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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 647/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_647/2007

Arrêt du 22 juillet 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Fretz.

Parties
N.________,
recourante,

contre

Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (FER
CIAM 106.1),
rue de St-Jean 98, 1201 Genève,
intimée.

Objet
Assurance vieillesse et survivants,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 16 août 2007.

Faits:

A.
N.________, née le 13 janvier 1942, a cessé toute activité professionnelle en
1972. Son époux, qui exerçait une activité lucrative indépendante, a atteint
l'âge ordinaire de la retraite en 2003.

Par lettre du 2 août 2004, la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération
des Entreprises Romandes (ci-après: la caisse), a informé N.________ que
jusqu'au 31 décembre 2003, les cotisations personnelles AVS/AI/APG payées par
son époux couvraient également ses propres obligations en la matière; en
revanche, dès le 1er janvier 2004, elle n'était plus réputée avoir payé
elle-même ses cotisations, même si son époux continuait d'exercer une activité
lucrative.

Par décision du 28 décembre 2006, la caisse a réclamé à N.________ un montant
de 1'836 fr. 15 à titre de cotisations personelles pour l'année 2004,
lesquelles étaient fondées sur une fortune totale de 978'112 fr.

N.________ a formé opposition contre cette décision le 11 janvier 2007. Elle a
notamment fait valoir qu'elle ne disposait d'aucune fortune.

Par une nouvelle décision du 19 février 2007, la caisse a rejeté l'opposition
de l'assurée. Elle a indiqué que l'époux de l'assurée ayant atteint l'âge
ordinaire de la retraite en 2003, ses cotisations personnelles ne couvraient
plus son épouse bien qu'il exerçât encore une activité lucrative. Dès lors que
l'assurée était affiliée comme personne sans activité lucrative depuis le 1er
janvier 2004, ses cotisations personnelles se déterminaient sur la base de la
moitié de la fortune du couple. Or, selon la communication fiscale pour l'année
2004, la fortune nette totale du couple s'élevait à 1'956'224 fr. Par
conséquent, c'était à juste titre que la caisse avait calculé les cotisations
personnelles de l'assurée sur la base d'un montant de 978'112 fr.

B.
Le 27 février 2007, N.________ a interjeté un recours contre cette décision sur
opposition auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales en concluant,
sous suite de dépens, à son annulation. Elle a également requis l'octroi de
l'effet suspensif.

Par jugement du 16 août 2007, le Tribunal cantonal des assurances sociales a
rejeté le recours interjeté par N.________ contre la décision sur opposition du
19 février 2007.

C.
N.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation, sous suite de frais et dépens.

Invitée à se déterminer sur le recours, la caisse a déclaré s'en remettre à
justice.

Le Tribunal fédéral ayant demandé à l'Office fédéral des assurances sociales de
se prononcer sur l'application au cas d'espèce du bulletin AVS n° 206 du 8 juin
2007, ce dernier s'est déterminé le 29 octobre 2007.

Considérant en droit:

1.
Après avoir rappelé la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 130 V
49 et 133 V 201 ainsi que la teneur du bulletin AVS n° 206 de l'OFAS à
l'intention des caisses de compensation, la juridiction cantonale a exclu
l'application de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS à la recourante. De manière à lier
la Cour de céans, les premiers juges ont constaté que l'époux de la recourante
avait atteint l'âge de la retraite au mois de février 2003, tout en restant
actif. Si la recourante pouvait faire état d'une période de cotisations
entière, elle ne pouvait se prévaloir de revenus lui garantissant une rente AVS
entière maximale. Par conséquent, elle était tenue au paiement de cotisations
personnelles à titre de personne non active pour l'année 2004. Par ailleurs,
les premiers juges ont retenu qu'il n'y avait pas lieu, en l'espèce,
d'appliquer la directive susmentionnée de l'OFAS car, d'une part, elle n'était
applicable que depuis le mois de juin 2007 et que, d'autre part, les directives
de l'administration ne liaient pas le juge.

2.
La recourante fait valoir que la disposition de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS
viole le principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) dans la mesure où il
opère une discrimination entre personnes sans activité lucrative fondée sur
l'âge du conjoint. En effet, selon que le conjoint actif a plus ou moins de 65
ans, l'autre époux sans activité lucrative et n'ayant pas encore atteint l'âge
ordinaire du droit à la rente sera ou non libéré de l'obligation de cotiser.

3.
3.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des
cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative (1ère phrase). Les
personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à
compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20
ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de
64 ans, les hommes l'âge de 65 ans (2ème phrase). Selon l'art. 3 al. 3, sont
réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait
versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale,
notamment les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité
lucrative (let. a).

A l'ATF 130 V 49, le Tribunal fédéral des assurances a déjà eu l'occasion de se
prononcer sur la portée de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS. Ainsi, il a constaté que
les cotisations personnelles d'une personne sans activité lucrative n'étaient
pas réputées payées lorsque le conjoint actif avait droit à une rente de
vieillesse. Cette interprétation de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS contraire à son
sens clair était justifiée par le fait que selon l'art. 29quinquies al. 3 let.
a LAVS et al. 4 let. a LAVS a contrario, les revenus soumis à cotisations et
réalisés après la survenance du risque assuré de la vieillesse par le conjoint
qui a en premier droit à la rente, ne sont pas soumis au partage et à
l'attribution réciproque pour moitié ("splitting") (cf. ATF 127 V 361, en
particulier p. 366 = VSI 2003 p. 268 consid. 5; en outre ATF 129 V 124). Si,
pendant cette période, les cotisations de la personne sans activité lucrative
étaient également réputées payées par le conjoint exerçant une activité
lucrative, les années en question lui seraient comptées comme années de
cotisation selon l'art. 29ter al. 2 let. b LAVS. Toutefois, on ne pourrait pas
porter à son crédit des revenus d'activité lucrative formateurs de rente au
sens de l'art. 29quater let. a LAVS (en splittant les revenus réalisés par
l'autre conjoint). Cependant, cela n'aurait pas correspondu au but visé par
l'introduction du splitting dans le cadre de la 10ème révision de l'AVS selon
lequel, contrairement au système antérieur, toutes les personnes sans activité
lucrative sont en principe soumises à l'obligation de cotiser (ATF 130 V 49
consid. 3.2.2 p. 50).

Ultérieurement, le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence, en ce sens que
la personne sans activité lucrative, dont le conjoint perçoit une rente de
vieillesse et poursuit l'exercice d'une activité lucrative, est aussi réputée
avoir payé elle-même des cotisations au sens de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS, si
elle peut justifier, au moment où son conjoint perçoit la rente, d'un revenu
suffisant pour bénéficier d'une rente de vieillesse maximale au regard des
années de cotisations dont elle se sera acquittée au jour de ses 64 ans,
respectivement 65 ans révolus (ATF 133 V 201).

3.2 Selon la jurisprudence constante, une norme générale et abstraite viole le
principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle
n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu'elle est dépourvue de
sens et d'utilité, qu'elle opère des distinctions juridiques que ne justifient
pas les faits à réglementer ou qu'elle omet, au contraire, des distinctions
juridiques que la diversité des circonstances en présence rend indispensables
(ATF 130 I 70 consid. 3.6, 129 I 3 consid. 3 partie introductive, 268 consid.
3.2, 357 consid. 6, 128 I 312 consid. 7b, 127 V 454 consid. 3b; cf. aussi ATF
130 V 31 consid. 5.2). En d'autres termes, le droit à l'égalité de traitement
postule que les situations de fait semblables soient assujetties à des règles
de droit semblables, et les situations de fait dissemblables à des règles de
droit dissemblables (André Grisel, Traité de droit administratif, p. 359).

Au vu de la jurisprudence rappelée au consid. 3.1 supra, le moyen de la
recourante tiré d'une prétendue inégalité de traitement découlant de l'art. 3
al. 3 let. a LAVS est mal fondé. Comme l'a constaté le Tribunal fédéral, le
choix de ne faire bénéficier de la libération de l'obligation de cotiser que
les personnes sans activité lucrative dont le conjoint actif n'a pas encore
atteint l'âge du droit à la rente de vieillesse pour autant qu'il ait versé des
cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale ainsi que
les personnes sans activité lucrative dont le conjoint actif perçoit une rente
de vieillesse à la condition qu'elles puissent justifier de revenus suffisants
pour bénéficier d'une rente maximale, trouve sa justification dans le principe
du splitting et de ses conséquences sur le montant de la rente au moment de la
survenance du risque assuré. Aussi, doit-on considérer que la situation d'une
personne sans activité lucrative à laquelle on ne crédite pas les revenus de
l'activité lucrative du conjoint actif car ce dernier a déjà atteint l'âge de
la retraite, n'est pas comparable - pour autant qu'elle ne dispose pas de
revenus suffisants pour lui permettre de toucher la rente entière maximale
lorsqu'elle atteindra l'âge de la retraite - à celle d'une personne sans
activité lucrative bénéficiant du splitting des revenus réalisés par le
conjoint actif. Cela étant, en excluant l'application de l'art. 3 al. 3 let. a
LAVS au cas de la recourante, dès lors qu'il a été constaté qu'elle ne
bénéficiait pas d'une rente de vieillesse maximale, la juridiction cantonale
n'a pas opéré des distinctions juridiques entre des situations semblables et le
grief de violation du principe de l'égalité de traitement soulevé par la
recourante se révèle mal fondé. On précisera en outre que loin de défavoriser
la recourante, le paiement des cotisations litigieuses ne peut avoir pour effet
que d'augmenter sa rente de vieillesse personnelle à partir du 1er février
2006.

4.
4.1 Se fondant ensuite sur le bulletin de l'OFAS du 8 juin 2007 à l'intention
des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC (n° 206),
lequel prévoit de libérer de façon générale du paiement des cotisations l'époux
sans activité lucrative dont le conjoint actif a atteint l'âge de le retraite
et paie plus du double de la cotisation minimale, la recourante demande à être
à son tour libérée du paiement des cotisations qui lui sont réclamées par la
caisse pour l'année 2004.

Invité à se déterminer sur l'application de son bulletin n° 206 au cas
d'espèce, l'OFAS a indiqué dans son préavis du 29 octobre 2007 que la caisse
n'allait pas à l'encontre de la recommandation générale contenue dans le
bulletin n° 206 en réclamant le paiement de cotisations à la recourante s'il
apparaissait manifeste que cette dernière ne bénéficierait pas de la rente de
vieillesse maximale. Il a en outre précisé que loin de vouloir ignorer la
précision de jurisprudence récente du Tribunal fédéral (cf. ATF 133 V 201), la
recommandation qu'il donnait aux caisses dans son bulletin n° 206 répondait
plutôt à des exigences pratiques.

4.2 En l'espèce, la juridiction cantonale a constaté, d'une part, que l'époux
de la recourante avait atteint l'âge ordinaire de la retraite au mois de
février 2003 et que d'autre part, il ressortait du calcul de la rente de
vieillesse perçue par la recourante depuis le 1er février 2006 qu'elle ne
touchait pas le montant de la rente entière maximale. De ces constatations qui
lient la Cour de céans et vu la jurisprudence récente développée à l'ATF 133 V
201, sur laquelle le Tribunal fédéral ne voit aucun motif de revenir, il
découle que les conditions pour une libération du paiement des cotisations de
la recourante pour l'année 2004 ne sont pas données.

4.3 Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté.
Par conséquent, la demande d'effet suspensif devient sans objet.

5.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires seront mis à la charge
de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral
des assurances sociales.
Lucerne, le 22 juillet 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz