Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 699/2007
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9C_699/2007

Arrêt du 4 décembre 2007
IIe Cour de droit social

M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Piguet.

M.________,
recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève,
intimé.

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du
17 août 2007.

Considérant:

que le Tribunal administratif fédéral a, par jugement du 17 août 2007, rejeté
le recours formé par M.________ contre la décision sur opposition de l'Office
de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger du 6 juillet
2005 supprimant son droit à la rente d'invalidité,
que M.________ a interjeté un recours contre ce jugement, en concluant
implicitement à son annulation,
que, conformément à l'art. 100 al. 1 LTF mentionné dans l'indication des
voies de droit, le recours contre une décision doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification,
que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus
tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention
de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF),
que, selon les informations d'acheminement de la Poste Suisse, le jugement
attaqué a été distribué le 28 août 2007,
que le délai de recours a commencé à courir le 29 août 2007 (art. 44 al. 1
LTF) pour arriver à échéance le 27 septembre 2007,
que, remis à un bureau de poste espagnol le 1er octobre 2007, le recours est
tardif,
que les circonstances invoquées par le recourant dans sa lettre du
26 novembre 2007 ne sauraient être considérées comme un motif légitime de
restitution du délai de recours (art. 50 al. 1 LTF),
que le recours étant manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF),
il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires de la
présente procédure (art. 65 et 66 al. 1, 1ère phrase, LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires de 200 fr. sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif
fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 décembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président:  Le Greffier:

Meyer Piguet