Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 706/2007
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9C_706/2007

Arrêt du 29 octobre 2007
IIe Cour de droit social

M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Scartazzini.

P. ________,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du
11 juin 2007.

Le Président de la IIe Cour de droit social considère en fait et en droit:

1.
Par décision du 15 juillet 2005, confirmée sur opposition le 7 décembre 2006,
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a refusé d'accorder
ultérieurement à P.________, né en 1965, la rente d'invalidité limitée par
avance dans le temps du 1er octobre 2002 au 31 août 2003, en retenant en
particulier qu'une amélioration notable de son état de santé était intervenue
depuis le mois de juin 2003, l'assuré étant de nouveau apte à occuper
entièrement tout emploi adapté.

2.
Statuant le 11 juin 2007 sur le recours formé par P.________ contre cette
décision, le Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a rejeté, au motif
qu'il n'existait aucune atteinte somatique, que des mesures de réadaptation
n'étaient pas à envisager et que les avis médicaux psychiatriques étaient
clairs et concordants pour exclure toute invalidité ouvrant droit à des
prestations.

3.
Par écriture du 30 septembre 2007, P.________ a interjeté un recours contre
le jugement du 11 juin 2007.

4.
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er
janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).

5.
Aux termes de l'art. 42 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2 première phrase).
En l'espèce, l'écriture du 30 septembre 2007 ne contient pas de  motivation
topique. Le recourant s'est limité à affirmer qu'il demande d'être indemnisé
par l'assurance-invalidité jusqu'à la date du dernier certificat médical
produit avec le recours, établi le 30 avril 2004 et attestant une incapacité
de travail de 100 % du 1er au 30 avril 2004. Il   n'a pas expliqué en quoi le
jugement entrepris était à son avis contraire au droit. Faute d'exposer
succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit fédéral, la motivation du
recours apparaît ainsi manifestement insuffisante (art. 42 al. 1 et 2 LTF en
rapport avec l'art. 108 al. 1 let. b LTF; Seiler/von Werdt/Güngerich,
Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Berne 2007, ch. m. 4 ad Art. 42). Le
recours doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange
d'écritures.

6.
Le recourant, qui succombe, doit en principe supporter les frais judiciaires
(art. 66 al. 1 première phrase LTF). Compte tenu des circonstances, il se
justifie cependant de statuer sans frais (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF).
La requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant est dès lors
sans objet (art. 64 al. 1 LTF).

Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 29 octobre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: