événement assuré.

4.3 A l'inverse de la solution choisie par le législateur dans le 1er pilier
(art. 30 LAI) ou dans l'assurance militaire (art. 47 LAM), la survenance de
l'âge de la retraite ne crée pas un nouveau cas d'assurance pour le
bénéficiaire d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle
obligatoire. Peu importe que la rente d'invalidité puisse à ce moment-là
assumer matériellement la fonction d'une prestation de vieillesse. En l'état,
il n'y a pas lieu de déroger du texte clair de l'art. 26 al. 3, 1ère phrase,
LPP, d'après lequel cette prestation demeure formellement une prestation
d'invalidité au sens de la LPP versée à la suite d'une atteinte à la santé
physique, mentale ou psychique. Dans le système des assurances sociales,
d'autres intervenants, tels que les assureurs-accidents, couvrent le risque
invalidité en versant des prestations de longue durée à caractère viager que
n'efface pas la survenance du risque vieillesse. Il s'ensuit qu'un besoin de
coordination perdure au-delà de l'âge de la retraite pour les prestations
viagères versées au titre du risque invalidité. Cela a pour corollaire que les
prestations d'invalidité de la prévoyance obligatoire, contrairement aux
prestations de vieillesse, sont susceptibles de réduction en cas de cumul avec
d'autres prestations, lorsqu'elles sont servies après que la personne assurée a
atteint l'âge de la retraite (contra: Jean-Louis Duc, Prévoyance
professionnelle - Examen de deux situations particulières, RSAS 2003 p. 343 ss;
Franz Schlauri, Die Überentschä-digungsabschöpfung in der weitergehenden
beruflichen Vorsorge, in Berufliche Vorsorge, 2002, p. 130 s.; Markus Moser,
Die Zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, 1993, p. 231 ss; voir également Marc
Hürzeler, Invaliditätsproblematiken in der beruflichen Vorsorge, 2006, p. 421
s.). Demeurent réservés les cas des assurés qui sont astreints à l'assurance
obligatoire selon l'art. 2 al. 3 LPP et de ceux qui poursuivent volontairement
leur prévoyance selon l'art. 47 al. 2 LPP (art. 26 al. 3, 2ème phrase, LPP).

5.
Cela étant posé, il convient encore d'examiner quelles sont les prestations des
autres assurances sociales susceptibles d'entrer en ligne de compte dans le
calcul de surindemnisation.

5.1 Ne peuvent être prises en compte dans le calcul de surindemnisation que les
prestations de nature et de but identiques qui sont accordées à l'assuré en
raison de l'événement dommageable. Aussi bien l'art. 24 al. 2 OPP 2 («
prestations d'un type et d'un but analogues »), pour la prévoyance
professionnelle obligatoire, que l'art. 69 al. 1 LPGA (« prestations de nature
et de but identiques »), pour les branches d'assurance autres que la prévoyance
professionnelle, posent le principe général dit de la concordance des droits («
Kongruenzprinzip »; ATF 126 V 468 consid. 6a p. 473; 124 V 279 consid. 2a p.
281 et les références citées), auquel il y a lieu de reconnaître une portée
générale en matière d'assurance sociale (ATF 129 V 150 consid. 2.2 p. 154).

5.2 Lorsque l'invalidité résulte d'un accident assuré, la rente viagère allouée
par l'assurance-accidents doit être prise en compte dans le calcul de
surindemnisation, puisque les prestations en cause entrent en concours pour le
même cas d'assurance et qu'il s'agit de prestations de même nature (art. 25 al.
1 OPP 2; JÜRG BRÜHWILER, Obligatorische berufliche Vorsorge, in Soziale
Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2e éd. 2007, p. 2056 n. 147; voir également SYLVIA
LÄUBLI ZIEGLER, Überentschädigung und Koordination, in Personen-Schaden-Forum,
2004, p. 188 s.).

5.3 Une telle prise en compte n'est en revanche pas possible avec la rente de
vieillesse allouée par l'assurance-militaire. Selon l'art. 47 LAM, la rente
d'invalidité versée par cette assurance est transformée en rente de vieillesse
dès que l'assuré atteint l'âge de bénéficier des prestations de l'AVS. Faute de
couvrir le même risque assuré, la rente d'invalidité viagère LPP et la rente de
vieillesse de l'assurance-militaire ne sauraient par conséquent être
coordonnées (UELI KIESER, Die Koordination von BVG-Leistungen mit den übrigen
Sozialversicherungsleistungen, in Neue Entwicklungen in der beruflichen
Vorsorge, 2000, p. 119; voir également JÜRG MAESCHI, Kommentar zum Bundesgesetz
über die Militärversicherung [MVG] vom 19. Juni 1992, 2000, n. 2 s. ad art. 47;
FRANZ SCHLAURI, Die Militärversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV,
2e éd. 2007, p. 1119 n. 150).

5.4
5.4.1 Comme déjà évoqué, la jurisprudence considère que la rente viagère
d'invalidité LPP peut être réduite si une surindemnisation intervient en raison
du versement de la rente de vieillesse AVS succédant à une rente d'invalidité
AI (arrêts B 14/01 du 4 septembre 2001, consid. 7, et B 91/06 du 29 juin 2007,
consid. 3, publié in: SVR 2008 n° 6 p. 19). Le Tribunal fédéral a fondé son
raisonnement sur une interprétation essentiellement littérale de l'art. 24 OPP
2 (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002); l'alinéa 2 de cette
disposition n'excluait en effet du calcul de réduction que les allocations pour
impotents, les indemnités pour atteinte à l'intégrité et toutes autres
prestations semblables, mais pas la rente de vieillesse AVS; quant à l'alinéa
3, qui faisait expressément mention de la rente pour couple de l'AVS/AI, il
n'aurait pas été nécessaire s'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la rente
de vieillesse AVS. Cette jurisprudence a suscité les critiques de la doctrine.
Ueli Kieser (Die Ausrichtung von Invalidenrenten der beruflichen Vorsorge im
Alter als Problem der innersystemischen und der intersystemischen
Leistungskoordination, in Berufliche Vorsorge, 2002, p. 160 sv.) ainsi que
Markus Moser et Hans-Ulrich Stauffer (op. cit., RSAS 2008 p. 111 ss) lui ont
notamment reproché de violer le principe dit de la concordance des droits
inscrit à l'art. 24 al. 2 OPP 2 et de faire abstraction de l'évolution
législative qu'a connu l'art. 24 al. 3 OPP 2 depuis son entrée en vigueur.
5.4.2 Ainsi que cela ressort de l'arrêt rendu ce jour par la Cour de céans dans
la cause 9C_517/2008 (consid. 4), un examen plus approfondi du texte et de la
genèse de l'art. 24 OPP 2 fait apparaître que l'auteur de l'ordonnance n'a pas
souhaité autoriser la prise en compte de la rente de vieillesse AVS dans le
calcul de surindemnisation.
5.4.2.1 En premier lieu, la jurisprudence ignore le principe dit de la
concordance des droits inscrit à l'art. 24 al. 2 OPP 2. Or, cette disposition
exige non seulement qu'il ne soit pas tenu compte dans le calcul de réduction
des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l'intégrité et
de toutes autres prestations semblables, mais également que les prestations qui
entrent en ligne de compte remplissent la même fonction. La concordance des
droits constitue ainsi une condition supplémentaire et distincte qui limite les
revenus à prendre en considération dans le calcul de surindemnisation de l'art.
24 OPP 2. Faute de couvrir le même risque assuré, la rente d'invalidité viagère
LPP et la rente de vieillesse AVS ne sauraient par conséquent être coordonnées
(arrêt 9C_517/2008 précité consid. 4.1).
5.4.2.2 En second lieu, il appert que dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 1992, l'art. 24 al. 3 OPP 2 se référait à « la rente pour couple, la
rente pour enfant et la rente d'orphelin de l'AVS/AI ». La référence à l'AVS
s'expliquait logiquement par le fait que c'est cette branche d'assurance qui
fournit les prestations de survivant du 1er pilier. Lorsque la modification de
l'OPP 2 entrée en vigueur le 1er janvier 1993 a supprimé à l'art. 24 al. 3 OPP
2 les termes « rente pour enfant » et « rente d'orphelin », il a échappé au
législateur que la référence à l'AVS ne portait que sur la rente d'orphelin et
que, partant, il avait involontairement créé une connexité entre les termes «
rente pour couple » et « AVS/AI » qui n'existait pas dans la version antérieure
de cette disposition. Que ce soit dans les travaux préparatoires de la LPP ou
de l'OPP 2, ou bien encore dans les explications de l'OFAS produites à l'appui
de la modification de l'OPP 2 entrée en vigueur le 1er janvier 1993 (RCC 1992
p. 459), le législateur n'a jamais manifesté une volonté expresse d'inclure les
rentes de vieillesse AVS parmi les revenus à prendre en compte pour le calcul
de surindemnisation de l'art. 24 OPP 2 (arrêt 9C_517/2008 précité consid. 4.2).

6.
6.1 La recourante est en l'espèce une institution de prévoyance qui pratique
aussi bien la prévoyance obligatoire que la prévoyance plus étendue
(institution dite « enveloppante »).

6.2 S'agissant de la prévoyance surobligatoire, les art. 28 al. 1 et 41 du
Règlement de prévoyance prévoient que la survenance de l'âge de la retraite
entraîne l'extinction du droit à la rente d'invalidité et la naissance du droit
à une rente de vieillesse viagère. Toutefois, si l'assuré perçoit une rente
d'invalidité selon la LAA ou la LAM, la fondation de prévoyance est uniquement
tenue de verser la différence entre la rente déjà en cours et la rente de
vieillesse qui, sinon, commencerait à lui être versée (art. 20 al. 2). Il
ressort du dossier que le montant de la rente versée par l'assurance-accidents
(38'928 fr.) était, en date du 1er août 2006, nettement supérieur à celui de la
rente de vieillesse réglementaire (17'534 fr.). La fondation de prévoyance
n'est par conséquent pas tenue de verser des prestations de vieillesse au titre
de la prévoyance plus étendue.

6.3 Au titre des prestations minimales obligatoires selon la LPP, la recourante
fait valoir que l'assuré peut prétendre à une « rente de vieillesse » de 11'442
fr., calculée conformément à l'art. 14 OPP 2. Or, il semble échapper à la
recourante que cette disposition vise les personnes invalides au bénéfice d'une
rente selon les art. 23 ss LPP, dont l'état de santé s'améliore et qui recouvre
finalement leur capacité de gain. Pour que l'invalide réadapté reçoive à
l'âge-terme de la vieillesse des prestations non réduites, il est
indispensable, d'une part, que l'avoir de vieillesse acquis avant l'invalidité
ait été préservé et, d'autre part, que celui-ci se soit accru pendant la
période de l'invalidité de la même manière (bonification de vieillesse et
intérêts) que si l'assuré était resté pleinement actif. Il s'agit d'un compte
fictif qui ne devient nécessaire que si l'invalide recouvre sa capacité de gain
avant d'atteindre l'âge normal de la retraite. Si tel n'est pas le cas,
l'intéressé continue, à l'âge-terme, à bénéficier d'une rente d'invalidité
viagère. Il n'a pas droit, dans cette éventualité, au versement des
bonifications de vieillesse portées à son crédit en application de l'art. 14
OPP 2 (ATF 127 V 309 consid. 2c p. 312). Dans le cas particulier, l'invalidité
a subsisté jusqu'à l'âge de la retraite, de sorte que l'assuré ne peut
prétendre à compter de cette date qu'à la rente d'invalidité viagère calculée
conformément aux art. 24 et 36 LPP.

6.4 A défaut de renseignements précis sur le montant de cette rente à
l'âge-terme de la vieillesse, il convient de renvoyer la cause aux premiers
juges pour qu'ils en déterminent le montant conformément aux principes
développés ci-dessus, après avoir, au besoin, ordonné une instruction
complémentaire. Il convient toutefois d'assortir ce renvoi de la réserve
suivante. Dans la mesure où la cause est renvoyée dans le seul but de compléter
l'état de fait, les premiers juges ne disposant d'aucune marge d'appréciation
au regard des principes juridiques exposés précédemment, les prestations
accordées ne pourront être fixées en deçà des conclusions prises par la
recourante en procédure fédérale (cf. consid. 1).

7.
Le recours est bien fondé. Compte tenu de l'issue du litige, les frais de la
procédure sont mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 66 al. 1 en
corrélation avec l'art. 65 al. 4 LTF). Même si elle obtient gain de cause, la
recourante n'a pas droit à une indemnité de dépens (art. 68 al. 3 LTF; cf. ATF
126 V 143 consid. 4a p. 150 et les références).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel du 24 septembre 2007 est annulé, la cause étant renvoyée à
la juridiction de première instance pour complément d'instruction au sens des
considérants et nouveau jugement.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 décembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet