Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 648/2007
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9C_648/2007

Arrêt du 23 octobre 2007
IIe Cour de droit social

M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Gehring.

Office cantonal AI Genève,
rue de Lyon 97, 1203 Genève,
recourant,

contre

K.________,
intimée, représentée par Me Henri Nanchen, avocat, boulevard des Philosophes
14, 1205 Genève.

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 25 juillet 2007.

Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 25 juillet 2007 notifié le 26 juillet suivant, le
Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de
Genève a restitué l'effet suspensif au recours formé devant lui par
K.________ contre la décision du 25 mai 2007 de l'Office cantonal AI de
Genève supprimant son droit à une rente;
que l'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement, dont il requiert l'annulation;
que déposé le 17 septembre 2007, le recours s'avère tardif dès lors que le
décompte du délai de recours de trente jours n'a pas été suspendu durant les
féries judiciaires (art. 46 al. 2 LTF);
qu'il n'est pas nécessaire d'instruire la question de savoir s'il existe un
motif de restitution de ce délai, le recours devant en tout état de cause
être déclaré irrecevable pour une autre raison;
qu'en effet, dans le cas des recours formés, telle qu'en l'espèce, contre des
décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée
la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF);
qu'en l'occurrence, contrairement aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF,
inspirées de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397), le
recourant n'indique nullement en quoi l'arrêt attaqué violerait ses droits
constitutionnels;
que le recours étant ainsi manifestement irrecevable, il convient, en
procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, de ne pas entrer en
matière;
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent être mis à
la charge du recourant;

par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée
de l'art. 108 al. 1 LTF, prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 23 octobre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière: