Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 685/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_685/2007

Arrêt du 20 mars 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.

Parties
G.________,
recourant, représenté par Me Georges Reymond, avocat, Place Bel-Air 2, 1003
Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan
8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 12
juillet 2007.

Considérant:
que le 12 juin 1990, G.________ a été victime d'un accident professionnel qui a
entraîné la fracture des deux calcanéums;
qu'entre 1991 et 1996, il a déposé trois demandes de prestations de
l'assurance-invalidité;
que l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après:
l'office AI) a rejeté la première demande et refusé d'entrer en matière sur les
deux suivantes, motif pris que l'intéressé ne remplissait pas les conditions
d'assurance au moment de la survenance de l'invalidité (période de cotisation
insuffisante);
que G.________ a déposé le 19 juillet 2001 une quatrième demande de prestations
sur laquelle l'office AI n'est une nouvelle fois pas entré en matière
(communication du 24 août 2001);
qu'à cette occasion, l'office AI a informé l'intéressé qu'il avait la
possibilité de déposer une demande de prestations complémentaires auprès de la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS;
que saisie d'une telle demande, la Caisse cantonale vaudoise de compensation
AVS a confié à l'office AI le soin d'évaluer le degré d'invalidité du
requérant;
que nonobstant la communication précitée du 24 août 2001, l'office AI a rendu à
l'issue des premières mesures d'instruction mises en oeuvre une décision de
refus de rente d'invalidité (décision du 6 mai 2003);
que saisi d'une opposition, l'office AI a annulé la décision susmentionnée et
complété l'instruction en confiant la réalisation d'une expertise psychiatrique
au docteur E.________ (décision du 16 juin 2003);
que par décision du 28 mai 2004 et décision sur opposition du 21 mars 2005,
l'office AI a confirmé sa décision initiale et refusé d'allouer une rente
d'invalidité;
que G.________ a déféré la décision du 21 mars 2005 au Tribunal des assurances
du canton de Vaud, en produisant notamment une expertise psychiatrique réalisée
par le docteur L.________ dans le cadre d'une autre procédure;
que par jugement du 12 juillet 2007, le Tribunal des assurances du canton de
Vaud a rejeté le recours;
que G.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement dont il demande l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à la
juridiction cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants;
que le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures;
que selon la jurisprudence, le Tribunal fédéral n'est lié ni par les moyens
invoqués par les parties ni par l'argumentation juridique retenue par
l'autorité cantonale (cf. ATF 130 III 297 consid. 3.1 p. 298);
qu'il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par
le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs;
que toutefois, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
et 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués,
pour autant que les vices juridiques ne soient pas manifestes;
qu'en l'espèce, le recourant reproche au Tribunal des assurances du canton de
Vaud d'avoir écarté l'expertise du docteur L.________ au profit de celle du
docteur E.________, au motif - erroné à son avis - que la première citée était
insuffisante et incomplète;
que dans cette mesure, il se plaint - implicitement - d'une violation du
principe de la libre appréciation des preuves et du devoir qui en découle de
procéder à une appréciation complète, rigoureuse et objective des rapports
médicaux, en relation avec leur contenu (ATF 132 V 393 consid. 4.1 p. 400);
que la question de savoir si les premiers juges ont violé le principe de la
libre appréciation des preuves peut demeurer indécise, dès lors que le recours
doit être rejeté pour un autre motif;
que par décision - entrée en force - du 11 décembre 1991, l'office AI a rejeté
une première demande de prestations déposée par le recourant, au motif que les
conditions d'assurance n'étaient pas remplies au moment de la survenance de
l'invalidité (art. 6 al. 2 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
1996);
que cette décision n'a pas été révisée ou reconsidérée depuis lors;
qu'il est constant que les troubles actuellement invoqués par le recourant sont
en relation avec l'accident survenu le 12 juin 1990;
qu'il n'existe aucune circonstance ultérieure - juridique ou factuelle - qui
permettrait d'admettre l'existence d'un nouveau cas d'assurance (cf. ATF 126 V
5 consid. 2c p. 10);
que pour ces motifs, l'office AI, puis le Tribunal des assurances du canton de
Vaud ne pouvaient statuer sur le droit du recourant à des prestations de
l'assurance-invalidité - si tant est qu'ils pouvaient le faire - sans tenir
compte de l'autorité de chose décidée dont était revêtue la décision du 11
décembre 1991;
que partant, le recours doit être rejeté par substitution de motifs;
que les frais et dépens causés inutilement sont supportés par celui qui les a
engendrés (art. 66 al. 3 et 68 al. 4 LTF);
qu'il se justifie de mettre les frais et d'allouer au recourant une indemnité
de dépens pour l'ensemble de la procédure à la charge de l'office AI qui a
initié une procédure superflue et contraint le recourant à agir en vain;
que dans ces conditions, la demande d'assistance judiciaire est sans objet,

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté au sens des considérants.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
L'intimé versera au recourant la somme de 4'000 fr. à titre de dépens pour
l'ensemble de la procédure.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 20 mars 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet