Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 703/2007
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9C_703/2007

Arrêt du 7 février 2008
IIe Cour de droit social

M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Wagner.

A. ________ S.A.,
recourante,

contre

Fondation collective LPP de la Rentenanstalt,
quai Général-Guisan 40, 8002 Zurich,
intimée, représentée par Me Christian Bettex,
avocat, place Saint-François 11, 1003 Lausanne.

Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances  du canton de Vaud du
23 mai 2007.

Vu:
le recours du 3 octobre 2007 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal
des assurances du canton de Vaud du 23 mai 2007,
l'ordonnance du 30 novembre 2007 par laquelle un délai supplémentaire échéant
le 11 décembre 2007 a été imparti à A.________ S.A. pour verser une avance de
frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré
irrecevable,
la lettre du 14 décembre 2007 par laquelle B.________, administrateur
président de A.________ S.A., a déclaré retirer le recours,

considérant:
que B.________ n'a pas qualité pour retirer seul le recours, ainsi que cela
ressort de l'inscription au Registre du Commerce du canton de Vaud qui
prévoit la signature collective à deux,
que de toute manière, le recours est irrecevable, A.________ S.A. n'ayant pas
versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3
LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
qu'en vertu l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais
judiciaires à la charge de la recourante,
que le dépôt du recours n'a pas occasionné de frais à l'intimée car elle n'a
pas été invitée à répondre, de sorte qu'il n'y a pas matière à lui allouer
des dépens,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge de la recourante.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 7 février 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président:  Le Greffier:

Meyer Wagner