Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 693/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_693/2007

Arrêt du 2 juillet 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.

Parties
K.________,
recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat, Service juridique,
Fédération suisse, pour l'intégration des handicapés, Place du Grand-Saint-Jean
1, 1003 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan
8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 31
août 2007.

Faits:

A.
Par décision du 6 janvier 1997, K.________, née en 1972, s'est vu allouer par
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office
AI) une rente entière d'invalidité du 1er septembre 1992 au 28 février 1994,
puis une demi-rente à compter du 1er mars 1994 fondée sur une capacité
résiduelle de travail de 50 % dans l'exercice d'une activité adaptée.
Dans le cadre d'une procédure de révision initiée au mois d'octobre 1998,
l'office AI a effectué un changement de méthode d'évaluation de l'invalidité.
Appliquant désormais la méthode spécifique et se fondant sur les conclusions
d'une enquête économique sur le ménage qui mettait en évidence un empêchement
de 48,1 % dans l'accomplissement des travaux habituels (rapport du 31 octobre
2003), l'office AI a, par décision du 11 mars 2004, supprimé le droit à une
demi-rente d'invalidité et l'a remplacé par un quart de rente. L'opposition
formée contre cette décision a été retirée après que l'office AI eut averti
l'assurée qu'il entendait modifier sa décision à son détriment.
Par décision du 20 juin 2006, confirmée sur opposition le 14 septembre suivant,
l'office AI a reconsidéré sa décision du 11 mars 2004 et supprimé la rente de
l'assurée avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification
de l'acte administratif, motif pris que cette décision était manifestement
erronée, les empêchements reconnus dans l'enquête économique sur le ménage à la
base de ce prononcé étant sans rapport avec les données médicales ressortant à
l'époque du dossier.

B.
Par jugement du 31 août 2007, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a
rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition du 14
septembre 2006.

C.
K.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
dont elle demande la réforme, en ce sens que son droit à un quart de rente
d'invalidité reconnu par décision du 1er mars 2004 est maintenu.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du
recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les
faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions
formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que
leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s'il est admissible
de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée,
il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où
cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque
(ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les références). Par le biais de la
reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de
même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un
changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une
reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c p. 17, 115 V 308 consid. 4a/cc p. 314).
Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste («
zweifellos unrichtig »), de manière à éviter que la reconsidération devienne un
instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à
la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes
d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation
de la situation après un examen plus approfondi des faits. Une inexactitude
manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de
conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à
certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale
paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit.
S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision
initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêts
9C_575/2007 du 18 oc-tobre 2007, consid. 2.2; I 907/06 du 7 mai 2007, consid.
3.2.1).

3.
Une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en
règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements
dans l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur
probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par
une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale,
ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux.
Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de
consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du
rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée
en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications
relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision,
le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête
que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93).

4.
4.1 Les premiers juges ont estimé que c'est à juste titre que l'office AI avait
reconsidéré cette décision pour ne retenir en définitive qu'un degré
d'invalidité de 28 %. L'évaluation de l'invalidité opérée par l'office AI dans
sa décision du 11 mars 2004 reposait en effet sur une constatation erronée
résultant de l'appréciation des faits, dès lors que l'enquête économique sur le
ménage avait ignoré des éléments décisifs concernant l'état de santé de
l'assurée et ses limitations fonctionnelles.

4.2 En substance, la recourante conteste que les conditions d'une
reconsidération soient remplies dans le cas d'espèce.

5.
5.1 A l'époque où la décision du 11 mars 2004 a été rendue, l'office AI
disposait des rapports d'expertise établis par les docteurs S.________ et
E.________. D'après le docteur S.________, l'assurée souffrait d'une
lombosciatique L5 droite irritative sur protusion discale modérée L4-L5 et
L5-S1 et arthrose facettaire discrète en L3-L4 et de gonalgies droites sur
arthrose fémoro-tibiale débutante et syndrome rotulien droit modéré. La
capacité résiduelle de travail s'élevait à 50 % dans les anciennes activités de
vendeuse de journaux et d'ouvrière d'usine et à 75 % dans une activité adaptée
aux différentes limitations fonctionnelles existantes (rapport du 22 novembre
2002). Le docteur E.________ retenait quant à lui les diagnostics de dysthymie,
de trouble somatoforme indifférencié, de trouble de l'adaptation avec humeur
anxio-dépressive en rémission et de personnalité évitante à traits
obsessionnels. Compte tenu de l'existence d'une certaine vulnérabilité au
stress, la capacité de travail sur le plan psychiatrique était de 60 % dans une
activité adaptée et de 80 % comme ménagère (rapports des 27 février 2001 et 20
mai 2003). Pour sa part, l'enquêtrice dépêchée par l'administration retenait
après s'être entretenue avec la recourante à son domicile un degré
d'empêchement de 48,1 % dans l'accomplissement des tâches ménagères (rapport du
31 octobre 2003).

5.2 Reprenant l'examen du cas à la suite de l'opposition formée par l'assurée à
l'encontre de la décision du 11 mars 2004, le docteur C.________, médecin
officiant pour le compte du Service médical régional de l'AI (SMR), a procédé à
une analyse de l'enquête ménagère à l'aune des expertises versées au dossier et
conclu au caractère nettement trop généreux de l'enquête en ce qui concernait
les empêchements dus à l'invalidité (rapport du 5 avril 2005). Invitée par
l'office AI à procéder à une nouvelle évaluation sur la seule base des données
médicales, l'auteur de l'enquête ménagère initiale a alors retenu un degré
d'incapacité de 28,1 % (rapport du 28 avril 2005).

5.3 Pour qu'une décision soit qualifiée de manifestement erronée, il ne suffit
pas que l'assureur social ou le juge, en réexaminant l'une ou l'autre des
conditions du droit aux prestations d'assurance, procède simplement à une
appréciation différente de celle qui avait été effectuée à l'époque et qui
était, en soi, soutenable. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la
conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuves de faits essentiels. Or,
tel n'est pas le cas en l'espèce. La décision du 11 mars 2004 ne repose pas sur
une instruction manifestement insuffisante ou lacunaire et n'est pas non plus
le résultat d'une appréciation manifestement insoutenable de la documentation
recueillie au cours de la procédure. On ne saurait en particulier suivre
l'office AI et les premiers juges lorsqu'ils estiment qu'il convenait de dénier
toute valeur probante à l'enquête ménagère au motif que celle-ci avait fixé un
taux d'invalidité sans prendre en compte les données médicales et les
limitations fonctionnelles admises sur le plan médical. La première partie du
rapport d'enquête contient en effet une large description des atteintes à la
santé et des limitations fonctionnelles affectant la recourante, qui se recoupe
pour l'essentiel avec les constatations opérées par le docteur S.________ dans
son expertise. En tant que par ailleurs ce médecin a retenu que les limitations
fonctionnelles présentées par la recourante pouvaient la restreindre de manière
importante dans certaines catégories d'activités (50 % dans la dernière
activité exercée), il semble exagéré de qualifier le degré d'incapacité de 48,1
% constaté par l'enquêtrice comme ne présentant aucun rapport avec les
conclusions résultant des expertises médicales. Certes le docteur E.________ a
conclu à une capacité résiduelle de travail de 80 % comme ménagère; on relèvera
toutefois que l'appréciation de ce médecin ne portait que sur les limitations
d'ordre psychiatrique affectant l'assurée.

5.4 L'avis médical rendu après coup par le docteur C.________
5.5

5.6 procède en réalité d'une appréciation nouvelle des faits à la suite d'un
examen plus approfondi de la situation médicale. L'argumentation développée par
ce médecin tend d'ailleurs exclusivement à mettre en évidence une erreur
d'appréciation de l'enquêtrice s'agissant des conséquences des affections
touchant la recourante sur sa capacité à accomplir ses tâches ménagères. Or,
une erreur d'appréciation ne saurait suffire, à elle seule, à fonder une
reconsidération, si celle-ci ne conduit pas à un résultat insoutenable au
regard de la situation de fait et de droit. Qui plus est, ni l'office AI, ni
les premiers juges ne motivent véritablement en quoi la seconde évaluation
effectuée par l'enquêtrice serait plus en adéquation avec la situation concrète
de la recourante. Cela ne saurait à tout le moins ressortir du contenu
particulièrement sommaire de cette évaluation, puisque celle-ci consiste
uniquement en une appréciation chiffrée de l'incapacité ménagère de la
recourante, sans explication quelconque à l'appui des différentes modifications
apportées par rapport à la première évaluation.

6.
Vu l'issue du litige, les frais et les dépens de la procédure doivent être mis
à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF; ATF 123 V 159). La
requête d'assistance judiciaire déposée par la recourante est dès lors sans
objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud
du 31 août 2007 et la décision sur opposition de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 14 septembre 2006 sont
annulés.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
L'intimé versera à la recourante la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pour
la dernière instance.

4.
La cause est renvoyée au Tribunal des assurances du canton de Vaud pour
nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 2 juillet 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet