Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 660/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_660/2007

Arrêt du 25 avril 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.

Parties
P.________,
recourante, représentée par J.________,

contre

ASSURA, Assurance maladie et accident, Z.i. En Budron A1, case postale 4,
1052 Le Mont-sur-Lausanne,
intimée.

Objet
Assurance-maladie,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 3
juillet 2007.

Faits:

A.
P.________, née en 1988, est assurée depuis le 1er janvier 1996 auprès
d'Assura, assurance maladie et accident (ci-après: Assura) pour l'assurance
obligatoire des soins en cas de maladie.
Le 28 novembre 2006, la prénommée a informé Assura qu'elle entendait résilier
son contrat d'assurance au 31 décembre 2006 afin de pouvoir changer d'assureur.
Elle s'est acquittée par la même occasion de la somme de 345 fr. 95
correspondant aux primes dues pour la période courant du 13 août au 31 décembre
2006.
Par décision du 8 février 2007, confirmée sur opposition le 3 avril suivant,
Assura a refusé la résiliation, motif pris qu'il subsistait un solde impayé
résultant du contrat d'assurance de 2'434 fr. 65 correspondant à différents
arriérés de primes et de participations aux coûts, ainsi qu'à des frais de
rappel et de poursuites.

B.
Par jugement du 3 juillet 2007, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a
rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition du 3
avril 2007.

C.
P.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande la réforme, en ce sens qu'il soit constaté qu'elle n'est pas
débitrice des montants échus antérieurement à sa majorité et que son contrat
d'assurance a été valablement résilié au 31 décembre 2006. Elle assortit son
recours d'une demande d'assistance judiciaire.
Assura conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé
publique a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF)
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui
entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de
fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
2.1 Se fondant sur l'art. 64a al. 4 LAMal, le Tribunal des assurances du canton
de Vaud a jugé que l'intimée était en droit de refuser la résiliation du
contrat d'assurance, puisque la recourante ne s'était pas acquittée de l'entier
de ses arriérés de primes et de participations aux coûts échus au moment de la
résiliation.

2.2 La recourante estime pour sa part que l'intimée n'est pas fondée à lui
réclamer le paiement desdites sommes, du moment qu'elles ont été échues pendant
sa minorité, période où seule sa mère en était la débitrice, conformément aux
art. 276 ss CC. Elle ajoute par ailleurs qu'il serait parfaitement inéquitable
d'imposer à un enfant devenu majeur le remboursement d'arriérés échus durant sa
minorité, alors même qu'il ne pouvait exercer durant cette période aucune
influence sur le contenu du contrat d'assurance.

3.
3.1 En dérogation de l'art. 7 LAMal, l'assuré en retard de paiement ne peut pas
changer d'assureur tant qu'il n'a pas payé intégralement les primes ou les
participations aux coûts arriérées ainsi que les intérêts moratoires et les
frais de poursuite (art. 64a al. 4 LAMal).

3.2 En leur qualité de représentants légaux (art. 304 CC), les parents sont
tenus selon la loi d'assurer leurs enfants pour les soins en cas de maladie
(art. 3 al. 1 LAMal), en concluant, à leur nom et pour leur compte, un contrat
d'assurance avec l'assureur de leur choix. Sont débiteurs à l'égard de
l'assureur non seulement l'enfant mineur, en sa qualité de preneur d'assurance,
mais également les parents, à titre solidaire, dès lors que les cotisations
d'assurance et les participations aux coûts relèvent des besoins courants de la
famille au sens de l'art. 166 CC (arrêt K 142/95 du 29 mai 1996, consid. 3b in
fine et la référence; voir également arrêt K 132/01 du 18 février 2002, consid.
3b/bb). La responsabilité solidaire des parents prend fin de plein droit à la
majorité de l'enfant concerné. Les assureurs n'en demeurent pas moins libres de
poursuivre l'enfant pour les coûts échus avant sa majorité, la solidarité
parentale ne libérant pas l'enfant de sa propre responsabilité à l'égard de
l'assureur (RAMA 2000 n° KV 129 p. 232, consid. 2b, K 5/00; voir également
Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., Bâle 2007, p. 745,
n. 1021 sv.).

3.3 Les art. 276 et 277 CC ont pour but de déterminer l'objet, l'étendue et la
durée du devoir d'entretien des père et mère dans le cadre des effets généraux
de la filiation. Ces dispositions ne permettent en revanche pas de tirer des
conclusions quant au point de savoir qui est le débiteur à l'égard d'un
assureur des cotisations d'assurance, cette question ne pouvant être tranchée
qu'au regard des dispositions légales, statutaires et contractuelles régissant
le rapport d'assurance. Ce n'est en particulier pas à l'assureur - pas plus
qu'au juge des assurances sociales - qu'il appartient de dire jusqu'à quelle
date les père et mère de la personne assurée sont tenus d'assumer son entretien
et, notamment, de pourvoir au paiement de ses cotisations d'assurance. Cette
question concerne exclusivement la personne assurée et ses père et mère et
doit, le cas échéant, être tranchée par le juge civil (RAMA 2000 n° KV 129 p.
232, consid. 2b, K 5/00).

4.
Sur le vu de ce qui précède, la recourante est personnellement débitrice des
arriérés de cotisations d'assurance et de participations aux coûts résultant de
l'exécution du contrat d'assurance conclu en sa faveur par sa mère alors
qu'elle n'était encore que mineure. C'est ainsi à bon droit que l'intimée s'est
opposée, conformément à l'art. 64a al. 4 LAMal, au changement d'assureur, dès
lors que la recourante ne s'était pas acquittée intégralement des sommes échues
durant sa minorité au moment de la résiliation du contrat.

5.
On ajoutera pour le surplus que la minorité de la recourante ne constituait pas
un obstacle absolu à la conclusion par elle-même d'un nouveau contrat
d'assurance. Si le mineur n'a pas l'exercice des droits civils (art. 17 CC), il
peut néanmoins s'obliger par ses propres actes, lorsque son représentant légal
y consent (art. 19 al. 1 CC). Qui plus est, l'acte accompli par le mineur sans
le consentement (préalable) de son représentant légal n'est pas frappé de
nullité absolue; il est au contraire valable (avec effet ex tunc) si le
représentant légal le ratifie après coup ou si le mineur acquiert entre-temps
l'exercice des droits civils (Henri Deschenaux/Paul-Henri Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4ème éd., Berne 2001, n. 255, p. 78).

6.
La recourante, qui succombe, devrait en principe supporter les frais
judiciaires de la présente procédure (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF). Compte
tenu des circonstances, il sera exceptionnellement renoncé à les percevoir
(art. 66 al. 1 2ème phrase in fine LTF), ce qui rend la demande d'assistance
judiciaire sans objet. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée (art.
68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 25 avril 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet