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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 662/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_662/2007

Arrêt du 5 juin 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Lustenberger, Borella, Kernen et Seiler.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties
C.________,
recourante, représentée par Me Philippe Nordmann, avocat, Place Pépinet 4, 1003
Lausanne,

contre

Nationale Suisse Assurances Fondation collective LPP, Wuhrmattstrasse 19, 4103
Bottmingen,
intimé.

Objet
Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 18
juin 2007.

Faits:

A.
C.________, née en 1955, a travaillé auprès de la société X.________ de
novembre 1979 au 31 janvier 1994, date à laquelle elle a été licenciée pour des
raisons économiques. Après une période de chômage, elle a travaillé à nouveau
de novembre 1996 à novembre 1997, avant de se retrouver derechef sans emploi.

Le 17 mars 1999, alors qu'elle occupait un poste au service de Y.________, dont
les employés étaient assurés au titre de la prévoyance professionnelle auprès
de la Fondation collective LPP de Coop Assurance, puis de la Nationale Suisse
Assurances, Fondation collective LPP (ci-après: la Fondation), C.________ a été
victime d'un accident. Dans les suites de celui-ci, elle a été mise au bénéfice
d'une demi-rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de 50% à partir
du 1er mars 2000, par décision du 26 août 2002 de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. Cette décision ayant été annulée
sur recours successifs par le Tribunal fédéral des assurances (arrêt I 465/04
du 9 mai 2005), l'organe de l'assurance-invalidité a rendu une nouvelle
décision, par laquelle il a alloué à son assurée une demi-rente d'invalidité
dès le 1er mars 2000, puis une rente entière à partir du 1er octobre 2003
(décision du 16 août 2006).

Entre-temps, par courrier du 13 novembre 2002, C.________ a requis de la
Fondation qu'elle se détermine sur son droit à une rente d'invalidité, fondée
en tout cas sur une invalidité de 50%, et "incorpore" à ses avoirs de
prévoyance une police de libre passage antérieure, liée à l'emploi qu'elle
avait occupé au service de X.________. Le 5 février 2003, la Fondation a
informé l'intéressée - dont l'affiliation avait débuté le 15 mars 1999 (cf.
proposition d'affiliation relative à la prénommée signée par Y.________) -
qu'elle lui accordait dès le 17 mars 2000 une rente d'invalidité de 50%, d'un
montant de 1416 fr. par an et versée trimestriellement à hauteur de 354 fr.
Elle indiquait par ailleurs qu'elle n'acceptait plus le versement de
prestations de libre passage une fois le cas d'invalidité survenu, de sorte que
la prestation de libre passage de l'ancien employeur (X.________) ne pouvait
plus être "incorporée rétroactivement".

B.
Après un nouvel échange de correspondances, C.________ a assigné la Fondation
en paiement d'une rente d'invalidité indexée d'au mois 3243 fr. par année à
partir du 17 mars 2000 (calculée en tenant compte d'une prestation de libre
passage alléguée de 60'768 fr. au 1er avril 1999 [dont 22'748 fr. de prestation
de libre passage LPP; cf. attestation fictive de prévoyance du 18 juin 2003]).
Statuant le 18 juin 2007, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté
la demande.

C.
C.________ interjette un recours en matière de droit public contre le jugement
cantonal, dont elle demande l'annulation en réitérant les conclusions formulées
en première instance. La Fondation conclut au rejet du recours, tandis que
l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur l'étendue de la rente d'invalidité allouée par l'intimée à
la recourante à partir du 17 mars 2000, celle-ci concluant à l'octroi d'une
rente d'au moins 3243 fr. par année. Dans la mesure où C.________ requiert que
la rente soit calculée en tenant compte d'une prestation de libre passage
antérieure, il s'agit en particulier d'examiner si l'intimée était tenue
d'inclure cette prestation dans l'avoir déterminant le calcul de la rente de la
recourante (cf. art. 24 al. 2 LPP, et art. 4.2.1 et 4.2.2 en relation avec
l'art. 5.9.6 du règlement de la Fondation collective LPP de Coop Assurance
[version au 1er janvier 1997]; ci-après: le règlement), partant, de verser une
rente plus élevée.

Du point de vue intertemporel, il convient d'appliquer les normes légales
telles qu'elles étaient en vigueur à l'époque où la recourante a été affiliée à
la Fondation intimée (le 15 mars 1999) et est survenue l'incapacité de travail
déterminante sous l'angle de la réalisation du risque assuré (dans le cas
présent, l'invalidité) qui a entraîné l'ouverture du droit à la rente le 17
mars 2000. Ne sont ainsi pas applicables les modifications apportées par la loi
fédérale du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998 (RO 1999 2374,
p. 2381 s.), entrées en vigueur (en ce qui concerne la LPP et la LFLP) le 1er
janvier 2001, ni les changements entraînés par la première révision de la LPP
du 3 octobre 2003, entrés en vigueur le 1er janvier 2005 (cf. ATF 131 V 9
consid. 1 p. 11 et les références).

2.
2.1 Selon les constatations des premiers juges, qui lient le Tribunal fédéral
(sous réserve de l'art. 105 al. 2 LTF en rapport avec l'art. 97 al. 2 LTF), à
la suite de la dissolution des rapports de travail qui existaient entre la
recourante et X.________, la prestation de sortie acquise auprès de
l'institution de prévoyance de cette société a été transférée sur une police de
libre passage auprès de Z.________. Constatant que cette prestation de libre
passage n'avait pas été transférée à l'intimée avant la survenance de
l'invalidité ouvrant le droit à une rente à partir du 17 mars 2000, la
juridiction cantonale a retenu que la constitution a posteriori de prestations
d'assurance n'était plus possible dès lors que la prestation en cause avait été
"déposée sur un compte de libre passage". Aussi, n'y avait-il pas lieu
d'imposer à l'intimée un nouveau calcul de la rente d'invalidité en tenant
compte de cette prestation.

2.2 La recourante soutient en substance que le refus de transférer ses avoirs
de libre passage antérieurs serait contraire à la loi et au règlement de
prévoyance, tant la LFLP que la LPP visant à favoriser la meilleure couverture
possible des assurés par l'incorporation obligatoire des avoirs de sortie
disponibles et provenant d'emplois précédents, sans qu'un tel transfert soit
soumis à un délai de péremption. On ne pouvait par ailleurs, comme l'auraient
fait à tort les premiers juges, lui reprocher d'avoir omis de signaler à la
Fondation l'existence d'un capital de libre passage, dès lors que l'incapacité
de travail déterminante pour la survenance du risque assuré avait débuté deux
jours après son affiliation (le 15 mars 1999).

3.
3.1 Conformément à l'art. 2 al. 1 LFLP, si l'assuré quitte l'institution de
prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage),
il a droit à une prestation de sortie. Si l'assuré entre dans une nouvelle
institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la
prestation de sortie à cette nouvelle institution (art. 3 al. 1 LFLP). Si
l'assuré n'entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit notifier
à son institution de prévoyance sous quelle forme admise il entend maintenir sa
prévoyance (art. 4 al. 1 LFLP). Selon l'art. 9 al. 1 LFLP, l'institution de
prévoyance doit permettre à l'assuré qui entre de maintenir et d'augmenter sa
prévoyance; elle doit lui créditer les prestations de sortie qu'il a apportées.
Dès qu'il entre dans l'institution de prévoyance, l'assuré est couvert pour les
prestations qui lui reviennent, d'après le règlement, sur la base de la
prestation d'entrée à payer (art. 12 al. 1 LFLP).

Selon l'art. 2.2.1 du règlement, les personnes à assurer doivent apporter dans
la prévoyance en faveur du personnel les prestations de sortie provenant des
rapports de prévoyance antérieurs, pour autant qu'elles soient nécessaires au
rachat permettant l'intégralité des prestations réglementaires. Si les
anciennes prestations de sortie ne suffisent pas à l'acquisition des
prestations réglementaires intégrales, la personne à assurer peut en complément
se racheter jusqu'à concurrence du montant manquant (art. 2.2.3).

3.2 Selon la jurisprudence (ATF 129 V 440), l'art. 3 al. 1 LFLP, qui régit le
passage immédiat d'un assuré dans une autre institution de prévoyance, prévoit
l'obligation pour l'ancienne institution de prévoyance de verser la prestation
de sortie à la nouvelle institution de prévoyance lorsque se réalise un cas de
libre passage. Le principe du transfert obligatoire de la prestation de sortie
de la nouvelle institution de prévoyance ne trouve ses limites que dans les
autres formes de la prévoyance admises par la LFLP, à savoir lorsqu'il a été
établi, au nom de l'assuré, une police ou un compte de libre passage, ou que la
prestation de sortie a été versée, en l'absence de toute indication de la part
de l'intéressé, à l'institution supplétive (voir art. 4 et 26 LFLP; art. 10
OLP). Aussi longtemps qu'une autre forme légale de maintien de la prévoyance
n'a pas été mise en place après que l'assuré quitte son ancienne institution de
prévoyance, le principe du transfert obligatoire de la prestation de sortie à
la nouvelle institution compétente reste pleinement valable même si, dans
l'intervalle, un cas de prévoyance s'est réalisé et que l'assuré n'a rien fait
pour permettre le transfert à temps. A ces conditions, la nouvelle institution
compétente est tenue d'accepter le transfert et de créditer les prestations de
sortie (art. 9 al. 1 LFLP), même si le transfert est tardif et qu'un cas de
prévoyance s'est réalisé dans l'intervalle.

En application de cet arrêt, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que la
nouvelle institution de prévoyance était en droit de refuser de créditer des
prestations de sortie afférentes à d'anciens rapports de prévoyance et qui
avaient déjà été versées sur un compte de libre passage (respectivement à
l'institution supplétive) au moment où l'assuré en avait demandé le transfert
en vue d'améliorer ses prestations et après la survenance de l'invalidité (SVR
2005 BVG n° 15 p. 47 [arrêt B 83/02 du 30 avril 2004]).

3.3 Conformément à l'ATF 129 V 440, dès lors que la recourante a fait usage, en
ce qui concerne la prestation de sortie dont elle demande la prise en compte,
de la possibilité de maintenir la prévoyance par une autre forme de prévoyance,
à savoir une police de libre passage (cf. art. 10 al. 2 OPFL) - et non pas
comme mentionné à certains endroits dans le jugement entrepris, un compte de
libre passage (cf. art. 10 al. 3 OPFL) -, bien avant sa nouvelle affiliation
auprès de l'intimée, celle-ci était fondée à en refuser le transfert,
indépendamment d'un éventuel retard ou omission de la recourante. L'élément
décisif sur ce point est qu'une autre forme légale du maintien de la prévoyance
a été mise en place après que la recourante a quitté l'ancienne institution de
prévoyance, ce qui constitue la seule limite possible au principe du transfert
obligatoire de la prestation de sortie à la nouvelle institution (ATF 129 V 440
consid. 6.2 p. 442), sans égard à l'absence d'un délai "de péremption" invoqué
par la recourante.

C'est en vain, par ailleurs, que C.________ demande à ce que la "jurisprudence
129 V 440" ne soit pas maintenue, puisque cet arrêt expose précisément les
limites du principe du transfert obligatoire, sans qu'elle ne fasse valoir de
motifs qui justifieraient un changement de jurisprudence (sur les conditions de
celui-ci, voir ATF 133 V 37 consid. 5.3.3 p. 39; 132 V 357 consid. 3.2.4.1 p.
360 et les réfé-rences). On précisera que l'examen des effets de l'introduction
d'un nouvel art. 4 al. 2bis LFLP au 1er janvier 2001 - selon lequel si l'assuré
entre dans une autre institution de prévoyance, l'institution de libre passage
verse le capital de prévoyance à cette dernière afin de maintenir la prévoyance
et dont le but est d'assurer que tous les avoirs de prévoyance disponibles
auprès d'une institution de prévoyance soient effectivement transférés à la
nouvelle institution de prévoyance où l'assuré va entrer (Message du Conseil
fédéral du 28 septembre 1998 concernant le programme de stabilisation 1998, FF
1998 3ss, p. 101) - sort du cadre du présent litige (consid. 1).

Quant à l'argumentation de la recourante tirée des art. 2.2.1 et 2.2.3 du
règlement, elle n'est pas pertinente. La première de ces dispositions ne va en
effet pas au-delà de l'obligation légale de transfert obligatoire de la
prestation de sortie antérieure (cf. art. 3 al. 1 LFLP), tandis que la seconde
concerne le rachat de prestations par des apports volontaires.

Enfin, le point de savoir si la recourante peut exercer un droit à l'égard de
l'institution qui gère sa police de libre passage - Z.________ selon les
constatations des premiers juges - ne relève pas du présent litige. Il n'y a
dès lors pas lieu d'examiner le bien-fondé des considérations y relatives de la
juridiction cantonale, qui s'est référée à l'art. 24a LFLP (avoirs oubliés),
sans égard aux dispositions contractuelles régissant les rapports entre les
parties liées par la police de libre passage.

3.4 Il résulte de ce qui précède que les griefs de la recourante doivent être
rejetés. Pour le surplus, elle ne fait pas valoir que le calcul en tant que tel
de la rente allouée par l'intimée serait contraire aux dispositions
réglementaires ou à la loi, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en vérifier plus
précisément le montant.

Par conséquent, le recours se révèle mal fondé.

4.
Etant donné l'issue du litige, les frais de justice doivent être supportés par
la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 première phrase LTF en relation avec
l'art. 65 al. 4 let. a LTF) et ne peut donc prétendre des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 5 juin 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless