Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 697/2007
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9C_697/2007

Arrêt du 4 décembre 2007
IIe Cour de droit social

M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

P. ________,
recourante,

contre

Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des
fonctionnaires de l'administration de Genève,
boulevard Saint-Georges 38, 1205 Genève,
intimée.

Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et Canton de Genève du 4 septembre 2007.

Vu:
le recours en matière de droit public formé par P.________  contre le
jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et
canton de Genève du 4 septembre 2007, dans un litige l'opposant à la Caisse
de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des
fonctionnaires de l'administration du canton de Genève,

l'ordonnance du 5 octobre 2007 par laquelle le Président de la IIe Cour de
droit social du Tribunal fédéral a imparti à la recourante un délai au 19
octobre suivant pour verser une avance de frais,
l'ordonnance du 30 octobre 2007 par laquelle un délai supplémentaire échéant
le 9 novembre 2007 a été imparti à la recourante, en l'absence de réaction de
sa part, pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut,
le recours serait déclaré irrecevable,

considérant:
que, selon l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que
contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue
au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse  de
distribution,

que celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions
nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis, ne peut se
prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une
communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre
avec une certaine vraisemblance à recevoir une telle communication (cf. ATF
130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les arrêts cités),

que l'ordonnance du 30 octobre 2007 (comme celle du 5 octobre 2007) a été
envoyée sous pli recommandé à l'adresse de la recourante telle qu'indiquée
dans son acte de recours, avant d'être retournée au Tribunal fédéral après
l'échéance du délai de garde de sept jours avec la mention "non réclamé",

que la recourante, qui n'a du reste jamais déclaré être absente durant la
procédure, ne s'est pas acquittée de l'avance de frais dans le délai
supplémentaire imparti, ni produit en temps utile une attestation établissant
que la somme réclamée a été débitée de son compte postal ou bancaire (art. 48
al. 4 LTF),

que par conséquent, le recours est irrecevable, conformément à l'art. 62
al. 3 LTF,

que l'irrecevabilité est manifeste, de sorte que l'affaire doit être liquidée
selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
qu'il convient, vu les circonstances du cas d'espèce, de renoncer à percevoir
des frais de justice (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 décembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président:  La Greffière:

Meyer Moser-Szeless