Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 658/2007
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_658/2007

Arrêt du 1er décembre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.

Parties
A.________,
B.________,
recourants,

contre

CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA,
Bundesplatz 15, 6003 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-maladie,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 15 août 2007.

Faits:

A.
A.________ et B.________ sont assurés auprès de Concordia Assurance suisse de
maladie et accidents SA (autrefois: Concordia Assurance suisse de maladie et
accidents) pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie.
Durant le courant de l'automne 2002, la Concordia a communiqué aux intéressés
le montant des primes valables à compter du 1er janvier 2003. La légitimité de
la hausse annoncée ayant été contestée, la caisse a formellement maintenu sa
position par décisions du 15 novembre 2002, confirmées sur opposition le 14
juillet 2003.

B.
A.________ et B.________ ont déféré ces dernières décisions devant le Tribunal
cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève. A la
requête du Tribunal cantonal, Concordia a produit les rapports de gestion des
années 2000 à 2002, les comptes d'exploitation adressés à l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) concernant les exercices 2000 à 2002, les rapports
de révision établis par l'organe de contrôle PricewaterhouseCoopers y relatifs,
ainsi qu'une attestation établie par ce dernier en date du 19 mai 2005. Les
assurés se sont alors vu refuser en l'état de la cause le droit de consulter
ces pièces (arrêt K 186/05 du 5 janvier 2007). Lors d'une audience qui s'est
tenue le 9 mai 2007, le Tribunal cantonal a entendu un représentant de
PricewaterhouseCoopers. Par jugement du 15 août 2007, le Tribunal cantonal a
rejeté les recours formés par les assurés.

C.
Par mémoires séparés, A.________ et B.________ interjettent chacun un recours
en matière de droit public contre ce jugement dont ils demandent l'annulation.
Sous suite de frais et dépens, ils concluent à l'annulation de l'augmentation
de prime qui leur a été signifiée pour l'année 2003.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
Considérant en droit:

1.
Les deux recours concernent l'un et l'autre le même complexe de faits, portent
sur des questions juridiques communes et sont dirigés contre le même jugement.
Il y a donc lieu de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt (art. 24
PCF en corrélation avec l'art. 71 LTF; ATF 128 V 124 consid. 1 p. 126 et les
références).

2.
2.1 Le litige porte sur la légalité de l'augmentation de la prime de
l'assurance obligatoire des soins pour l'année 2003 notifiée aux recourants.

2.2 Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du
droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral
applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les
arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité
précédente. Toutefois, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42
al. 1 et 2 LTF - sanctionnée par l'irrecevabilité des recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF) -, le
Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués. Il fonde son
raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance
(art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte
ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La
partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de
manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont
réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération.

2.3 Un assuré touché par une décision prise en application d'un tarif des
primes de l'assurance obligatoire des soins dans une situation concrète peut
exiger du juge des assurances qu'il en contrôle la légalité (ATF 131 V 66
consid. 4 p. 70). En exigeant que les tarifs de primes de l'assurance
obligatoire des soins soient dûment contrôlés et approuvés par l'OFSP
(autrefois: l'OFAS), le législateur a cependant érigé une présomption
d'adéquation du montant des primes. L'assuré ne peut renverser cette
présomption qu'en apportant la preuve stricte du contraire. C'est pourquoi le
juge ne saurait, dans le cadre d'une contestation judiciaire subséquente,
entrer en matière sur les critiques d'ordre général qu'un assuré pourrait
adresser à l'encontre de sa prime d'assurance ou du système de
l'assurance-maladie sociale. Il incombe au contraire à ce dernier d'expliquer
en quoi la clause tarifaire contestée viole le droit fédéral, singulièrement
n'est pas conforme avec les dispositions légales relatives au financement et à
la fixation du montant des primes de l'assurance-maladie sociale (ATF 9C_312/
2008 du 24 novembre 2008).

3.
Pour contester la validité de l'augmentation de prime litigieuse, les
recourants invoquent la non-conformité au droit fédéral des comptes établis par
la Concordia, l'insuffisance des contrôles effectués par l'organe de révision,
la profusion de collaborateurs dirigeants au sein de la caisse et l'opacité de
leurs rémunérations. En cela, les recourants ne tentent nullement d'établir que
la Concordia aurait fixé le montant de leur prime pour l'année 2003 en
violation du droit fédéral. L'argumentation développée à l'appui de leur
recours se résume bien plutôt en des critiques générales à l'encontre de la
structure de la Concordia et du travail de son organe de contrôle. On relèvera
cependant qu'il n'appartient pas au juge des assurances, dans le cadre d'un
litige en matière de prime, de procéder à une analyse détaillée de la structure
de l'assureur et de s'immiscer dans ses choix organisationnels et stratégiques,
et, indirectement, de porter un jugement sur le nombre idéal de dirigeants et
l'adéquation de leur rémunération (ATF 9C_312/2008 précité consid. 7.3). Tout
au plus le juge pourrait-il être amené à intervenir si la structure de la
Concordia engendrait de façon évidente des frais administratifs
disproportionnés, contraires au principe dit de l'économicité (art. 22 al. 1
LAMal; ATF 9C_312/2008 précité consid. 7.2). Cela ne ressort toutefois pas du
jugement attaqué et les recourants ne tentent nullement de l'établir. Pour le
reste, le Tribunal cantonal des assurances sociales a, sur la base de
l'attestation établie par l'organe de révision et de l'audition de l'un de ses
représentants, constaté que les comptes de la caisse apparaissaient conformes
aux exigences légales.
Faute pour les recourants d'apporter la preuve du contraire, rien ne permet de
mettre en doute le fait que la prime litigieuse respecte la législation
fédérale en matière de financement et de fixation du montant des primes de
l'assurance-maladie sociale.

4.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les recourants, qui succombent,
supporteront les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66
al. 1, 1ère phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les recours sont rejetés.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des
recourants, à parts égales entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral
de la santé publique.

Lucerne, le 1er décembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet