Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 678/2007
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_678/2007

Arrêt du 30 septembre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,

Borella et Kernen.
Greffier: M. Scartazzini.

Parties
S.________,
recourante, représentée par Me Michel De Palma, avocat, avenue de Tourbillon 3,
1950 Sion,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du
Valais du 23 août 2007.

Considérant en fait et en droit:
que S.________, née en 1972, souffrant d'un syndrome lombaire chronique sur
discopathie L5-S1, de fibromyalgie, d'un statut post accident de voiture en
novembre 1998 ainsi que d'un état dépressif chronique, a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité le 22 mars 1999;
que par décision du 7 février 2001, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après:
OAI) a accordé à l'assurée une rente entière d'invalidité pour la période
limitée du 1er mai 1998 au 30 septembre 2000, puisqu'une pleine capacité de
gain, lui permettant d'acquérir un revenu équivalant à son ancien salaire,
avait été recouvrée dès la fin juin 2000;
que cette décision a été confirmée sur recours de l'assurée par jugement du
Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 2 novembre 2001 et par
arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 26 novembre 2002 (I 766/01);
que le 20 février 2004, l'assurée a requis la révision de son cas en invoquant
une péjoration de l'état de santé depuis la décision du 7 février 2001, en
particulier en ce qui concerne ses troubles psychiques;
que par décision du 16 février 2005, l'assurée a été mise au bénéfice d'une
rente entière d'invalidité avec effet au 1er février 2005;
qu'une révision d'office a été mise en oeuvre en octobre 2005;
que dans le cadre de cette procédure, l'assurée a été examinée par différents
médecins, en particulier par ceux du Service médical régional de l'AI (SMR),
soit le docteur B.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation,
ainsi que le docteur P.________, psychiatre;
que par décision du 27 mars 2007, l'OAI a remplacé la rente entière par un
quart de rente fondé sur un taux d'invalidité de 43 %, avec effet au 1er mai
2007, en considérant que l'état de santé de l'assurée s'était amélioré depuis
le mois de février 2006, ce qui lui permettait d'exercer à 50 % une activité
légère adaptée;
que saisi d'un recours contre cette décision, par lequel l'assurée a conclu au
maintien du droit à une rente entière postérieurement au 1er mai 2007, le
Tribunal cantonal l'a rejeté par jugement du 23 août 2007;
que S.________ interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de
ce jugement, dont elle demande l'annulation, en réitérant les conclusions
formulées en première instance;
que l'OAI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer;
que le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art.
95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF),
n'étant limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de
l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140);
que le Tribunal fédéral fonde son jugement sur les faits retenus par la
juridiction de première instance qui le lient (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils
ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au
sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF en relation avec l'art. 97 LTF);
que le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité
entière, singulièrement sur le taux d'incapacité de gain à la base d'une telle
prestation;
que la juridiction cantonale a constaté, en se fondant essentiellement sur le
rapport médical du docteur P.________ du 9 février 2006, que du point de vue
psychique l'intéressée était atteinte de trouble dépressif récurrent, épisode
actuel léger, qu'elle présentait une amélioration thymique, qu'elle élaborait
des projets bien établis pour sa famille, ne présentait pas de troubles de la
personnalité ni de formes de panique et n'était pas angoissée;
que la recourante fait valoir en premier lieu, que dans la mesure où le SMR est
soumis directement à la surveillance de l'OAI, il ne bénéficie pas de
l'indépendance préconisée par la loi, raison pour laquelle son avis n'a pas
valeur d'expertise, mais représente indirectement le point de vue de l'office;
que l'on ne saurait, certes, mettre sur le même pied un rapport d'expertise
émanant d'un centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la
jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de
l'administration et de l'OFAS sont garantis (ATF 123 V 175 ss) - et un rapport
médical établi par le SMR;
que toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est de manière générale
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise (arrêt A. du 18 octobre
2006, I 827/05);
que la valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien
plutôt s'apprécier au regard des critères établis par la jurisprudence (ATF 125
V 352 consid. 3a);
qu'en l'occurrence, il n'y a pas lieu d'écarter le rapport du docteur
P.________, médecin du SMR - ni de lui préférer les documents médicaux auxquels
se réfère la recourante - pour le seul motif que c'est le service médical
régional de l'AI qui l'a établi;
qu'au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par la psychiatre en
question et du contenu de son rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ce médecin;
que ce grief doit dès lors être rejeté;
que la recourante conteste en outre les conclusions des premiers juges en
affirmant que les docteurs F.________, M.________ et C.________, ainsi que la
psychologue Z.________, avaient certifié que d'un point de vue psychiatrique
elle était incapable de travailler;
que dans la mesure où elle conteste l'importance des troubles de la santé
psychique retenus par le docteur P.________ et la capacité résiduelle de
travail y afférente, notamment en reprochant à la juridiction cantonale d'avoir
conclu au droit à un quart de rente dès le 1er mai 2007 sur la base d'une
appréciation arbitraire des faits, la recourante se prévaut de questions de
fait soumises au pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral (ATF 132 V 393
consid. 3.2 p. 397);
que cependant, la recourante ne conteste nullement l'état de fait établi par la
juridiction cantonale, puisque dans son pourvoi elle déclare expressément que
les faits énoncés à l'appui de son recours sont repris du dossier AI, qu'ils
sont confirmés par le jugement entrepris et qu'il convient de s'y référer au
besoin;
qu'en réalité, la recourante affirme uniquement que les docteurs F.________,
M.________ et C.________, ainsi que la psychologue Z.________, considèrent
qu'il y avait eu une constance dans l'incapacité de travail totale de l'assurée
et que d'un point de vue psychiatrique la capacité de travail restait nulle;
qu'avec cet argument, elle s'en prend à l'appréciation des faits effectuée par
la juridiction cantonale, mais ne considère pas que l'état de fait à la base de
cette appréciation aurait été établi de façon manifestement inexacte;
que la recourante, qui développe une argumentation contraire à celle des
premiers juges, ne parvient dès lors pas à démontrer dans quelle mesure la
constatation de l'état de fait serait manifestement inexacte ou incomplète, ni
pour quelle raison l'appréciation de ces faits serait arbitraire;
qu'au regard de l'ensemble des documents médicaux au dossier, il n'apparaît dès
lors pas que la constatation des faits pertinents à laquelle les premiers juges
ont procédé se révèle manifestement inexacte ou incomplète, ni que celle-ci
présenterait des contradictions manifestes ou que les faits auraient été
établis au mépris de règles essentielles de procédure ou en violation du droit
fédéral;
que partant, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que, sur la
base des pièces au dossier, les conditions requises pour procéder à la révision
du droit à la rente et pour l'octroi d'une rente d'invalidité d'un quart à
partir du 1er mai 2007 étaient réunies;
que succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al.
1 1ère phrase LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 30 septembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
p. le Président: Le Greffier:

Borella Scartazzini